VS-GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 352 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
AFFAIRE No : 16/ 00346
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 février 2016- Section Commerce
APPELANTE
Madame Sandra X...... Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 000493 du 03/ 06/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE
LA SARL TIM Centre Commercial de Petit Pérou Bât D-no 75/ 76 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Isabelle OLLIVIER substituée par Maître BEROSA Gladys, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Gaëlle Buseine, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme X...a été embauchée par la SARL TIM par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012, en qualité de déléguée commerciale, à la suite d'un précédent contrat à durée déterminée depuis le 1er juillet 2010 conclu avec la SARL SACER, devenu par avenant du 1er juillet 2011 contrat à durée indéterminée. Par lettre datée du 28 novembre 2013, l'employeur la convoquait à un entretien préalable à son éventuel licenciement prévu le 12 décembre 2013. Par courrier du 12 décembre 2013, elle a de nouveau été convoquée à un entretien prévu le 23 décembre 2013 en vue de son éventuel licenciement. Par lettre du 27 décembre 2013, l'employeur lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle. Estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme X...a saisi le 19 juin 2014 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement d'indemnités liées à son licenciement et de rappels de salaire et commissions. Par jugement rendu contradictoirement le 25 février 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : Dit et jugé que la rupture conventionnelle entre la SARL TIM et Madame X...Sandra est une rupture pour insuffisance professionnelle, Condamné la SARL TIM, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X...Sandra, les sommes suivantes : * 3000, 00 € au titre de remboursement de prime sur objectifs, * 815, 00 € au titre de rappel de commission URGO 2013, * 210, 00 € au titre de rappel de salaire du 28/ 12/ 2013 au 6/ 1/ 2014, * 1500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Débouté Madame X...Sandra du reste de ses demandes, Débouté la SARL TIM, en la personne de son représentant légal, de ses demandes, Condamné la SARL TIM, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 14 mars 2016, Mme X...a formé appel dudit jugement. Par conclusions notifiées à la partie intimée le 9 décembre 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats Mme X...demande à la cour de : La recevoir en son appel et l'y dire fondée, Infirmer le jugement rendu le par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il juge le licenciement pour insuffisance professionnelle fondé, Statuant à nouveau, Constater que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame X...est abusif car irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse au fond, En conséquence, Condamner la SARL TIM à lui régler les sommes suivantes : 3483, 01 euros à titre d'irrégularité de procédure, 41796, 21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Confirmer le jugement rendu le 25 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il condamne la SARL TIM au paiement des sommes suivantes : 3000, 00 € au titre du remboursement de la prime sur objectif, 815, 00 € au titre de rappel de commissions URGO 2013, 210, 00 € au titre de rappel de salaire du 28/ 0/ 12/ 2013 au 6/ 01/ 2014, Condamner la SARL TIM au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : La procédure de licenciement est irrégulière à défaut de respecter le délai prévu par l'article L 1232-6 du code du travail entre l'entretien préalable et la notification du licenciement, Le licenciement pour insuffisance professionnelle est infondé, les griefs relatifs à ses rapports, le nombre de visites, la mauvaise répartition géographique, les visites chez les mêmes clients cibles et le non renouvellement des contacts, l'absence de visites ciblées et l'absence de suivi du CA chez les clients, l'argumentation produit trop approximative n'étant pas établis par les pièces versées aux débats, La baisse du chiffre d'affaires reprochée ne peut lui être imputée, dès lors qu'elle s'explique par les manquements de l'employeur en termes de managing de la marque URGO, l'accroissement de la concurrence et qu'il y a lieu de prendre en compte les arrêts maladie dont elle a fait l'objet, Elle justifie d'un préjudice lié aux manquements de l'employeur dans la transmission des documents relatifs à ses arrêts maladie, L'employeur ne pouvait nullement lui imposer le remboursement d'un trop perçu de prime sur objectifs 2012 dont les modalités de calcul demeurent indéfinies, L'employeur est redevable d'une somme émanant d'un laboratoire partenaire et qui devait lui être versée, Elle est également fondée à demander le rappel de salaire dû jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
