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27/11/2017 | FRANCE | N°16/007261

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 27 novembre 2017, 16/007261


GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 409 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/00726

Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 21 avril 2016-Section Industrie

APPELANT

Monsieur Claude, Bernard X... exercant sous l'enseigne "CENTER BAT"
[...] - [...] /GUADELOUPE
Représenté par Maître Jamil Y... (Toque 29) substitué par Maître Z..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur A... B...
[...]
[...]
Dispens

é de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Ma...

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 409 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/00726

Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 21 avril 2016-Section Industrie

APPELANT

Monsieur Claude, Bernard X... exercant sous l'enseigne "CENTER BAT"
[...] - [...] /GUADELOUPE
Représenté par Maître Jamil Y... (Toque 29) substitué par Maître Z..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur A... B...
[...]
[...]
Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Daïna C... (Toque 71), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 novembre 2017

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. B... a été embauché par M. X..., exerçant sous l'enseigne CENTER BAT, par contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2011 en qualité de technicien polyvalent.

Par lettre du 29 mai 2015, M. B... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Estimant que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. B... saisissait le 13 août 2015 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de requalification de cette rupture, de versement de diverses indemnités liées à celle-ci et de sommes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- condamné l'entreprise CENTER BAT représentée par Monsieur X... Claude à payer à Monsieur B... A... les sommes suivantes :
1. Rappel de salaires à temps partiel non perçus des mois de juillet 2014, Août 2014 et Mai 2015 d'un montant de 3388,24 €,
2. Préjudice distinct subi du fait de la dissimulation d'emploi salarié par l'employeur d'un montant de 4782 €, correspondant à 6 mois de rémunération brute à temps partiel (base de 797 € sur la période de référence),
3. Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail d'un montant de 4782€ correspondant à 6 mois de rémunération brute à temps partiel,
4. Indemnité légale de licenciement d'un montant de 793 €,
5. Indemnité (solde) de congés payés d'un montant de 715,11 €,
6. Indemnité compensatrice de préavis d'une durée de 2 mois à temps partiel soit un montant de 1594 €,
7. Indemnité de congés payés sur préavis soit 10% du montant des 2 mois de préavis représentant un montant de 159,40 €
- Constaté que l'entreprise CENTER BAT représentée par Monsieur X... Claude a communiqué dans ses conclusions les bulletins de paie de 2014 à 2015, initialement sollicités, rendant sans objet la demande d'astreinte de Monsieur B... A...,
- Condamné l'entreprise CENTER BAT représentée par Monsieur X... Claude à remettre à Monsieur B... A... l'ensemble des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 25 € par jour de retard,
- Condamné l'entreprise CENTER BAT représentée par Monsieur X... Claude à payer à Monsieur B... A... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'entreprise CENTER BAT aux entiers dépens,
- Débouté l'entreprise CENTER BAT de l'ensemble de ses demandes,
- Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 797 €.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mai 2016, M. X... a formé appel dudit jugement qui lui a été notifié le 2 mai 2016.

Par conclusions régulièrement notifiées le 19 juillet 2016 à l'intimé, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X..., demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'en dire bien fondé ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 21 avril 2016 ;
- constater que les prétendus manquements de l'employeur invoqués par Monsieur B... ne sont pas prouvés ;
- dire et juger que la preuve contraire est établie ;
- constater qu'aucune réclamation antérieure n'est parvenue à Monsieur X... ;
- dire et juger fautive la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur B... ;
- débouter Monsieur B... de l'ensemble de ses demandes infondées ;
- donner à la prise d'acte litigieuse les effets d'une démission abusive ;
- condamner Monsieur B... à verser à Monsieur X... la somme de 1594 euros correspondant à un mois de salaire au titre de l'indemnité de préavis ;
- condamner Monsieur B... à verser à Monsieur X... la somme de 159,40 euros correspondant aux congés payés sur indemnité de préavis (10%) ;
- condamner le même à verser à Monsieur X... la somme de 2500 euros au titre du préjudice subi par ce dernier du fait de la démission abusive de Monsieur B... ;
- condamner Monsieur B... à verser à son ancien employeur la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 CPC ;
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

