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27/11/2017 | FRANCE | N°16/015221

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 27 novembre 2017, 16/015221


GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 415 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/01522

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 septembre 2016-Section Encadrement

APPELANT

Monsieur C... X...

[...]
Représenté par Maître Béatrice Z... de la SELARL A... (Toque 48), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE BERGEVIN DITE SOFRIBER
[...]
Représentée par Maître B..., avocat plaidan

t inscrit au barreau de Martinique et par Maître Isabelle D... (Toque 8), avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST ...

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 415 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/01522

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 septembre 2016-Section Encadrement

APPELANT

Monsieur C... X...

[...]
Représenté par Maître Béatrice Z... de la SELARL A... (Toque 48), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE BERGEVIN DITE SOFRIBER
[...]
Représentée par Maître B..., avocat plaidant inscrit au barreau de Martinique et par Maître Isabelle D... (Toque 8), avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les avocats ont été avisés à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 novembre 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les conseils des parties en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. C... X... a été embauché par la SOCIETE D'EXPLOITATION BERGEVIN dite SOFRIBER (SEB) le 14 septembre 1987 en qualité de conseiller commercial, puis a été nommé directeur au mois d'avril 2004.

Par lettre mars du 28 février 2013, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement prévu le 8 mars 2013.

Par lettre du 13 mars 2013, l'employeur lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle et de résultats.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X... saisissait le 26 janvier 2016 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 13 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
-déclaré que le licenciement de Monsieur C... X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SOCIETE D'EXPLOITATION DE BERGEVIN SOFRIBER, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur C... X... les sommes suivantes :
* 46068,00 € au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté Monsieur C... X... de ses autres demandes, fins et conclusions,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevant à 7678,00 euros,
- débouté la SOCIETE D'EXPLOITATON DE BERGEVIN SOFRIBER de ses demandes,
- condamné la SOCIETE D'EXPLOITATION DE BERGEVIN SOFRIBER aux entiers dépens de l'instance.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 14 octobre 2016, M. X... a formé appel dudit jugement qui lui a été notifié le 1er octobre 2016.

Par conclusions notifiées à l'intimée le 16 janvier 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... demande à la cour de :
Sur la forme :
- ordonner la jonction des procédures enrôlées sou les numéros 16/01519 et 16/01522,
Sur le fond :
- réformer le jugement entrepris en ce qui concerne :
* le quantum au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* le principe et le quantum au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct lié aux circonstances de la rupture,
En conséquence et statuant à nouveau :
- condamner la société SOFRIBER à lui payer les sommes suivantes :
* 276408,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 46068,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct compte tenu des circonstances de la rupture,
* le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision et jusqu'à parfait paiement,
- condamner en tant que de besoin la société SOFRIBER à lui remettre sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, les documents suivants :
* des bulletins de salaires,
* un certificat de travail,
* et une attestation Assedic conformes,
- condamner la société SOFRIBER à lui payer la somme de 12000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. X... soutient que :
- aucun des griefs allégués dans la lettre de licenciement n'est exact ni avéré,
- l'insuffisance de résultats n'est pas établie par les pièces versées aux débats, qu'il convient d'apprécier au regard de l'appartenance de la société à un groupe et du défaut de fixation d'objectifs par l'employeur chaque année,
- l'insuffisance professionnelle n'est pas davantage démontrée, aucune corrélation entre l'agrandissement de l'entrepôt et l'évolution du chiffre d'affaires ne pouvant être réalisée, et aucune mauvaise gestion des stock ne pouvant lui être reprochée,
- les éventuels dysfonctionnement ne peuvent lui être imputés compte tenu de l'organisation avec les autres directeur et de leur relationnel,
- l'absence d'action pour réduire la démarque inconnue n'est pas justifiée au regard du taux de celle-ci et du caractère infondé des incidents relevés,
- il ne saurait lui être reproché le défaut de plan d'actions, qui ne lui a pas été demandé, ne lui incombe pas et qui ne permet pas de lui attribuer l'entière responsabilité de manquements dans l'exécution de tâches,
- l'absence de remise en question et de prise en compte des demandes et des reproches de sa hiérarchie, alléguée à l'appui d'une perte financière n'est pas démontrée, ni l'imputabilité du déficit invoqué,
- il est fondé à solliciter le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, compte tenu des circonstances de la rupture de son contrat, la réparation du préjudice distinct qu'il a subi.