Par conclusions notifiées à la partie appelante le 21 février 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats la SARL TIM demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 25 février 2016 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame X...était parfaitement régulier et bien fondé, Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il octroie à Mme X...les sommes qu'elle réclame au titre de la prime sur objectifs, de la commission URGO et sur le rappel de salaire, Statuant de nouveau, Débouter Madame X...Sandra de l'intégralité de ses demandes en paiement, Condamner Madame X...à verser à la SARL TIM la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL TIM fait valoir que : La lettre de licenciement a été envoyée dans les délais requis, Les motifs repris dans la lettre de licenciement sont matériellement vérifiables, fondés et caractérisent l'insuffisance professionnelle reprochée à la salariée justifiant son licenciement, La salariée ne peut reprocher des agissements relatifs à la prise en charge de ses arrêts maladie qui ne lui sont pas imputables, Le licenciement étant effectif à la date du 27 décembre 2013, Mme X...ne peut davantage réclamer le paiement de salaires au-delà de cette date, Les primes URGO dues à la salariée lui ont été entièrement réglées, Compte tenu de l'insuffisance professionnelle de la salariée, aucune prime sur objectif ne saurait valablement lui être octroyée.
MOTIFS : Sur le licenciement : En ce qui concerne la procédure de licenciement :
Aux termes de l'article L 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Selon l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes de l'article L 3133-1 du code du travail, les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : (…) 11o Le jour de Noël.
Il ressort des pièces du dossier que l'entretien préalable au licenciement de Mme X...s'est déroulé le 23 décembre 2013.
En application des dispositions précitées, le point de départ du délai de deux jours entre l'entretien préalable et la notification du licenciement de la salariée commençait à courir le 24 décembre 2013 et s'achevait le 26 décembre 2013, compte tenu de l'exclusion du mercredi 25 décembre 2013 correspondant au jour de Noël.
Contrairement à ce que soutient Mme X..., le mardi 24 décembre ne devait pas être également décompté du délai prévu par l'article L 1232-6 du code du travail, à défaut d'être un jour férié et chômé.
Par suite, la lettre de licenciement ayant été adressée à Mme X...le 27 décembre, la procédure de licenciement est régulière.
La demande de la salariée tendant au versement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement doit être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les motifs du licenciement :
L'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Il convient d'examiner successivement les trois griefs invoqués à l'appui du licenciement de Mme X...pour insuffisance professionnelle, tels qu'énoncés dans la lettre du 27 décembre 2013, qui fixe les limites du litige.
A) Manque de résultats :
La SARL TIM explicite ce grief comme suit :
« Nous avons constaté un manque de résultats persistant et encore plus flagrant depuis le début de l'année 2013. Nous avons attiré votre attention à plusieurs reprises depuis septembre 2012 sur cette situation. Ce défaut de résultat se fait sur les gammes et produits que nous travaillons par votre intermédiaire depuis plusieurs années mais également sur les « lancements » des nouveautés faits en 2013 (…) Dans le même temps, nous constatons que sur le secteur de la Martinique, alors que nos parts de marché sont moindres et que par conséquent la concurrence y est plus importante ; nous bénéficions d'une forte progression en 2013 sur les mêmes gammes. »
En l'espèce, il résulte de l'article IV du contrat de travail de Mme X...qu'une partie de la rémunération de la salariée était liée à la réalisation des objectifs fixés par la direction de la SARL TIM.
