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27/11/2017 | FRANCE | N°16/014681

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 27 novembre 2017, 16/014681


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 413 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/01468

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 septembre 2016-Section Commerce

APPELANTE

SA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS GUADELOUPE
Place de la Rénovation
97110 POINTE A PITRE
Représentée par Maître Estelle Z... de la SCP MORTON etamp; ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame Hélène Y...

[...]
Représ

entée par Maître Isabel A... (Toque 114), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En ap...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 413 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/01468

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 septembre 2016-Section Commerce

APPELANTE

SA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS GUADELOUPE
Place de la Rénovation
97110 POINTE A PITRE
Représentée par Maître Estelle Z... de la SCP MORTON etamp; ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame Hélène Y...

[...]
Représentée par Maître Isabel A... (Toque 114), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les avocats ont été avisés à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 novembre 2017

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les conseils des parties en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme Hélène Y... était embauchée par la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS (ci-après désignée SA BNP), en qualité d'employée de banque, à compter du 1er novembre 1977, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée,.

Le 19 juin 2000, la SA BNP fusionnait avec la banque PARIBAS pour devenir la SA BNP PARIBAS.
Mme Y... devenait alors salariée de la SA BNP PARIBAS GUADELOUPE.

Mme Y... partait à la retraite le 31 mai 2015 et percevait notamment à cette occasion une indemnité de fin de carrière d'un montant de 29 186,78€.

Mme Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 8 juin 2015 afin de voir la SA BNP PARIBAS GUADELOUPE condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 11 674,64€ au titre de l'indemnité de fin de carrière,
- 1 000€ à titre de dommages et intérêts,
- 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de pointe-à-Pitre condamnait la SA BNP PARIBAS GUADELOUPE au paiement des sommes de 11 674,64€ au titre de l'indemnité de fin de carrière, et de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SA BNP GUADELOUPE interjetait régulièrement appel du jugement le 5 octobre 2016.

Les parties étant en état, l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2017, renvoyant l'affaire à l'audience des débats du 16 octobre 2017.

*******************

Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la SA BNP PARIBAS GUADELOUPE, celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts et l'infirmation pour le surplus, l'intimée devant être déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1 600€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées le 31 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme Y..., celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA BNP PARIBAS GUADELOUPE au paiement de la somme de 11 674,64€ au titre de l'indemnité de fin de carrière, l'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, la condamnation de l'appelante au paiement des sommes de 1 000€ à titre de dommages et intérêts, et de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

********************

Motivation

Sur l'applicabilité de l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 et de l'avenant du 15 novembre 2006

Mme Y... soutient que les dispositions de l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, relatif à la Caisse de prévoyance du personnel, et de l'avenant du 15 novembre 2006, sont applicables aux salariés de la SA BNP PARIBAS GUADELOUPE, lesquels sont des anciens salariés de la SA BNP, au sens de l'article 3 dudit accord.

La SA BNB PARIBAS GUADELOUPE expose qu'elle est une entité juridique distincte de la SA BNP PARIBAS, et produit à ce titre les extraits Kbis des deux structures. Elle soutient dès lors que l'accord sur lequel se fonde Mme Y... n'est pas applicable puisqu'il a été conclu entre la SA BNP PARIBAS et les organisations syndicales représentatives au sein de cette société, et qu'il est dès lors applicable aux seuls salariés de cette société, et non à ceux de la SA BNP PARIBAS GUADELOUPE ou toute autre filiale de la SA BNP.
L'appelante expose que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006 ont été signés par le directeur des ressources humaines de la SA BNP PARIBAS, seule société constituant le périmètre d'applicabilité de ces textes, en vertu de l'effet relatif des contrats.

En préambule de l'accord du 29 novembre 2002, il est notamment indiqué : « à l'occasion de la fusion entre la BNP et PARIBAS, l'accord du 6 avril 2000 a reconnu aux collaborateurs d'origine BNP, présents à cette date, le principe du maintien des droits à la prime de fin de carrière selon le barème repris dans le paragraphe 3.2 ci-après ».
L'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002 dispose que « tout collaborateur d'origine BNP, présent dans l'entreprise le 6 avril 2000, comptant lors de sa mise en situation de pré retraité ou retraité par BNP PARIBAS SA au moins trois années passées au service de BNP PARIBAS SA et de ses prédécesseurs avant l'âge de 60 ans, recevra une prime de fin de carrière calculée selon le barème ci-dessous. Le montant de la prime de fin de carrière figurant dans le barème inclut l'indemnité de départ à la retraite prévue par la Convention collective de la banque et prise en charge par l'entreprise».

L'avenant du 15 novembre 2006 est venu modifier cette dispositions, en retirant les mots « et prise en charge par l'entreprise ».

L'article L2232-30 du code du travail dispose que « la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe », et l'article L2232-31 complète comme suit : « la convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre :
- d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord ».