M. X... soutient que :
- à titre liminaire, le jugement entrepris est insuffisamment motivé et doit être déclaré nul pour méconnaissance des dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile,
- la prise d'acte est infondée, le grief à prendre en compte relatif au défaut de déclaration du salarié aux organismes sociaux, n'étant pas justifié par les pièces du dossier,
- s'agissant de l'absence de paiement des salaires, ce grief ne peut justifier la prise d'acte de la rupture, à défaut d'avoir été invoqué par le salarié dans la lettre de rupture, ni lors de l'exécution du contrat de travail,
- le défaut de remise de fiches de paie ne saurait davantage être allégué à l'appui de la rupture, à défaut de mention par le salarié parmi les motifs l'ayant amené à prendre acte de cette rupture et en raison de son caractère infondé et ancien,
- la prise d'acte de la rupture doit, par conséquent, s'analyser en une démission, exclusive de toute indemnité,
- les fiches de paie de 2012 et 2014 réclamées par le salarié lui ont été remises,
- il convient de tenir compte, dans l'éventualité d'une indemnisation du salarié, de son travail à temps partiel en 2014,
- aucun travail dissimulé ne peut être reproché à l'employeur, excluant toute indemnisation du salarié à ce titre,
- compte tenu de la rupture abusive de son contrat de travail par le salarié, il est fondé à solliciter la condamnation de ce dernier à l'indemniser au titre du préjudice subi et de l'indemnité compensatrice de préavis.

Par conclusions régulièrement notifiées à l'appelant le 9 mars 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. B... demande à la cour de :
- condamner l'entreprise CENTER BAT représentée par Monsieur X... Claude à lui payer la somme de 4290,33 € au titre des salaires non perçus de juillet 2014, août 2014, mai 2015,
- condamner l'entreprise CENTER BAT représentée par Monsieur X... Claude à lui payer la somme de 11441,76 € correspondant à 8 mois de salaires au titre de l'indemnisation pour rupture abusive,

- condamner l'entreprise CENTER BAT représentée par monsieur X... Claude à lui payer la somme de 1144,176 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner l'entreprise CENTER BAT représentée par Monsieur X... Claude à lui payer la somme de 715,11 € correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner l'entreprise CENTER BAT représentée par M. X... Claude à lui payer la somme de 2860,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner l'entreprise CENTER BAT représentée par Monsieur X... Claude à lui payer la somme de 286,044 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- constater que l'entreprise CENTER BAT représentée par Monsieur X... a communiqué dans les débats les bulletins de paie de 2014 et 2015, initialement sollicités, rendant sans objet la demande d'astreinte de Monsieur B... A...,
- condamner l'entreprise CENTER BAT représentée par Monsieur X... Claude à lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- condamner l'entreprise CENTER BAT représentée par Monsieur X... Claude à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 CPC,
- condamner l'entreprise CENTER BAT aux entiers dépens.

Il expose que :
- la prise d'acte de la rupture est justifiée par l'absence de remise des bulletins de paie, le défaut de paiement de salaires des mois de juillet 2014, août 2014 et mai 2015, ainsi que par le défaut de déclaration de l'emploi salarié qu'il a occupé, établis par les pièces versées aux débats,
- il est fondé à solliciter le versement d'une indemnité au titre du travail dissimulé,
- aucune suite ayant été donnée à sa demande de temps partiel, notamment par la signature d'un avenant, l'employeur ne saurait s'en prévaloir,
- la prise d'acte s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est fondé à solliciter le versement des indemnités y afférentes.

MOTIFS :

Sur la demande de nullité du jugement :

Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.

Contrairement à ce qu'affirme M. X..., le jugement entrepris est suffisamment motivé, tant en ce qui concerne la rupture du contrat de travail que l'emploi dissimulé.

Par suite, il y a lieu de débouter l'employeur de sa demande de nullité.

Sur les salaires :

La délivrance par l'employeur du bulletin de paye n'emporte pas présomption de paiement des sommes réclamées.
Il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque , notamment par la production de pièces comptables.

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.

Ainsi, il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue. L'employeur est également et surtout tenu de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

S'agissant de l'effectivité du paiement des salaires des mois de juillet 2014, août 2014 et mai 2015, contestée par le salarié, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe par la seule production des fiches de paie du salarié et en alléguant le défaut de contestation de la part de celui-ci lors de l'exécution du contrat de travail.

S'agissant du volume horaire, s'il résulte des pièces du dossier que par lettre du 26 janvier 2014, M. B... a manifesté son souhait de travailler à mi temps, il est constant qu'aucun avenant n'a été signé entre les parties.

Par suite, à défaut d'écrit, il apparaît que la relation de travail est présumée à temps complet.

