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27/11/2017 | FRANCE | N°15/009281

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 27 novembre 2017, 15/009281


GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 407 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/00928

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 13 janvier 2015.

APPELANTE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[...] POINTE A PITRE
Représentée par Maître Betty X... de la Y... (Toque 108), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE ANTILLES-GUYANE (SEGAGE)
[...]
[...]r>Représentée par Maître Caroline Z..., avocat au barreau de LILLE substituée par Maître Chantal A..., avocat au barreau de G...

GB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 407 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/00928

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 13 janvier 2015.

APPELANTE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[...] POINTE A PITRE
Représentée par Maître Betty X... de la Y... (Toque 108), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE ANTILLES-GUYANE (SEGAGE)
[...]
[...]
Représentée par Maître Caroline Z..., avocat au barreau de LILLE substituée par Maître Chantal A..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 novembre 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par lettre du 11 mars 2011, l'inspecteur du recouvrement de la CGSS a notifié à la SA Société Européenne de Garantie Antilles Guyane (SEGAGE) un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, à hauteur de 14754 euros portant sur trois chefs de redressement :
- 3619 euros au titre d'avantages en nature concernant des véhicules,
- 3970 euros au titre de cotisations sur la part patronale prévoyance complémentaire : garantie frais de santé,
- 7165 euros au titre d'avantages sur retraite complémentaire.

A la suite des observations formulées par la société par lettre du 14 avril 2011, l'inspecteur du recouvrement lui a notifié par courrier du 3 mai 2011 le maintien de ces redressements.

Par lettre du 28 juin 2011, la SA SEGAGE a saisi la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe, qui n'a pas répondu à sa demande.

Une mise en demeure de payer la somme de 15488 euros, incluant 736 euros de majorations de retard, et datée du 24 octobre 2011, a été adressée à la SA SEGAGE.

Contestant le bien fondé du redressement, la SA SEGAGE a saisi le 12 janvier 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe aux fins d'annulation dudit redressement et de remboursement de la somme de 15488 euros.

Par jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- reçu comme régulier en la forme le recours formulé par la SA SEGAGE ;
- au fond,
* dit que ce recours est bien fondé,
* en conséquence, infirmé la décision de rejet implicite de recours amiable en ce qu'elle a mis à la charge de la SA SEGAGE un solde de cotisations d'un montant de 14754 euros au titre des cotisations à valoir sur les années 2008 et 2009 ;
- condamné la CGSS à verser à la SA SEGAGE la somme de 15488 euros indûment versée, outre celle de 1000 euros par application de l'article 700 du CPC.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juin 2015, la CGSS a formé appel dudit jugement, dont il n'est pas justifié qu'il lui ait été préalablement et régulièrement notifié.

Par conclusions notifiées à l'intimée le 14 mars 2016, la CGSS demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
- condamner la SA SEGAGE à payer à l'URSSAF de la Guadeloupe la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- condamner la SA SEGAGE aux entiers dépens.

La CGSS soutient que :
- le redressement relatif à l'avantage en nature du véhicule est fondé, la société ne justifiant par aucun élément probant de la restitution du véhicule pour pendant les repos hebdomadaires et congés de deux salariés, alors que ledit véhicule est à leur disposition permanente,
- à défaut de démontrer que les contrats de mutuelle auxquels la société a adhéré correspondraient à des "contrats responsables", lui permettant de bénéficier du régime d'exonération, le redressement sur ce point est également fondé,
- la prise en charge par l'employeur des cotisations à l'assurance retraite complémentaire doit être réintégrée dans les limites légalement fixées et, en tout état de cause, la société SEGAGE est redevable des contributions CSG/CRDS et du forfait social.