La circulaire DRT 9 du 22 septembre 2004, vient en sa fiche no5, préciser les éléments suivants : « si le législateur n'a donné aucune définition du groupe, le nouvel article L. 132-19-1 (devenu l'article L. 2232-31) fait cependant explicitement référence à la notion d'entreprise dominante, renvoyant de la sorte à la définition prévue à l'article L. 439-1 du Code du travail (devenu l'article L. 2331-1) qui dispose qu'un groupe est formé par une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante. Dans ce périmètre, les négociateurs ont toute latitude pour fixer le champ d'application de l'accord : l'accord peut donc couvrir l'ensemble des entreprises constitutives du groupe ou ne couvrir qu'une partie d'entre elles ».
Il convient de constater que la SA BNP PARIBAS GUADELOUPE reconnait appartenir au groupe SA BNP PARIBAS, or l'accord du 29 novembre 2002, n'est pas venu préciser si certaines sociétés du groupe étaient exclues de son périmètre d'application.
En outre, il convient de relever les dispositions suivantes dudit accord :
- au paragraphe c) de l'article 3.2 : « les salariés transférés dans une société du groupe BNP PARIBAS SA bénéficieront du maintien intégral des droits, lors de leur mise en situation de pré retraité ou de retraité par cette société du groupe, sans modification du niveau des prestations qui resteront celles qui leur auraient été servies en tant que salarié de BNP PARIBAS SA ». ;
- au paragraphe d) de l'article 3.3 : « par temps de service, tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP PARIBAS SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire ».

Enfin, Mme Y... verse aux débats le compte-rendu de la réunion de la délégation du personnel de la SA BNP PARIBAS GUADELOUPE, en date du 19 mars 2013, dont la véracité n'est pas contestée par la SA BNP PARIBAS GUADELOUPE, laquelle s'appuie elle-même sur cette pièce dans ses écritures.
Ce document fait apparaitre les éléments suivants :
- question posée par les représentants du personnel : « l'avenant du 15 novembre 2006 à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 entre la BNP PARIBAS et les organisations syndicales représentatives sur le plan national, relatif à la caisse de prévoyance du personnel, est-il applicable dans notre groupe ? »
- réponse apportée par l'employeur : « l'avenant du 15/11/2006 est bien appliqué au sein de BNP PARIBAS GUADELOUPE ».

Il résulte de l'ensemble des éléments ci-avant exposés, que l'article 3.3 de l'accord du 29 novembre 2002 est bien applicable aux salariés des sociétés dont la fusion a donné naissance à la SA BNP PARIBAS, or la SA BNP, est bien l'un des prédécesseurs de la SA BNP PARIBAS au sens du paragraphe d) de l'article 3.3 de l'accord.
Mme Y... ayant été embauchée par l'antenne guadeloupéenne de la SA BNP, devenue SA BNP PARIBAS GUADELOUPE, elle est en droit de solliciter l'application des dispositions de l'accord du 29 octobre 2002 concernant la prime de fin de carrière.

Sur le montant dû au titre de la prime de fin de carrière

Mme Y... a perçu la somme de 29 186,78€ à titre d'indemnité de départ à la retraite.

L'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002, et l'avenant du 15 novembre 2006, précisent, concernant l'application du barème, que« la prime est calculée en fonction du salaire mensuel de base à la date du départ. Une mensualité de base correspond à un treizième du salaire annuel de base ».

Les parties s'accordent sur le fait que Mme Y... percevait, à la date de son départ en retraite, un appointement de base mensuel à hauteur de 3 141,89€, sur 14,5 mois, ce qui correspond à un salaire annuel de base d'un montant de 45 557,40€.
Au jour de son départ à la retraite, Mme Y... justifiait de plus de 30 ans d'ancienneté, de telle sorte que le nombre de mensualités de base applicable, conformément au barème prévu dans l'accord et l'avenant, est de 11,66. Ces textes précisent qu'une mensualité de base correspond à un treizième du salaire annuel, soit en l'espèce la somme de 3 504,42€.
Le montant de la prime de fin de carrière qu'aurait du percevoir Mme Y... est calculé comme suit : 3 504,42€ X 11,66 mensualités de base = 40 861,49€.

Mme Y... ayant déjà perçu la somme de 29 186,78€, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA BNP PARIBAS GUADELOUPE au paiement de la somme de 11 674,64€.

Sur la réparation du préjudice

Le préjudice financier subi par Mme Y... et résultant du retard de paiement de paiement de la totalité de l'indemnité de fin de carrière sera indemnisé conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, par les intérêts au taux légal qui ont couru sur le montant de sa créance depuis la demande en justice devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit depuis le 8 septembre 2015 .

Sur les autres demandes

La SA BNP PARIBAS GUADELOUPE succombant en ses prétentions, elle supportera la charge des entiers dépens.

Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la SA BNP PARIBAS GUADELOUPE aux entiers dépens,

Condamne SA BNP PARIBAS GUADELOUPE au paiement à Mme Hélène Y... de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/014681
Date de la décision : 27/11/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-11-27;16.014681 ?
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