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06/11/2017 | FRANCE | N°15/018591

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 06 novembre 2017, 15/018591


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 376 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/01859

Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 octobre 2015-Section Industrie

APPELANT

Monsieur Philippe X...
[...]
Représenté par Maître Socrate-Pierre Y... (Toque 91), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES

Maître Marie-Agnès Z... ès qualité de mandataire liquidateur de la « SARL HENRIDEL »
[...]
Non Comparant, non représentér>
AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE
[...]
[...]
Représentée par Maître Frédéric B... (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTI...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 376 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/01859

Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 octobre 2015-Section Industrie

APPELANT

Monsieur Philippe X...
[...]
Représenté par Maître Socrate-Pierre Y... (Toque 91), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES

Maître Marie-Agnès Z... ès qualité de mandataire liquidateur de la « SARL HENRIDEL »
[...]
Non Comparant, non représenté

AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE
[...]
[...]
Représentée par Maître Frédéric B... (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le
6 novembre 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Philippe X... a été engagé par la Société HENRIDEL, en qualité de boulanger-pâtissier, à compter du 1er janvier 2011, moyennant le versement d'un salaire mensuel brut de 2000 euros.

Le 23 février 2012, il était conclu par les parties, une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 31 mars 2012, cette rupture étant homologuée par le directeur du travail le 14 mars 2012.

Par ordonnance de référé du 18 mars 2013, le conseil de prud'hommes condamnait la Société HENRIDEL à payer à M. X... la somme de 21 561,60 euros à titre des salaires, et celle de 1624 euros à titre d'indemnité de congés payés.

Le 19 décembre 2013, la Société HENRIDEL faisait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire.

Le 27 octobre 2014, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de voir reconnaître par le juge du fond sa créance salariale et la garantie par l'AGS.

Par jugement du 8 octobre 2015, la juridiction prud'homale disait que les demandes formulées par M. X... étaient injustifiées et le déboutait de ses prétentions.

Par déclaration du 6 novembre 2015, M. X... interjetait appel de cette décision.

****

Par conclusions communiquées le 4 février 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de M. X..., celui-ci entend voir constater qu'il dispose d'un titre exécutoire pour une créance privilégiée fixée par la décision contradictoire du 18 mars 2013, et demande que cette décision soit déclarée opposable à l'AGS, le mandataire judiciaire étant tenu de régler les sommes qui lui sont dues.

****

Par conclusions communiquées le 25 janvier 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de l'AGS, celle-ci sollicite la confirmation du jugement déféré, et le rejet des demandes de M. X....

Subsidiairement, elle entend voir juger, en tout état de cause, que sa garantie ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de la liquidation judiciaire, en l'espèce le plafond retenu étant le plafond 5.

L'AGS demande qu'il soit jugé que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

****
Maître Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Société HENRIDEL, qui a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception, n'a pas comparu bien qu'elle ait été avisée du renvoi de l'affaire à l'audience des débats du 25 septembre 2017. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

****

Motifs de la décision :

Il résulte des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile que l'ordonnance de référé n'a pas au principal autorité de chose jugée.

Il ressort des pièces versées au débat que M. X... a fait l'objet d'un jugement en date du 24 mai 2011 du tribunal de commerce de Bobigny, portant interdiction de gérer pour une durée de 5 ans (pièce no 3 de l'intimé) mais que par contrat du 21 octobre 2010, il a été engagé par la Société HENRIDEL, alors représentée par Mlle E... C..., qui était sa concubine (pièce no 1 de l'appelant et pièce no 1 de l'intimé), ce qui n'est pas contesté par l'appelant. Il était stipulé que cette embauche prenait effet au 1er janvier 2011.

Il y a lieu de relever que si M. X... a obtenu du juge de référé la condamnation de la Société HENRIDEL au paiement d'une somme de 21 561,60 euros au titre de salaires qui n'auraient pas été payés de janvier 2011 au 31 mars 2012, il résulte des mentions figurant dans la convention de rupture conventionnelle signée le 23 février 2012 d'une part entre Mlle E... C..., représentant la Société HENRIDEL, et d'autre part M. X..., qu'au cours des 12 mois précédant ladite convention, ce dernier a perçu chaque mois un salaire brut de 2000 euros, de mars 2011 à février 2012.

Ainsi M. X... a été rempli de ses droits et est mal fondé à réclamer un second paiement pour les salaires qu'il a perçus pendant que sa compagne figurait en tant que gérante dans les statuts de la Société HENRIDEL.

M. X... ne précisant pas à quelle période se rapporte l'indemnité de congés payés qu'il réclame, et, en tout état de cause, ayant agi frauduleusement de conserve avec Mlle C..., il ne peut être fait droit à sa demande de paiement d'indemnité de congés payés.

Comme l'explique pertinemment l'AGS, la période des salaires réclamés et obtenus en référé par M. X... correspond exactement à la période pendant laquelle sa concubine assurait la gérance de la Société HENRIDEL. Celle-ci n'a laissé aucune trace du versement des salaires bien qu'elle en ait énuméré le détail dans la convention de rupture conventionnelle. Mme D..., qui a pris la gérance de la Société HENRIDEL à partir du 14 mars 2012, s'est donc trouvée privée de justificatifs de versements en espèces des rémunérations devant le juge des référés qui a été amené à condamner ladite société au paiement des sommes réclamées par M. X....

Au demeurant l'AGS explique, sans être contredite par M. X..., que celui-ci, qui a été gérant de la boulangerie F... à Montreuil, et qui a fait l'objet d'une interdiction de gérer à effet du 24 mai 2011, avait tenté, à l'époque, d'obtenir une prise en charge auprès de Pôle Emploi, ce qui lui a été refusé.

La preuve étant suffisamment rapportée, de l'aveu écrit de M. X... et de Mme C..., que des rémunérations ont bien été payés par celle-ci à celui-là, il y a lieu de confirmer le jugement déféré,

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 8 octobre 2015, lequel prive de tout effet l'ordonnance de référé du 18 mars 2013,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. X....

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 15/018591
Date de la décision : 06/11/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-11-06;15.018591 ?
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