Par conclusions notifiées à l'appelante le 13 mars 2017, la SA SEGAGE demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que la CGSS de la Guadeloupe est mal fondée en son appel ;
- débouter la CGSS de la Guadeloupe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 13 janvier 2015, en ce qu'il a :
* reçu comme régulier en la forme le recours formulé par la société SEGAGE,
* au fond, dit ce recours bien fondé,
* en conséquence, infirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable en ce qu'elle a mis à la charge de la société SEGAGE un solde de cotisations d'un montant de 14754 euros au titre des cotisations à valoir sur les années 2008 et 2009,
* condamné la CGSS de la Guadeloupe à verser à la société SEGAGE la somme de 15488 euros indûment versée, outre celle de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- y ajoutant, condamner la CGSS de la Guadeloupe à payer à la société SEGAGE la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le redressement,
- condamner la CGSS de la Guadeloupe au versement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :
- s'agissant du redressement concernant le véhicule :
* elle apporte la preuve que l'utilisation de celui-ci est nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle des salariés concernés, justifiant sa mise à disposition permanente,
* l'inspecteur du recouvrement ne peut se fonder sur une présomption d'utilisation à des fins privées et doit procéder à des constatations,
* l'utilisation du véhicule mis à disposition est limitée à l'usage strictement professionnel,
* les véhicules étant de type utilitaire, il était impossible pour les salariés de s'en servir à des fins personnelles,
* à titre subsidiaire, si ce chef de redressement est considéré comme étant fondé, il devra être réduit à moins de 40% de la part d'utilisation à des fins personnelles,
- s'agissant des cotisations sur part patronale prévoyance complémentaire, garanties frais de santé :
* les constatations de l'inspecteur du recouvrement, qui n'a pas sollicité la communication des contrats de mutuelle souscrits au bénéfice de ses salariés, sont insuffisantes pour lui permettre d'opérer un redressement,
* les termes du contrat de mutuelle répondent aux exigences des articles
L 242-1 et R 871-2 du code de la sécurité sociale et lui permettent de bénéficier de l'exonération de cotisations sur les cotisations versées par la société,
* à titre subsidiaire, l'URSSAF ne précise pas de quelle manière elle a fixé la part patronale, qui semble disproportionnée, pour évaluer les sommes à redresser,
- s'agissant de l'avantage sur retraite complémentaire :
* elle participe en totalité au financement des régimes de retraite supplémentaire, dans la limite de 5% du salaire annuel brut de chaque salarié, et aucun texte ne considère ce financement exclusivement patronal somme susceptible de remettre en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale,
* il s'agit d'une contribution patronale de retraite supplémentaire, soumise à exonération,
* à titre subsidiaire, le redressement méconnaît la lettre circulaire ACOSS no[...] du 24 mars 2011, alors que la contribution respecte la limite légale de 5%,
* à titre encore plus subsidiaire, seule la part salariale serait susceptible d'être redressé, dans la mesure où il constituerait l'avantage.

MOTIFS :

Sur le chef de redressement relatif aux avantages en nature véhicule :

En application de l'alinéa 1 de l'article L 242 - 1 du code de la sécurité sociale , tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations

En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 , l'avantage en nature résulte de l'usage privé par le salarié d'un véhicule pour lequel il bénéficie d'une mise à disposition permanente.

Il est considéré qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail notamment en fin de semaine et pendant ses congés. Si le salarié restitue le véhicule pendant ces périodes , cette restitution doit être mentionnée dans un document écrit. De même s'il ne restitue pas le véhicule pendant les repos hebdomadaires et congés, l'interdiction d'utiliser le véhicule doit être notifiée par écrit .

Cet avantage est évalué sur la base des dépenses réellement engagées ou sur option de l'employeur, sur la base d'un forfait ou d'un pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, et l'assurance du véhicule en location toutes taxes comprises.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a considéré qu'en l'absence de justificatif établissant que le véhicule mis à disposition de deux salariés durant les années 2008 et 2009, a un usage exclusivement professionnel, l'économie des frais réalisée par le salarié doit donner lieu à réintégration d'un avantage en nature.

