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09/10/2017 | FRANCE | N°17/013371

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 13, 09 octobre 2017, 17/013371


COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE

ORDONNANCE
DU 09 OCTOBRE 2017

RETENTION ADMINISTRATIVE
RG : 17/01337

Dans l'affaire entre :

Monsieur B... X...
Né le [...]
à Gonaive (HAITI)
demeurant
[...]

Actuellement retenu au centre de rétention

Comparant

Assistés de M. Y...Z..., interprète en langue créole, inscrit sur la liste des interprètes de la Cour d'Appel

et de Maître Nicole A..., avocate au barreau de la Guadeloupe

Appelant de l'ordonnance de prolongation de maintien en rétention en date du 07 Octobre 2017 r

endue par le juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal de Grande-Instance de Pointe-à-Pitre

ET

L'AUTORITE ADMINISTRATIVE...

COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE

ORDONNANCE
DU 09 OCTOBRE 2017

RETENTION ADMINISTRATIVE
RG : 17/01337

Dans l'affaire entre :

Monsieur B... X...
Né le [...]
à Gonaive (HAITI)
demeurant
[...]

Actuellement retenu au centre de rétention

Comparant

Assistés de M. Y...Z..., interprète en langue créole, inscrit sur la liste des interprètes de la Cour d'Appel

et de Maître Nicole A..., avocate au barreau de la Guadeloupe

Appelant de l'ordonnance de prolongation de maintien en rétention en date du 07 Octobre 2017 rendue par le juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal de Grande-Instance de Pointe-à-Pitre

ET

L'AUTORITE ADMINISTRATIVE (PREFECTURE DE LA GUADELOUPE)
n'est ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée

En présence du Ministère public représenté par Monsieur Z... CANTINOL, Avocat général

Nous, Francis BIHIN, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance en date du 07 Septembre 2017 de M. Dominique VOGLIMACCI, Président de chambre en remplacement du Premier Président empêché, assistée de Madame Liliane
ROY-CAMILLE, greffier

Vu le procès verbal du 4 octobre 2017 dressé par les agents de l'EDSR de Guadeloupe ayant procédé sur le fondement de l'article 78- 3 du code de procédure pénale, au contrôle d identité de M. B... X... dans le cadre d'un contrôle de police de la route ;

Vu le procès verbal de notification de placement en retenue de M. B... X... daté du 4 octobre 2017 à 23 heures 30 ;

Vu la décision préfectorale de placement en rétention administrative du 5 octobre 2017 notifiée le même jour à 11 heures 25 ;

Vu l' arrêté du 5 octobre 2017 pris par le préfet de la Guadeloupe portant obligation pour M. B... X... de quitter le territoire français sans délai avec placement en centre de rétention ;

Vu l' ordonnance de prolongation du maintien en rétention de M. B... X..., rendue le 7 octobre 2017 à 16 heures 23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;

Vu l' appel formé par M. B... X... contre la décision du juge des libertés et de la détention adressé par fax et parvenu au greffe de la cour d appel de Basse-Terre le 7 octobre 2017 à 20 heures 28 ;

L' affaire a été évoquée à l' audience du 9 octobre 2017.

Par conclusions déposées le 7 octobre 2017, accompagnant la déclaration d'appel M. B... X... assisté de son avocat Maître Nicole A..., conclut à l'infirmation de l' ordonnance du juge des libertés et de la détention en raison de :

1- L'absence de signature du procès verbal de contrôle d identité mentionné à
l'article 78-3 du code de procédure pénale et de l'absence de remise d' une copie à
l' intéressé ne mettant pas la cour en mesure de vérifier la régularité de la procédure, ni sa durée.

2- L illégalité de la prise d empreintes en l' absence de toute résistance de
l' intéressé à fournir les éléments nécessaires à la vérification de son identité,

3- L' absence de notification des droits de la personne retenue dans une langue
qu' elle comprend.

Et subsidiairement,

Placer M. B... X... sous le régime de l' assignation à résidence.

Le ministère public a été entendu en ses observations.

M. B... X... en présence de M. Y... Z..., interprète inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Basse-Terre a eu la parole en dernier.

EXPOSE DES MOTIFS

- Sur la contestation relative à la régularité de la procédure :

Sur la régularité du contrôle d identité

Selon l' article 78-3 du code de procédure pénale, l' officier de police judiciaire mentionne dans un procès verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d' identité et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en demeure de les exercer. Il précise le jour et l' heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l ‘heure de la fin de rétention et la durée de celle-ci.
Ce procès verbal est présenté à la signature de l' intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l' intéressé.

Il résulte de l' examen de la procédure et plus particulièrement de la pièce no 1, que le procès verbal prévu à l' article 78-3 du code de procédure pénale a été dressé par officier de police judiciaire. Cependant, ce procès verbal n a pas été soumis à la signature de M. B... X... qui n a pas été mis en mesure de le signer ou de présenter les motifs d un éventuel refus. Que ces observations suffisent à constater qu' à défaut d' avoir été soumise à la signature de M. B... X..., ce qui cause nécessairement un grief à l' intéressé, la procédure de vérification d' identité est irrégulière. Le juge n a pas été mis en mesure de vérifier la régularité de la procédure et sa durée, ainsi que le respect des droits que la loi accorde à toute personne, objet d' une procédure de vérification d identité.

Cette irrégularité exclut la prolongation de la rétention, il convient d infirmer
l' ordonnance critiquée et de rejeter la requête du préfet de la Guadeloupe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort,

Déclarons l' appel recevable ;

Infirmons l' ordonnance rendue le 7 octobre 2017 par le juge des liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;

Statuant à nouveau,

Disons n' y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. B... X... ;
Rejetons la requête du préfet de la Guadeloupe ;

Ordonnons sa mise en liberté ;

Rappelons à l' intéressé qu' il a l' obligation de quitter le territoire français.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par tout moyen à toutes les parties

Fait à Basse-Terre, le 09 Octobre 2017 à 19 H 00

Le Greffier Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 13
Numéro d'arrêt : 17/013371
Date de la décision : 09/10/2017
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-10-09;17.013371 ?
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