Il ressort des pièces du dossier que les objectifs 2013 fixés à la salariée étaient les suivants : 880 000 euros de chiffre d'affaires minimum sur la gamme URGO à réaliser durant l'année 220 000 euros de chiffres d'affaires sur la gamme URGO à réaliser par trimestre Le tableau d'objectifs remis à la salariée en mars 2013 indiquait également les niveaux de primes accordés à compter de la réalisation de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que la salariée n'a pas atteint en 2013 les objectifs qui lui avaient été assignés par l'employeur, son chiffre d'affaires annuel pour la gamme URGO s'élevant à 697 693, 60 euros et ses réalisations trimestrielles n'ayant pas atteint 220 000 euros. Ce chiffre d'affaires présente, en outre, une nette baisse par rapport à celui de l'année 2012 qui s'élevait à 839 026, 26 euros. Durant les trois premiers trimestres de cette même année, elle n'a pas davantage atteint le chiffre d'affaires de 200 000 euros lui ouvrant droit au versement d'une prime minimale, ses réalisations s'établissant successivement à 158 207, 75 euros, 159 867, 89 euros et 163 870, 62 euros.
Si Mme X...fait valoir que cette diminution du chiffre d'affaires coïncide avec la réduction du nombre de représentants de la gamme Urgo, la société lui ayant attribué la représentation de la totalité de la gamme Urgo médical à compter du 1er janvier 2013, il n'est toutefois pas contesté qu'elle a bénéficié en 2013 d'un recentrage de sa gamme de produits URGO, lui permettant de concentrer ses efforts sur celle-ci. Mme X...souligne également l'arrivée de la concurrence en Guadeloupe, sans cependant apporter d'indications sur son impact réel en termes de chiffre d'affaires. En tout état de cause, il convient de souligner qu'elle n'a pas alerté l'employeur sur ces différents points durant l'année 2013. Mme X...ne saurait valablement se prévaloir de 45 jours d'absence pour raisons médicales durant l'année 2013 pour expliquer la diminution de son chiffre d'affaires, à défaut de précisions sur la répercussion de ses arrêts maladie sur son chiffres d'affaires, qui, en tout état de cause, ne peuvent à eux seuls, compte tenu de leur durée, justifier la baisse notable de ses réalisations en 2013. La salariée ne peut davantage arguer de la volonté de l'employeur de mettre un terme à la relation de travail à la suite de son courriel du 1er février 2013 visant à l'informer de l'impossibilité de procéder à des saisies sur rémunération, lequel est sans incidence dès lors qu'il est établi qu'elle n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés. Par suite, le premier grief retenu par l'employeur dans la lettre de licenciement est établi.
B) Insuffisances des rendez-vous et comptes rendus de clientèle :
La SARL TIM indique dans la lettre de licenciement que « la qualité et la quantité de vos rendez-vous hebdomadaire en « Clientèle » et le retour qui en est fait son insuffisants : « Rapport de visite trop peu détaillé. Pas de rapports d'activité transmis au Laboratoire Partenaire. Nombre de visites trop faibles. Mauvaise répartition géographique sur le département. Visite toujours les mêmes Cibles/ aucun renouvellement de vos contacts. Pas de visites de cibles/ prescripteurs suite remontées d'information terrain fournies par les Clients Pharmacies. Pas de suivi de votre CA chez les Clients. Argumentations produits trop approximatives lors de vos rendez-vous. »
Le contrat de travail de Mme X...précise, en son article V, que la salariée était tenue d'effectuer un minimum de cinq visites de clients par jour et d'effectuer un reporting hebdomadaire sous l'autorité du responsable commercial ou toute autre personne habilitée par la direction.
L'examen des rapports de visites hebdomadaires établis par la salariée met en évidence un nombre de rendez-vous inférieur à ceux prévus par son contrat de travail, ceux-ci s'établissant à 3 ou 4 par jour. Ces rapports de visites présentent en outre un caractère incomplet, compte tenu des erreurs de noms ou de fonctions des clients visités par la salariée et des imprécisions dans le suivi apporté aux rendez-vous. Si Mme X...fait valoir la mise en place de réunions de formations afin de pallier les difficultés rencontrées dans la gestion des rendez-vous des clients, il résulte toutefois des rapports de visites hebdomadaires que ces formations sont déjà comptabilisées dans les rendez-vous journaliers et qu'elles visent le personnel d'une même société.
