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06/11/2017 | FRANCE | N°16/013851

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 06 novembre 2017, 16/013851


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 388 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/01385

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 septembre 2016- Formation de Référé

APPELANT

Monsieur Pierre C...
[...]
[...]
Représenté par Maître Y... Z... de la SELARL JUDEXIS (Toque 44) substitué par Maître A..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

ASSOCIATION AGREXAM
[...]
[...]
Représentée par Maître

Jérôme B... de la SCP MORTON
etamp; ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 388 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/01385

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 septembre 2016- Formation de Référé

APPELANT

Monsieur Pierre C...
[...]
[...]
Représenté par Maître Y... Z... de la SELARL JUDEXIS (Toque 44) substitué par Maître A..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

ASSOCIATION AGREXAM
[...]
[...]
Représentée par Maître Jérôme B... de la SCP MORTON
etamp; ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 novembre 2017

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. C... a été engagé à compter du 16 novembre 2009, par l'Association de Gestion et de réalisation des examens de santé et de la promotion de la santé, dite AGREXAM, en qualité de directeur du centre d'examen de santé de la Guadeloupe, avec le statut cadre, moyennant le versement d'une rémunération brute mensuelle d'un montant de 5800 euros.

Par courrier du 1er avril 2011, M. C... a confirmé à son employeur sa démission à cette date.

Le 12 mai 2016, M. C... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en référé aux fins d'obtenir paiement de ses salaires pour la période du 16 novembre 2009 au 1er avril 2011, s'élevant à la somme de 95 506,66 euros sous astreinte de 60 euros par jour de retard, outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 5 septembre 2016, la formation de référé prud'homale a déclaré irrecevable la demande de M. C... au motif que ladite demande était prescrite.

Par déclaration du 23 septembre 2016, M. C... interjetait appel de cette décision.

****

Par conclusions du 16 février 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de M. C..., celui-ci sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de l'Association AGREXAM au paiement de la somme de 95 506,66 euros au titre des salaires impayés, et ce sous astreinte de 60 euros par jour. Il réclame en outre paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Par conclusions du 11avril 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de l'Association AGREXAM, celle-ci demande la confirmation de l'ordonnance entreprise et réclame paiement de la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Motifs de la décision :

A compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription des actions tant indemnitaires que de paiement de salaires a été uniformisé et fixé à 5 ans. Depuis la loi du 14 juin 2013 le délai de prescription des actions liées à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail a été réduite à 2 ans, et celui concernant les actions portant sur les rappels de salaire a été ramené à 3 ans.

S'agissant d'une action en paiement de salaire, le délai de prescription applicable était celui de 5 ans. Toutefois à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, soit le 17 juin 2013, le délai de prescription a été ramené à 3 ans. Ce nouveau délai s'applique à la prescription en cours sans que la durée totale de la prescription dépasse 5 ans. L'action de M. C... ayant été engagée le 12 mai 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai de 5 ans suivant la dernière échéance de salaire en date du 30 avril 2011, est prescrite.

Contrairement à ce que soutient M. C..., la précédente saisine du conseil de prud'hommes le 8 juillet 2013 n'a pu interrompre la prescription, puisqu'elle a été déclarée caduque par jugement du 11 juin 2014.

En conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée par laquelle la formation de référé du conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande de M. C....

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'Association AGREXAM les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé du 5 septembre 2016,

Condamne M. C... à payer à l'Association AGREXAM la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. C....

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/013851
Date de la décision : 06/11/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-11-06;16.013851 ?
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