Par conclusions notifiées à l'appelant le 3 mars 2017, la SOCIETE d'EXPLOITATION DE BERGEVIN-SOFRIBER, formant appel incident, demande à la cour de :
- la recevoir dans son appel incident,
- infirmer le jugement prononcé le 13 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur C... X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a condamné la SOCIETE D'EXPLOITATION DE BERGEVIN dite SOFRIBER à verser à Monsieur X... la somme de 2000 € a titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'elle a débouté Monsieur C... X... de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct,
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'elle a débouté Monsieur C... X... de sa demande de remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte,
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur C... X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et est dépourvu de tout caractère vexatoire,
- débouter Monsieur C... X... de sa demande d'indemnité au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouter Monsieur C... X... de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct,
- débouter Monsieur C... X... de sa demande au titre de la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte,
- débouter Monsieur C... X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,
- condamner Monsieur C... X... à payer à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE BERGEVIN dite SOFRIBER la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que :
- l'insuffisance de résultats reprochée au salarié est établie par les indicateurs de gestion entre 2003 et 2012 versés aux débats,
- contrairement à ce que soutient M. X..., les pertes de l'entreprise ne sont pas dues à ses charges, mais à l'importance de la démarque inconnue, qui a augmenté de manière notable en 2011,
- M. X... reconnaît dans ses écritures que des objectifs lui étaient assignés,
- l'insuffisance professionnelle est caractérisée par une gestion insuffisante des stocks et des approvisionnements, alors que l'agrandissement de l'entrepôt et les préconisations faites auraient dû conduire M. X... à modifier sa façon de travailler,
- la récurrence de livraison de produits en date limite de vente dépassée met en évidence une mauvaise gestion de la rotation des stocks et une absence de contrôle des produits avant livraison,
- M. X... n'a nullement mis en place de procédures de redressement pour juguler la démarque inconnue dont les indicateurs de gestion étaient alarmants,
- la mise en place d'un plan d'action relevait des fonctions de M. X..., qui s'en est pourtant abstenu, y compris dans la mise en place des actions prévues, nécessitant le déploiement de l'aide du directeur logistique du groupe ,
- il est établi par les pièces versées aux débats que M. X... a fait montre d'inaction et n'a pas pris en compte les remarques de sa hiérarchie,
- le caractère vexatoire de la rupture n'est pas établi.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

L'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultat qui en découle, sans présenter un caractère fautif, traduisent l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés.
Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultat subséquente peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elles doivent être caractérisées par des faits objectifs et matériellement vérifiables.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 13 mars 2013, qui fixe les limites du litige, reproche à M. X... une insuffisance professionnelle et de résultats.

En ce qui concerne l'insuffisance de résultats :

L'employeur précise dans la lettre de licenciement que les mauvais résultats sont caractérisés en 2010 par la perte de 22000 euros, 519000 euros en 2011 et un prévisionnel de perte de 373000 euros en 2012, auxquels s'ajoute une absence d'amélioration des indicateurs de gestion.

En premier lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que la société SOFRIBER fixait à M. X... des objectifs chiffrés à atteindre.

En second lieu, l'examen des indicateurs de gestion énumérés dans la lettre de licenciement met en évidence un chiffre d'affaires de 2010 à 2012 constant, mais supérieur aux trois années précédentes et un taux de marge nette proche des années antérieures. A l'exception de l'année 2011, les chiffres de la démarque, de l'excédent brut d'exploitation (EBE) et du résultat net comptable, correspondent aux fluctuations et aux valeurs enregistrées les années précédentes. Si les indicateurs EBE et du résultat net comptable de l'année 2011 se sont dégradés, cette tendance a pu également être observée en 2007 et il résulte des documents versés aux débats par le salariés qu'à partir de l'année 2010, les charges imposées par le groupe de la société ont évolué à la hausse. S'agissant de la démarque, si elle a augmenté en 2011, il y a lieu de constater qu'en 2010 et 2012, elle se situait toutefois à un niveau comparable aux années antérieures.

