GB-VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 416 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
AFFAIRE No : 16/01680
Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 novembre 2016-Section Activités Diverses
APPELANTE
Madame Sylvie Y...
[...]
Représentée par Maître Estelle Z... de la SCP MORTON etamp; ASSOCIES (Toque 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
SARL SOCIETE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DE CREANCES (SOGERC)
[...]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2017, en audience publique, le conseil de Mme Y... ne s'y étant pas opposé, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
Maître Z... a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 novembre 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Maître Z... en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme Y... a été embauchée par la SARL SOGERC par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2008 en qualité de télérecouvreur
A l'issue d'un entretien qui s'est déroulé le 25 juin 2014, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise par courrier du 4 juillet 2014.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme Y... a saisi le 4 juin 2014 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et au titre de primes et commissions.
Par jugement rendu contradictoirement le 3 février 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a:
- reçu la demande de Madame Sylvie Y... ;
- dit et jugé que le licenciement de Madame Sylvie Y... pour inaptitude physique dans l'entreprise est fondé ;
- débouté en conséquence Madame Sylvie Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouté le défendeur de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- laissé à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
Par requête en date du 20 mai 2016, notifiée le 24 mai 2016, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre d'une demande en omission de statuer relative au jugement rendu le 3 février 2016.
Par jugement rendu contradictoirement le 9 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- reçu la requête en omission de statuer de Madame Y... Sylvie ;
- dit et jugé qu'il n'y a aucune omission de statuer dans le jugement rendu le 3 février 2016 en ce qui concerne la demande formulée par Madame A... Christiane Y... au titre des primes et commissions ;
- constaté que dans le jugement rendu le 3 février 2016, le Conseil après avoir dit que le licenciement pour inaptitude physique dans l'entreprise est fondé, a par conséquent, débouté Madame Sylvie Christiane Y... de l'ensemble de ses demandes, ce qui inclut la demande au titre des primes et commissions ;
- constaté qu'il n'y a aucun élément nouveau justifiant le bien fondé de cette demande ;
- débouté Madame Y... de sa requête en omission de statuer ;
- mis les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 17 novembre 2016, Mme Y..., a formé appel dudit jugement.
La société SOGERC n'ayant pas constitué avocat dans le délai prévu par la loi, l'appelante a signifié à l'intimée, par acte du 16 janvier 2017 déposé en l'étude d'huissier, sa déclaration d'appel et ses conclusions, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions régulièrement signifiées à la partie intimée le 16 janvier 2017, Mme Y... demande à la cour de :
- constater que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande formée au titre des primes et commissions,
- dire et juger Mme Y... fondée en son appel,
- faire droit à sa demande au titre du paiement de ses primes et commissions et condamner la SARL SOGERC à payer à ce titre la somme de 11213,32 €,
- statuer ce que de droit sur l'article 700 du CPC.
La SARL SOGERC n'ayant pas constitué avocat, la clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2017.
Le présent arrêt est rendu par défaut par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'intimé, la cour ne fait droit aux demandes de l'appelant que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur l'omission de statuer :
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Mme Y... soutient qu'il n'a pas été statué sur sa demande tendant au versement de primes et commissions, le conseil de prud'hommes semblant considérer dans son jugement du 3 février 2016 que le licenciement pour inaptitude prononcé emporte l'irrecevabilité de cette demande.
Il ressort de l'exposé des motifs du jugement du 3 février 2016 que le conseil de prud'hommes après avoir dit le licenciement de Mme Y... fondé pour inaptitude physique, l'a déboutée, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes.
En rejetant l'ensemble des demandes de Mme Y... liées à son licenciement pour inaptitude physique dans l'entreprise, alors que Mme Y... avait également sollicité le versement de primes et commissions depuis l'année 2011, soit durant une période antérieure au licenciement et indépendante de celui-ci, le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande.
Ainsi, la requête de Mme Y... en omission de statuer est fondée.
Il y a lieu d'infirmer le jugement du 9 novembre 2016.
Sur la demande relative aux primes et commissions :
Il résulte de l'article IV du contrat de travail de Mme Y... que la rémunération de celle-ci était composée en partie de primes sur les résultats se décomposant comme suit :
* de 5% des sommes encaissées jusqu'à 6000 €
* de 8% des sommes encaissées au-delà.
Il résulte des pièces versées aux débats que, par courriers du 20 février 2012 et du 21 février 2014, Mme Y... a réclamé à la SARL SOGERC, le versement de ses primes de résultats qu'elle estime dues depuis le mois de juin 2011.
Toutefois, en l'absence de toute pièce justifiant le montant de la somme sollicitée à ce titre, la demande de Mme Y... ne peut qu'être rejetée.
Par suite, il y a lieu de débouter Mme Y... de sa demande formulée au titre des primes et commissions.
Sur les demandes accessoires :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, entre Mme Y... Christiane et la SARL SOGERC, sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
Statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,
Dit la requête de Mme Y... Christiane en omission de statuer fondée,
Déboute Mme Y... de l'ensemble de ses demandes,
Dit que les dépens de l'instance d'appelsont à la charge du Trésor Public.
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,