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06/11/2017 | FRANCE | N°15/019501

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 06 novembre 2017, 15/019501


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 377 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/01950

Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort de France du 6 juillet 2006-Section Encadrement

APPELANTE

Madame Catherine X...
[...]
[...]
Représentée par Maître Gérard Y... (Toque 16), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

LA MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES OUVRIERS ET AGENTS DE L'ETAT
[...]
Représentée par Maître Pascale Z... de la SCP Z... etamp;

ASSOCIES , substituée par Maître A..., avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositi...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 377 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/01950

Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort de France du 6 juillet 2006-Section Encadrement

APPELANTE

Madame Catherine X...
[...]
[...]
Représentée par Maître Gérard Y... (Toque 16), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

LA MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES OUVRIERS ET AGENTS DE L'ETAT
[...]
Représentée par Maître Pascale Z... de la SCP Z... etamp; ASSOCIES , substituée par Maître A..., avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 novembre 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****
Faits et procédure :

Il résulte des pièces de la procédure et des explication fournies par les parties, les éléments suivants.

Par contrat du 4 septembre 1995, Mme Catherine X... a été recrutée en qualité de directrice du Centre de Santé Dentaire de la Mutuelle des Fonctionnaires de la Martinique, aux droits de laquelle intervient la Mutuelle des fonctionnaires ouvriers et agents de l'Etat, ci-après désignée Mutuelle des Fonctionnaires.

Par courrier recommandé avec avis de réception, du 30 novembre 1998, Mme X... recevait notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle avec un préavis de 6 mois.

Par lettre recommandée en date du 10 décembre 1998, la Mutuelle des Fonctionnaires notifiait à Mme X... la rupture immédiate de son contrat de travail pour faute grave.

Saisi le 5 mai 1999 par Mme X..., le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, statuant en référé par ordonnance du 3 février 2000, déboutait la requérante de ses demandes dirigées contre la Mutuelle des Fonctionnaires et la renvoyait à mieux se pourvoir au fond.

Le 22 octobre 2002, Mme X... saisissait au fond le conseil de prud'hommes de Fort-de-France aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités et rappels de rémunération.

Par jugement du 6 juillet 2006, la juridiction prud'homale déboutait Mme X... de l'ensemble de ses demandes.

Cette décision était confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 29 mai 2008.

Par arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 janvier 2010, l'arrêt de la cour d'appel était cassé et annulé en toutes ses dispositions.

Désignée comme cour d'appel de renvoi, la cour d'appel de Fort-de-France, par un arrêt du 24 novembre 2011, confirmait le jugement du 6 juillet 2006 et condamnait en outre Mme X... à payer à la Mutuelle des Fonctionnaires la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi de Mme X..., la Cour de Cassation, par un arrêt du 23 mai 2013, cassait et annulait l'arrêt du 24 novembre 2011, mais seulement en ce qu'il rejetait les demandes de Mme X... tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de congés payés. La cause et les parties étaient renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre, désignée comme cour de renvoi.

Par déclaration reçue le 4 février 2014, Mme X... saisissait la cour d'appel de Basse-Terre.

Par arrêt du 13 avril 2015, la cour d'appel de Basse-Terre prononçait la radiation de l'affaire au double motif que les délais impartis par le magistrat chargé d'instruire l'affaire n'avaient pas été respectés et que la cour n'était saisie d'aucune demande à l'audience du 13 avril 2015, fixée pour les débats sur le fond.

****

Après réinscription de l'affaire au rôle de la cour, par conclusions additives notifiées le 4 novembre 2015, complétant celles notifiées le 16 octobre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme X..., celle-ci sollicite la condamnation de la Mutuelle des Fonctionnaires à lui payer les sommes suivantes :
-14 497,28 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-2 966,95 euros à titre d'indemnité de congés payés.
-5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Par conclusions communiquées le 31 mars 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de la Mutuelle des Fonctionnaires, celle-ci fait valoir que Mme X... n'a pas d'intérêt à agir dans la mesure où les indemnités conventionnelle de licenciement et compensatrice de congés payés lui ont été versées.