Par suite, l'insuffisance de résultats n'est pas établie.

En ce qui concerne l'insuffisance professionnelle :

L'employeur expose que l'insuffisance professionnelle de M. X... est caractérisée par :
- la mauvaise gestion des stocks et des approvisionnements,
- l'absence d'actions pour réduire la démarque inconnue,
- l'absence totale d'initiative pour redresser la situation de l'entreprise,
- l'absence totale de remise en question et de prise en compte des demandes et reproches de sa hiérarchie.

* La gestion des stocks et de l'approvisionnement :

D'une part, si l'employeur reproche à M. X... une durée de stockage de 8 jours trop courte et une utilisation insuffisante de l'espace de stockage pourtant agrandi, il n'est nullement précisé quelle devait être ladite durée ni à quel moment une préconisation aurait été transmise à ce titre au salarié, alors que celui-ci souligne sans être contredit que cette pratique existait depuis longtemps au sein de l'entreprise.

D'autre part, les ruptures de stock invoquées par l'employeur au 6 mars 2013, à hauteur de 82% des références de SEB ne sont pas vérifiées ni vérifiables, dès lors qu'il n'est pas contesté que le fichier informatique utilisé pour ce recensement n'était pas à jour et comportait des référencements de produits qui, pour certains, n'étaient pas actualisés.

Par ailleurs, s'agissant des problèmes de rupture de stock, et à l'exception de celui signalé au mois de février 2013 pour le magasin du Lamentin, lequel avait bien été livré, et celui du 16 janvier 2013, qui est relatif à un retour de fruits et légumes, les incidents signalés le 24 avril 2012 et le 7 septembre 2012, qui sont ponctuels, sont insuffisants pour caractériser les ruptures de stocks récurrentes et leurs conséquences financières invoquées par l'employeur.

Enfin, s'il résulte des pièces du dossier que plusieurs incidents relatif aux dates limites de vente ont été constatés durant le dernier trimestre 2012 et le début de l'année 2013, ce qui n'est pas contesté par M. X..., les conséquences préjudiciables pour l'entreprise, dont l'ampleur est contestée par le salarié, ne sont pas explicitées par la société.

Par suite, il ne saurait être retenu une mauvaise gestion des stocks et de l'approvisionnement impactant le chiffre d'affaires, invoquée par la société SOFRIBER.

* La gestion de la démarque inconnue :

Il ressort des pièces du dossier que le taux de démarque inconnue s'est établi en 2010 et 2012, respectivement à 2,5% et 2,7% du chiffres d'affaires de la société, soit à un taux compris entre ceux des années précédentes, qui étaient de 1,5% pour 2008 et 2,9% pour 2009. S'agissant de l'année 2011, il est constant que le taux de démarque inconnue a augmenté de manière notable, puisqu'il a atteint 4,2% du chiffres d'affaires.
Si l'employeur souligne que ces taux présentaient un caractère anormal du fait de leur supériorité par rapport à ceux constatés au sein d'une société similaire du groupe, l'entreprise Martinique Viande, la cour constate qu'aucune pièce n'est versée aux débats permettant d'établir que les activités de ces deux entreprises étaient comparables, alors que le salarié fait valoir des dates limite de vente et des niveaux de chiffres d'affaires distincts.

La démarque inconnue pouvant s'expliquer, comme le souligne l'employeur, par des produits périmés, abîmés ou disparus, la cour observe que les seuls quelques incidents relevés par l'employeur en 2012 relatifs à des produits impropres à la vente ou de colis manquants dans les stocks, compte tenu de leur faible nombre au regard du taux de démarque, ne permettent pas d'établir des conditions générales de stockage insuffisantes imputables à M. X....