S'agissant du rayonnement géographique de la salarié, celle-ci admet dans ses écritures avoir privilégié le secteur de la Grande-Terre en Guadeloupe. Alors que son contrat de travail prévoyait un secteur plus large correspondant à celui de la Guadeloupe et dans un contexte de diminution du chiffre d'affaires, le choix de la salariée de restreindre son périmètre d'activité s'avérait, ainsi que le soutient l'employeur, inapproprié.
L'analyse des rapports de visites hebdomadaires met également en évidence la redondance des visites auprès de plusieurs clients, qui, même si elle peut être justifiée par la relation de confiance et de suivi des commandes, n'explique pas l'absence de diversification des clients cibles, qui était pourtant rendue nécessaire du fait des objectifs assignés à Mme X....
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient Mme X..., il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elle aurait disposé d'un matériel informatique défectueux rendant impossible les visites ciblées et le suivi du chiffre d'affaires chez les clients.
En revanche, le grief relatif au défaut de reporting trimestriel auprès du laboratoire partenaire n'est pas suffisamment établi dès lors que celui-ci a manifesté en cours d'année 2013 sa volonté de ne pas être destinataire de tels documents. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les argumentations produits délivrées par Mme X...lors de ses rendez-vous étaient approximatives.
Toutefois, les autres griefs suffisent pour établir les insuffisances des rendez-vous et des comptes rendus de clientèles réalisés par la salariée.
C) Absence de plan d'action de la salariée :
La SARL TIM précise dans la lettre de licenciement que « Nous n'avons en outre constaté aucune analyse et réaction de votre part face à cette baisse de résultats. Vous n'avez proposé aucun plan d'action pour y remédier, malgré nos sollicitations en ce sens. Nous avons donc dû réagir et prendre les devants pour tenter de redresser la situation.
Il vous a été demandé de modifier votre approche et vos méthodes de travail et de procéder par répartition des ventes et du fichier clients pour refaire un ciblage de vos rendez-vous. Vous n'avez pas donné suite à ces suggestions.
Nous avons alors essayé d'explorer une autre voie d'action pensant que vous aviez peut être besoin d'appui concrets, tant matériels que pédagogiques : Envoi en séminaire de formation Mise à disposition d'un IPAD et d'un ordinateur Budget de représentation et de promotion Venue du Responsable du Laboratoire Partenaire qui a fait avec vous une formation, training et visite terrain. Cela n'a pas été suivi d'effets.
En septembre dernier, nous vous avions encore laissé l'opportunité de réagir et de nous montrer que vous pouviez améliorer vos résultats. Nous espérions vraiment que vous alliez améliorer vos chiffres mais cela n'a pas été le cas. »
En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que l'employeur de Mme X...l'a alertée de la baisse de son chiffre d'affaires au cours du dernier trimestre 2012.
La société TIM lui a également demandé au cours du premier trimestre 2013 de réaliser des outils d'analyses chiffrés, ainsi qu'un plan d'action afin de rétablir le volume des ventes.
Il résulte également des pièces versées aux débats que la salariée a bénéficié durant l'année 2013 d'outils de travail et d'une formation lui permettant d'assurer la gestion précise de la gamme URGO dont elle avait la responsabilité des ventes.
Toutefois, et malgré la connaissance par la salariée du recul de son chiffre d'affaires, des objectifs qui lui étaient assignés en 2013 et de la mise à disposition par l'employeur d'outils de travail adaptés, il n'est pas établi qu'elle ait adopté une dynamique visant à mettre en œuvre un plan d'action destiné à rétablir le niveau de son chiffre d'affaires.
Le troisième grief reproché à la salariée est également fondé.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le licenciement justifié par l'insuffisance professionnelle de la salariée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Mme X...sollicite le versement d'une somme visant à indemniser les différents préjudices qu'elle estime avoir subis.
D'une part, le licenciement étant fondé pour insuffisance professionnelle, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour licenciement abusif.
D'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que la salariée ait subi un préjudice distinct, l'employeur ayant accompli les diligences nécessaires visant à rétablir la salariée dans ses droits sociaux et en l'absence de démonstration du lien allégué par la salariée entre ses arrêts maladie durant l'année 2013 et le comportement de l'employeur.