Toutefois, il résulte des pièces du dossier, en particulier du descriptif de l'activité de l'entreprise consistant notamment en la gestion de stocks pour le compte de créanciers gagistes, la manutention l'entreposage, la conservation des produits et des précisions apportées sur les fonctions des deux contrôleurs de stocks concernés qui sont amenés à effectuer des inventaires des stocks entreposés chez les clients et à intervenir tout au long de la semaine, de jour comme de nuit, que la mise à disposition d'un véhicule est nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
S'agissant du véhicule de M. B..., il ressort des pièces versées aux débats qu'il était de type Peugeot 307 VU 3p Berline, comportait deux sièges et que l'interdiction de l'utiliser à des fins personnelles lui a été notifiée par avenant signé le 5 juillet 2004. Ces éléments sont suffisants pour établir l'usage du véhicule à des fins exclusivement professionnelles.

S'agissant du véhicule de Mme C..., de type Citroën C3 VU 5p Berline, il n'est pas établi qu'une interdiction d'utilisation à des fins personnelles lui ait été notifiée. La seule circonstance qu'il présentait un caractère utilitaire en ne comportant que deux places, n'est pas en elle-même de nature à exclure tout usage à titre privé. Il n'est pas davantage établi que Mme C... n'aurait pu se servir du véhicule courant 2008 et toute l'année 2009 du fait de ses absence prolongées ayant entraîné la restitution de celui-ci, alors que les relevés de location font apparaître une utilisation à son nom aux mois de décembre 2008 et décembre 2009 et qu'aucune pièce ne permet de démontrer la réalité de la restitution, ni sa période, la seule attestation du directeur de la société à ce sujet étant imprécise.
Par suite, c'est par un exacte appréciation que l'inspecteur du recouvrement a considéré qu'il n'était pas démontré l'existence d'un usage uniquement professionnel du véhicule mis à disposition de Mme C... et a évalué son utilisation à 40%, qui, contrairement à ce que soutient la société n'est pas disproportionnée.

Il en résulte, que le redressement établi après constatation d'un avantage en nature concernant Mme C..., et calcul cet avantage selon des modalités claires et précises, doit être validé, outre les majorations de retard y afférentes.

Sur le chef de redressement relatif au régime prévoyance complémentaire santé :

Le régime social des contributions patronales de retraites supplémentaires et de prévoyances complémentaires a été modifié par l'article 113 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Ces nouvelles dispositions prévoient notamment des mécanismes d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales destinées au financement des régimes de retraites complémentaires légalement obligatoires et des contributions patronales destinées au financement des régimes supplémentaires de retraites et de prévoyances présentant un caractère collectif et obligatoire, sous réserve du respect du formalisme prévu par l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale.

S'agissant des contributions destinées à financer des garanties ayant pour objet le remboursement de frais de santé, celles-ci doivent pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations, respecter notamment les règles édictées par l'article L 871-1 du code de la sécurité sociale qui comporte des obligations de prise en charge de prestations minimales.

L'exonération du financement patronal affecté aux garanties portant sur le remboursement de frais occasionnés par une maladie est subordonnée au fait que les opérations d'assurance doivent respecter le cahier des charges des contrats dits responsables lesquels doivent, en application de l'article R 871-2 du code de la sécurité sociale, prendre totalement en charge la participation de l'assuré pour au moins deux des prestations de prévention visées par l'arrêté du 8 juin 2006.

Nonobstant l'absence de transmission de documents à l'inspecteur du recouvrement, il est établi par les pièces versées aux débats que la société SEGAGE a souscrit des contrats d'assurance collective auprès de la PRECA PREVOYANCE prenant effet au 1er janvier 1998, l'un concernant le personnel non cadre et l'autre celui des cadres.
L'examen des clauses de ces contrats met en évidence leur conformité aux critères des contrats dits responsables, les prestations de prévention définies par l'arrêté du 8 juin 2006 étant couvertes par ces contrats.
De surcroît, l'avenant du 27 novembre 2007 précise que : « Les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R 871-2 du code de la sécurité sociale ».

