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27/11/2017 | FRANCE | N°16/007811

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 27 novembre 2017, 16/007811


GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 410 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/00781

Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 26 novembre 2013.

APPELANTE

Madame Dinah X...
[...]
Non comparante, ni représentée

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
Place d'Armes BP 426
97210 LE LAMENTIN CEDEX 2
Représentée par M. Lucien Y...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dis

positions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2017, en audience publique, les parties n...

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 410 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/00781

Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 26 novembre 2013.

APPELANTE

Madame Dinah X...
[...]
Non comparante, ni représentée

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
Place d'Armes BP 426
97210 LE LAMENTIN CEDEX 2
Représentée par M. Lucien Y...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 novembre 2017

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte d'huissier du 21 décembre 2007, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) a fait signifier à Mme X... Dinah une contrainte datée du 15 novembre 2007 pour un montant de 91451 euros portant sur des cotisations au titre des allocations familiales et contributions travailleurs indépendants, ainsi que des cotisations pour la formation professionnelle (CFP) de 1996 à 2003.

Par requête en date du 4 janvier 2008, Mme X... saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique d'une opposition à contrainte.

Par jugement du 8 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique ordonnait le renvoi de l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a :
- validé la contrainte décernée en l'espèce par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à l'encontre de Madame Dinah X... pour un montant de 33137,00 euros dont :
- 30125,00 euros représentant les cotisations,
- 3012,00 représentant les majorations de retard.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 janvier 2014, Mme X..., a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 26 décembre 2013.

Par ordonnance du 28 avril 2014 le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné sa radiation du rôle.

L'affaire a été réinscrite au rôle à la suite de la demande de Mme X... du 1er juin 2016.

Par ordonnance du 13 mars 2017,adressée aux parties, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à chacune des parties un délai de trois mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 octobre 2017 pour qu'elle soit débattue et jugée.

A l'audience du 16 octobre 2017, Mme X... n'était ni présente, ni représentée et n'avait pas sollicité de dispense de comparution. Il s'ensuit que le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Aux termes de conclusions déposées au greffe de la cour le 31 mars 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CGSSM demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le TASS du 26 novembre 2013,
- valider la contrainte no 2002009883 pour le montant de 33137,00 €.

La CGSSM expose que :
- à titre principal et en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée, l'affaire ayant été réinscrite au rôle alors que le délai de deux ans avait expiré à la date de la réinscription de l'affaire au rôle,
- à titre subsidiaire, si les cotisations visées par les mises en demeure du 1er mars 2002, du 24 juin 2002 et du 28 octobre 2002 sont prescrites, les sommes visées par les autres mises en demeure sont conformes aux mode de calculs instaurés par les textes applicables, dont l'organisme n'a au demeurant aucune obligation de procéder à la communication,
- l'obligation de paiement des cotisations travailleurs indépendants est fondée sur le principe de solidarité nationale.

MOTIFS :

En application des dispositions des articles R. 142-17, R 142-20 et R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale.

Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
L'appelante n'a pas comparu à l'audience du 16 octobre 2017, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

Par suite, l'appel n'étant pas soutenu et en l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office à l'encontre du jugement, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et condamner l'appelante aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Mme X... aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/007811
Date de la décision : 27/11/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-11-27;16.007811 ?
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