En l'absence d'observations de l'employeur sur le taux de démarque inconnue depuis l'année 2007 et d'objectifs chiffrés à ce sujet, s'il est toutefois regrettable que M. X... n'ait pas anticipé, eu égard à son niveau de responsabilités, la volonté de la société de réduire les charges y afférentes, il ne peut lui être reproché une inertie dans la mise en place du plan d'actions initié au dernier trimestre 2012 par le directeur de la logistique du groupe, alors que le plan d'actions relevait de plusieurs cadres dirigeants. Au demeurant, la cour observe qu'il n'est pas contesté par l'employeur que M. X... ait pris des initiatives relatives à la mise en place d'un système de vidéo surveillance, de contrôle inopiné des containers et de directives adressées aux responsables de l'entreprise en vue de procéder personnellement à la réception des marchandises livrées, en vue de réduire la démarque inconnue.

Par suite, l'absence d'actions pour réduire la démarque inconnue reprochée au salarié n'est pas justifiée.

* Les initiatives pour redresser la situation de l'entreprise :

Le défaut de mise en oeuvre d'une partie du plan d'actions mis en place par le directeur de la logistique du groupe, dont il n'est pas établi que cette initiative ne relèverait pas de ses fonctions, ne saurait être entièrement imputable au salarié, alors que les différentes actions déterminées par celui-ci sont attribuées à plusieurs personnes, y compris ledit directeur logistique.

Si, comme l'a relevé la cour, il peut être reproché au salarié, compte tenu de ce qui est attendu d'un directeur d'établissement, un défaut de proposition de mise en place d'un tel plan d'actions, cette circonstance ne peut à elle seule caractériser les manquements du salarié pour redresser la situation de l'entreprise invoqués par l'employeur.

Dès lors, l'absence totale d'initiative pour redresser la situation de l'entreprise n'est pas davantage établie.

* La remise en question, la prise en compte des demandes et reproches de la hiérarchie :

Les quelques échanges de courriels avec le salarié produits aux débats et relatif à des états chiffrés ponctuels ne permettent pas, en l'absence de mise en perspective sur l'ensemble des années concernées, le défaut de prise en compte des demandes et reproches de la hiérarchie invoqué par l'employeur. S'agissant plus particulièrement d'une perte de 130000 euros alléguée par l'employeur au mois d'août 2012, le salarié explique, sans être utilement contredit que des charges supplémentaires liées au départ à la retraite d'un salarié viennent abonder ces pertes à hauteur de 71000 euros.

En tout état de cause, l'employeur ne saurait valablement se prévaloir d'indicateurs favorables, au demeurant contestés par le salarié, depuis le départ de celui-ci, cette situation étant postérieure au licenciement en cause.

Dès lors, l'absence de remise en question, de prise en compte des demandes et reproches de la hiérarchie, alléguée par la société n'est pas justifiée.

Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Compte tenu de l'ancienneté du salarié (25 ans), de son âge au moment du licenciement (48 ans), de son salaire moyen 7445 euros, de sa situation professionnelle caractérisée par l'emploi en novembre 2013 en tant que directeur général d'une société similaire à l'entreprise SOFRIBER, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. X..., en application de l'article L1235-3 du code du travail, une somme de 46068 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct :

Contrairement à ce que soutient M. X..., il ne résulte pas des pièces du dossier que les circonstance de la rupture de son contrat de travail aient revêtu un caractère vexatoire, son ancienneté dans la société, son refus d'accepter une rupture conventionnelle et une sommation de l'employeur relative à l'utilisation de la carte de carburant, intervenue postérieurement à son licenciement, n'étant pas de nature à caractériser de telles circonstances.

Par suite, il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les documents de fin de contrat :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la remise à M. X... des documents sollicités et l'a débouté de sa demande formulée à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

La somme de 2000 euros allouée à M. X... en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée et celle de 1000 euros accordée en cause d'appel de ce chef.
La société SOFRIBER, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 13 septembre 2016 rendu entre M. X... C... et la SOCIETE D'EXPLOITATION DE BERGEVIN dite SOFRIBER,

Y ajoutant,

Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,

Condamne la SOCIETE D'EXPLOITATION DE BERGEVIN dite SOFRIBER à verser à M. X... C... une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SOCIETE D'EXPLOITATION DE BERGEVIN dite SOFRIBER aux dépens d'instance.

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/015221
Date de la décision : 27/11/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-11-27;16.015221 ?
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