Il résulte des pièces du dossier que les salariés de la société ont été informés de la mise en place de ces contrats, dont la généralisation à l'ensemble du personnel alléguée par la société SEGAGE n'est, au demeurant pas contestée.

Dès lors, la cour constate que l'opération d'assurance est conforme, pour les années 2008 et 2009, aux principes et aux critères des contrats dits responsables.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé ce chef de redressement.

Sur le chef de redressement relatif à l'avantage retraite supplémentaire :

En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont exclus de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, lorsque ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État.

Aux termes de l'article D 242-2 du même code, les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;

b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

La lettre circulaire ACOSS DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 opposable à l'URSSAF, rappelle qu'aux termes des articles L. 242-1, sixième à huitième alinéas, et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, seules les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, à hauteur de deux limites indépendantes l'une de l'autre.

En l'espèce, la SA SEGAGE a souscrit le 5 octobre 1993 un contrat de garantie supplémentaire auprès de la compagnie s'assurance mondiale prévoyant une prise en charge à hauteur de 5% du salaire annuel brut de chaque salarié.

Il ne résulte d'aucun texte applicable que l'employeur ne pourrait pas déroger aux règles de répartition du financement du régime de retraite supplémentaire en prenant en charge tout ou partie des cotisations salariales, ni que cette contribution soit requalifiée en un complément de salaire soumis à cotisations, dès lors qu'elle est intégrée dans les limites fixées par les textes précités.

L'avantage résultant de cette prise en charge s'analyse en une contribution patronale de retraite supplémentaire et demeure soumis au même régime social.

Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société SEGAGE, il résulte des pièces du dossier que la contribution patronale au régime de retraite supplémentaire excède, pour les années 2008 et 2009, le plafond défini par l'article D242-1 du code de la sécurité sociale.

La socété SEGAGE ne saurait se prévaloir des dispositions de la circulaire ACOSS du 24 mars 2011, qui est postérieure au présent au litige.

Dès lors, il convient de réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, et en l'absence de participation salariale, la fraction des contributions de l'employeur excédant la limite précitée, soit 4391 euros pour 2008 (8229-3838) et 5441 euros pour 2009 (8553-3112).

Le redressement effectué au titre des années 2008 et 2009 n'est donc pas fondé en ce qu'il porte sur la totalité de la contribution de l'employeur, à charge pour l'URSSAF de notifier à la société SEGAGE le nouveau montant du redressement en résultant, tant en ce qui concerne les cotisations sociales, que la CGS, CRDS et le forfait social, ainsi que les majorations de retard y afférentes.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe entre la société européenne de garantie Antilles Guyane et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, mais seulement en ce qu'il a infirmé la décision implicite de la commission de recours amiable ayant mis à la charge de la SA SEGAGE un solde de cotisations relatif au régime de prévoyances complémentaire santé d'un montant de 3970 euros et celui relatif à l'avantage en nature véhicule de M. B..., outre les majorations de retard y afférentes, et condamné la CGSS à rembourser à la SA SEGAGE ses sommes,

Statuant à nouveau sur les autres chefs de demande :
- valide le redressement sur l'avantage en nature véhicule attribué à Mme C..., outre les majorations de retard y afférentes,
- valide le redressement du chef de l'avantage retraite supplémentaire, sauf en ce qu'il porte sur la totalité de la contribution de l'employeur, et le limite à 4391 euros pour 2008 et 5441 euros pour 2009, à charge pour l'URSSAF de notifier à la société SEGAGE le nouveau montant du redressement en résultant, tant en ce qui concerne les cotisations sociales, que la CGS, CRDS et le forfait social, ainsi que les majorations de retard y afférentes.

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 15/009281
Date de la décision : 27/11/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-11-27;15.009281 ?
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