La Mutuelle des Fonctionnaires conclut au rejet des demandes de Mme X... et sollicite paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Motifs de la décision :

Il résulte des dispositions de l'arrêt du 23 mai 2013 de la Cour de Cassation, qu'il ne reste plus dans le débat que les demandes de Mme X... tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de congés payés.

La demande de paiement d'indemnité de congés payés porte sur les congés acquis au cours des périodes de référence suivantes : 1/06/1997 au 31/05/1998 et 1/06/1998 au 31/05/1999.

Mme X... revendique le bénéfice des dispositions de l'article 10.1.de la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentées au Comité d'Entente, qui prévoit notamment que les salariés qui travaillent de manière permanente dans des locaux aveugles bénéficient au total de trois jours de congés par mois de travail, l'application de cette disposition n'étant pas contestée par la Mutuelle des Fonctionnaires.

Il en résulte que pour la période de référence 1997/1998, Mme X... a acquis 36 jours de congés payés. Il ne résulte d'aucune des pièces versées au débat que des congés payés aient été pris au titre de cette période de référence, hormis 10 jours pris du 21/09/1998 au 30/09/1998 (Cf. Bulletin de paie de septembre 1998), et 5 jours pris au cours de la période s'étendant du 1/10/1998 au 11/10/1998 (Cf Bulletin de paie d'octobre 1998).

Ainsi il est dû à Mme X... au titre de la période 1997/1998 :
36 j - [10j + 5j] = 21 j

Pour la période de référence 1998/1999, et plus précisément pour la période s'étendant du 1er juin 1998 au 10 décembre 1998, date à laquelle il a été mis fin au préavis par la notification de la rupture du contrat de travail pour faute grave, Mme X... a acquis 18 jours de congés payés.

Compte tenu d'un montant de salaire brut mensuel de 16 607,64 francs, tel qu'il a été payé à partir de novembre 1998, l'indemnité compensatrice de congés payés due à Mme X... s'élève à la somme de 29 893,75 francs.

Selon bulletin de paie du mois de décembre 1998, il a été versé à Mme X... la somme totale de 13 056,87 francs à titre d'indemnité de congés payés.

Il reste donc dû à Mme X... un solde de 16 836,88 francs, soit 2566,77 euros. Il sera donc fait droit à la demande de Mme X... dans la limite du montant sollicité.

La Mutuelle des Fonctionnaires reconnaît à Mme X... un droit au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, nonobstant la rupture pour faute grave du contrat de travail.

Selon la convention collective sus-citée, l'indemnité de licenciement représente autant de fois la moitié du dernier salaire mensuel tel que défini à l'article 7.1 de ladite convention, que ce salarié compte d'années de présence dans l'organisme, dans la limite de 15 demi mois.

L'article 7.1 dispose que le salaire mensuel des agents est déterminé en fonction du coefficient hiérarchique attribué à chacun d'eux.

Ainsi il n'est pris en compte aucune prime.

En conséquence le salaire de référence s'élève à la somme de 12 775,10 francs. Mme X... ayant une ancienneté de 3 ans et 3 mois au 10 décembre 1998, le montant de l'indemnité de licenciement conventionnelle qui lui est due s'élève à la somme de 20 759,54 francs.

Mme X... ayant perçu la somme de 26 430,15 francs selon bulletin de paie de décembre 1998, elle a été remplie de ses droits.

Il doit être précisé que l'application des dispositions légale en matière d'indemnité de licenciement, même si dans le calcul de cette indemnité sont incluses les primes, est moins avantageuse pour la salariée que les dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas la prise en compte de telles primes.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 24 novembre 2011 de la cour d'appel de Fort-de-France,

Vu l'arrêt du 23 mai 2013 de la Cour de Cassation,

Confirme le jugement du 6 juillet 2006 du conseil de prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Infirme le jugement du 6 juillet 2006 du conseil de prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés,

Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,

Condamne la Mutuelle des Fonctionnaires ouvriers et agents de l'Etat à payer à Mme X... la somme de 2566,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

Y ajoutant,

Condamne la Mutuelle des Fonctionnaires ouvriers et agents de l'Etat à payer à Mme X... la somme de 1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Mutuelle des Fonctionnaires ouvriers et agents de l'Etat aux dépens,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 15/019501
Date de la décision : 06/11/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-11-06;15.019501 ?
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