Par suite, Mme X...doit être déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice subi.
Sur la prime sur objectif :
Mme X...sollicite le versement d'une somme de 3000 euros correspondant à un trop perçu afférent à la prime sur objectif versée durant les deux premiers trimestres de l'année 2012 et dont le remboursement lui a été réclamé par l'employeur.
Il ressort des pièces du dossier que l'employeur a commis une erreur dans le calcul de la prime sur objectifs de l'année 2012 et que les parties ont engagé des démarches en vue de s'accorder sur les modalités de restitution du trop perçu par la salariée.
Toutefois, Mme X...fait valoir que les modalités de calcul de la prime de l'année 2012 et de remboursement du trop perçu demeurent imprécises.
L'employeur se borne à alléguer le défaut de réalisation des objectifs fixés en 2013, alors que la somme réclamée par Mme X...concerne l'année 2012.
Par suite, et en l'absence de précisions relatives au modalités de calcul du montant du trop perçu de primes sur objectifs en 2012, et, par conséquent, du principe même ce trop perçu, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la SARL TIM au paiement de la somme de 3000 euros.
Sur la commission URGO 2013 :
Il ressort des pièces du dossier que la salariée perçoit également chaque année une prime versée par la société URGO, en fonction de l'objectif de vente réalisé, par rapport à celui fixé en début d'année.
A l'issue l'année 2013, la société URGO a versé à la société TIM une somme de 1190 euros correspondant aux primes des produits Urgotul K2 et Urgoclean, seules gammes pour lesquelles les objectifs fixés ont été atteints.
L'employeur fait valoir sans être utilement contredit que la prime sur la gamme Urgo K2 doit être répartie entre deux salariées, Mme X...ayant réalisé 80 % des vente, portant le montant de sa prime pour ce produit à 600 euros. La seconde prime qui devait être allouée à Mme X..., afférente à la gamme Urgoclean est d'un montant de 440 euros. Contrairement à ce que soutient la SARL TIM, il ne résulte pas des pièces du dossier que cette prime n'était pas due à la salariée, à défaut d'avoir atteint les objectifs fixés, alors qu'elle figure dans le tableau récapitulatif des sommes versées par le fournisseur URGO établi au 14 janvier 2014 et versées à la société TIM aux fins de paiement des commissions des salariés.
Par suite, le montant total des primes URGO 2013 dues à la salarie était de 1040 euros.
Mme X...ayant perçu la somme de 375 euros correspondant à une avance de prime sur la gamme Urgoul Ag, dont les objectifs de vente n'ont toutefois pas été atteints, puis une somme de 225 euros au mois de mai 2014, la SARL TIM doit être condamnée à lui verser 440 euros à titre de solde de prime URGO 2013.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur le rappel de salaire :
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
En l'espèce, la lettre de licenciement a été envoyée à la salariée le 27 décembre 2013.
Si Mme X...soutient qu'ayant reçu la lettre de licenciement le 6 janvier 2017, elle a droit au versement de son salaire du 28 décembre 2013 jusqu'à la date précitée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a été dispensée d'effectuer son préavis et il n'est ni allégué, ni établi qu'elle n'aurait pas été rémunérée à ce titre.
Par suite, la date de rupture de son contrat de travail doit être fixée au 27 décembre 2013 et la salariée doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 25 février 2016 entre Mme X...et la SARL TIM, sauf en ce qu'il a condamné la SARL TIM à verser à Mme X...une somme de 815 euros au titre de rappel de commission URGO 2013 et 210 euros au titre du rappel de salaire du 28 décembre 2013 au 6 janvier 2014,
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, Condamne la SARL TIM à verser à Mme X...une somme de 440 euros au titre du rappel de commission URGO 2013, Déboute Mme X...de sa demande de rappel de salaire du 28 décembre 2013 au 6 janvier 2014, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le greffier, Le président,