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06/11/2017 | FRANCE | N°16/013831

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 06 novembre 2017, 16/013831


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 387 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/01383

Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 septembre 2016-Section Industrie

APPELANTE

SARL FRIGO TECH
[...]
Représentée par Maître Yves A... B... A... (Toque 6), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur Thomas C...
[...] - [...]

Représenté par Maître X... Y... de la SELARL JUDEXIS (Toque 44) substitué par Maître Z..., a

vocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 d...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 387 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/01383

Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 septembre 2016-Section Industrie

APPELANTE

SARL FRIGO TECH
[...]
Représentée par Maître Yves A... B... A... (Toque 6), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur Thomas C...
[...] - [...]

Représenté par Maître X... Y... de la SELARL JUDEXIS (Toque 44) substitué par Maître Z..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 novembre 2017

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure :

Il résulte des pièces de la procédure les éléments suivants.

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Thomas C... a été engagé par l'EURL FRIGO TECH, en qualité de technicien du froid, à compter du 1er novembre 2010, moyennant le versement d'un salaire mensuel de 2300 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures.

Le 6 décembre 2013, M. C... présentait sa démission, son préavis courant jusqu'au 6 janvier 2014.

Par courrier recommandé adressé le 13 mai 2014, et reçu par M. C... le 14 mai 2014, l'employeur adressait à celui-ci les documents de fin de contrat, à savoir :
-un reçu pour solde de tout compte, daté du 6 janvier 2014, faisant état d'une somme de 1472,44 euros comprenant le salaire de janvier 2014, des heures supplémentaires, un prime de panier, une prime d'ancienneté et une prime non spécifiée,
-un certificat de travail daté du 6 janvier 2014, faisant état d'une somme de 585,60 euros correspondant à 64 heures acquises dans le cadre du droit individuel à la formation,
-une attestation Pôle Emploi datée du 7 janvier 2014,
-une attestation soumis à la signature du salarié, datée du 14 février 2014 portant renonciation par celui-ci au montant du solde de tout compte en raison des congés annuels pris par M. C... pendant la période de 1er janvier 2014 au 6 janvier 2014.

Par courrier du 18 juillet 2014, M. C... contestait les mentions figurant sur l'attestation Pôle Emploi, ainsi que le solde de tout compte, faisant valoir qu'il lui restait dû la somme de 9625,86 euros.

Par lettre du 12 août 214, l'EURL FRIGO TECH répondait à ce courrier.

Le 16 avril 2015, M. C... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir un rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées, et paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 8 septembre 2016, la juridiction prud'homale constatait que les demandes formées au titre de la période antérieure au 15 avril 2012 étaient prescrites et condamnait l'EURL FRIGO TECH à payer à M. C... les sommes suivantes :
-5658 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
-7463,58 euros de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le repos compensateur, représentant 3 mois de salaire de base,
-14 927,16 euros d'indemnité pour travail dissimulé, représentant 6 mois de salaire,
-7463,58 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur occasionné par les heures supplémentaires, représentant 3 mois de salaire,
-3741,66 euros de prime de panier sur 702 jours,
-2627,66 euros d'indemnité de congés payés,
-1000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 septembre 2016, l'EURL FRIGO TECH interjetait appel de ce jugement à l'encontre des dispositions relatives à sa condamnation au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de congés payés.

Par ordonnance du 25 septembre 2017, le conseiller de la mise en état déclarait irrecevables les conclusions communiquées le 14 mars 2017 par l'intimé et disait n'y avoir lieu à déclarer recevables les conclusions no 2 présentées par l'intimé en première instance. Par la même décision il était ordonné la clôture de la mise en état, et l'affaire était fixée à l'audience du 25 septembre 2017 pour y être jugée.

****

Par conclusions déposées et communiquées au conseil de la partie adverse, par l'EURL FRIGO TECH le 15 décembre 2016 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de l'EURL FRIGO TECH, celle-ci sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. C... une indemnité pour travail dissimulé, et une indemnité de congé payés. L'EURL FRIGO TECH réclame par ailleurs paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Motifs de la décision :

Pour contester les faits de travail dissimulé, l'EURL FRIGO TECH soutient que le caractère intentionnel du non-paiement d'heures supplémentaires n'est pas rapporté. Elle prétend qu'elle effectuait une annualisation des heures de travail et qu'en conséquence il y avait des semaines pour lesquelles M. C... travaillait moins que la durée hebdomadaire prévue au contrat, et qu'il y avait d'autres semaines pendant lesquelles il travaillait au delà de cette durée.

A l'appui de ses explications, l'EURL FRIGO TECH invoque les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de Guadeloupe du 28 février 2002 (article III-3.6), ainsi que l'accord régional sur l'aménagement du temps de travail.

Cependant l'EURL FRIGO TECH est mal fondée à invoquer ces dispositions conventionnelles pour justifier d'une modulation sur une année des heures de travail hebdomadaires, puisqu'il résulte des articles 3.2 et 3.3 de l'accord régional sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe, du 9 mars 2001, que la mise en oeuvre de la modulation du temps de travail sur l'année, est soumise en premier lieu aux consultations préalables des institutions représentatives du personnel et à défaut du personnel de l'entreprise, et ensuite à l'établissement d'un accord d'entreprise devant comporter certaines clauses obligatoires.

Or l'employeur ne justifie pas de la conclusion d'un tel accord d'entreprise.

En conséquence dans la mesure où l'accomplissement d'heures supplémentaires hebdomadaires non payées est établi et non contesté, les faits de travail dissimulés sont constitués, le caractère intentionnel du non-paiement des heures supplémentaires résultant d'une part du fait que l'employeur savait nécessairement qu'aucun accord d'entreprise ne l'autorisait à moduler le temps de travail sur l'année, et d'autre part que mis en demeure par courrier recommandé du 18 juillet 2014 de M. C... d'avoir à régulariser les heures supplémentaires réellement effectuées de novembre 2010 à décembre 2013 sur la base des relevés d'heures hebdomadaires en possession de l'employeur, celui-ci n'a pas déféré à cette demande, le salarié ayant été contraint de saisir le conseil de prud'hommes le 16 avril 2015 pour réclamer notamment le paiement desdites heures supplémentaires.

En conséquence la condamnation de l'EURL FRIGO TECH au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8221-3 du code du travail, sera confirmée.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Il ne ressort d'aucune pièce des débats, que M. C... se voit vu refuser, par la caisse de congés payés du bâtiment, le paiement de congés payés, en raison d'une carence de l'employeur. En conséquence il doit être débouté de ce chef de demande.

L'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'appel de l'EURL FRIGO TECH, limité aux dispositions du jugement du 8 septembre 2016, relatives à sa condamnation au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de congés payés,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'EURL FRIGO TECH à payer à M. C... la somme 14 927,16 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

L'infirme en ce qu'il a condamné l'EURL FRIGO TECH à payer à M. C... la somme de 2627,66 euros à titre d'indemnité de congés payés,

Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,

Déboute M. C... de sa demande de paiement d'indemnité de congés payés,

Dit que les dépens sont à la charge de l'EURL FRIGO TECH.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/013831
Date de la décision : 06/11/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-11-06;16.013831 ?
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