La cour observe que les fiches de paie de l'année 2014, puis 205, mettent en évidence des variations du nombre d'heures mensuelles effectuées par le salarié, par le retranchement chaque mois du temps plein du salarié d'un volume horaire de 70,67 heures à 86,66 heures libellées en heures d'absences non rémunérées.

Alors que le salarié avait demandé dans son courrier du 26 janvier 2014 à définir avec l'employeur la durée relative à son contrat de travail et que le volume horaire résultant des fiches de paie ne correspond pas à celui d'un mi-temps sollicité par le salarié, il y a lieu de constater que l'employeur n'apporte pas la double preuve du caractère convenu de cette durée hebdomadaire de travail et du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Dès lors, M. B... est fondé à solliciter le versement de la somme de 4290,33 euros au titre du rappel des salaires des mois de juillet 2014, août 2014 et mai 2015.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le travail dissimulé :

L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le relevé de carrière de M. B... établi par la caisse d'assurance retraite de la Guadeloupe en date du 18 mai 2015 ne mentionne aucune activité professionnelle à compter de l'année 2011, il convient par conséquent d'entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail, l'intention de dissimulation étant caractérisée.

Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, mais de réformer son montant en le portant à 8581,32 euros

Sur la rupture du contrat de travail :

Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, ne fixe pas les limites du litige, la juridiction saisie étant tenue d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant elle par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

En l'espèce, dans sa lettre du 29 mai 2015, notifiée à l'employeur le 3 juin 2015, M. B... a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif de l'absence de reconnaissance de sa qualité de salarié auprès des organismes sociaux.

Dans ses écritures, outre le manquement précité, le salarié invoque également l'absence de remise de ses bulletins de paie et le défaut de paiement de son salaire du mois de mai 2015.

La cour constate que par lettre du 7 octobre 2014, M. B... a réclamé à son employeur la communication de fiches de paie et que celui-ci n'établit pas les avoir remises, en dehors de celles versés aux débats devant les premiers juges.

Par suite, le grief relatif au défaut de remise des bulletins de paie et ceux afférents à l'absence de déclaration du salarié aux organismes sociaux et de défaut de paiement du salaire du mois de mai 2015 étant établis, les manquements de M. X... à ses obligations découlant du contrat de travail conclu avec M. B... sont ainsi d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat.
La prise d'acte de rupture du contrat de travail doit dès lors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières du licenciement :

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

En application des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-4 du code du travail, M. B... est fondé à solliciter le versement de la somme de 1144,176 euros à titre d' indemnité de licenciement.

Le jugement sera réformé sur ce point.

En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Compte tenu de l'ancienneté du salarié (4 ans), de son âge au moment du licenciement (29 ans), de son salaire moyen de 1514,39 euros, de sa capacité à retrouver un emploi et du défaut de justification de sa situation actuelle, il y a lieu d'allouer à M. B..., en application de l'article L1234-5 du code du travail, une somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé sur ce point.

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés :

Il résulte des pièces du dossier que M. B... n'a pas bénéficié de ses congés payés pour les mois de janvier à mai 2015.

Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 715,11 euros à ce titre.

En ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents :

La prise d'acte du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. B... est fondé à solliciter, en application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, le versement d'une indemnité compensatrice de préavis de 2860,44 euros et d'une somme de 286,044 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera réformé sur ces points.

Sur la remise des bulletins de paie :

Les bulletins de paie des années 2014 et 2015 ayant été communiqués dans le cadre de l'instance devant les premiers juges, la cour constate que M. B... a abandonné sa demande en cause d'appel et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur celle-ci.

Sur les documents de fin de contrat :

Ainsi que le sollicite le salarié, il y a lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés, en particulier l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les demandes reconventionnelles de M. X... :

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... sera débouté de ses demandes de condamnation de M. B... au versement de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis doivent être rejetées.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires :
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. B... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de M. X....

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 21 avril 2016 rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. B... A... et M. X... Claude, mais seulement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné M. X... exerçant sous l'enseigne CENTER BAT à verser à M. B... A... une somme de 715,11 euros à titre d'indemnité de congés payés et débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau des autres chefs de demandes,
Condamne M. X... Claude à verser à M. B... A... les sommes suivantes :
- 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1144,176 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2860,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 286,044 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 8581,32 euros au titre du préjudice subi pour travail dissimulé,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à M. X... Claude la remise à M. B... A... des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 25 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que les dépens sont à la charge de M. X... A..., exerçant sous l'enseigne CENTER BAT,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/007261
Date de la décision : 27/11/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-11-27;16.007261 ?
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