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25/09/2017 | FRANCE | N°16/00179

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 septembre 2017, 16/00179


VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 351 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/ 00179
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 28 janvier 2016- Section Commerce
APPELANTE
SAS HOWELL DISTRI 75, Centre Commercial Howel Center-ZI GALISBAY SAINT MARTIN Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître PRADEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE
Madame Célia X......Représentée par M. Ernest Y...(DélÃ

©gué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2017, en a...

VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 351 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/ 00179
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 28 janvier 2016- Section Commerce
APPELANTE
SAS HOWELL DISTRI 75, Centre Commercial Howel Center-ZI GALISBAY SAINT MARTIN Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître PRADEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE
Madame Célia X......Représentée par M. Ernest Y...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Gaëlle Buseine, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme X...a été embauchée par la SAS HOWELL DISTTRI en qualité d'employée libre service par contrats de travail à durée déterminée saisonnier du 7 avril 2014 au 29 juin 2014, puis du 7 juillet 2014 au 31 août 2014, prolongé par un avenant jusqu'au 2 novembre 2014. Estimant ne pas avoir été remplie dans ses droits, elle a saisi le 13 février 2015 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de versement diverses indemnités liées à la rupture de celui-ci et de remise de documents de fin de contrat. Par jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : Constaté que l'utilisation des contrats à durées déterminées pour employeur Madame Célia X...est conforme ; Constaté que leur utilisation a été correctement respectée conformément aux dispositions légales ; Constaté l'absence de rectification des fiches de paies erronées ; Constaté l'absence de l'attestation Pôle Emploi ; Condamné la SAS HOWELL DISTRI en la personne de son représentant légal à payer à Madame Célia X...les sommes suivantes : * 2500 € au titre de l'indemnité pour non remise de l'attestation Pôle Emploi ; * 2500 € pour refus de régulariser les fiches de paies ; * 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné à la SAS HOWELL DISTRI de remettre à Madame Célia X...les documents suivants : nouvelles fiches de paie pour la période d'avril à novembre 2014 ; Débouté Madame Célia X...du surplus de ses demandes ; Condamné la SAS HOWELL DISTRI aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 3 février 2016, la SAS HOWELL DISTRI a formé appel dudit jugement qui lui a été notifié le 2 février 2016. Par conclusions notifiées à la partie intimée le 24 mai 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats la SAS HOWELL DISTRI demande à la cour de : Infirmer le jugement du 28 janvier 2016 en ce qu'il a condamné la SAS HOWELL DISTRI à payer les sommes exposées ci-dessus ainsi que les dépens, et qu'il a ordonné à la SAS HOWELL DISTRI de remettre à Madame Célia X...les documents suivants : nouvelles fiches de paie pour la période d'avril à novembre 2014, Le confirmer concernant les autres dispositions, Constater que Madame Célia X...a été remplie de ses droits, Dire et juger que ses demandes subséquentes sont sans objet, Débouter Madame Célia X...de ses demandes d'indemnités pour non remise de l'attestation PÔLE EMPLOI et pour refus de régulariser les fiches de paie, Débouter Madame Célia X...de sa demande de remise de nouvelles fiches de paie pour la période d'avril à novembre 2014, Débouter Madame Célia X...du surplus de ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts, Débouter Madame Célia X...de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens, Condamner Madame Célia X...au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.

La SAS HOWELL DISTRI soutient que : La salariée a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée saisonnier et ne remplit pas les conditions de requalification en CDI, Mme X...ayant été remplie dans ses droits, ses demandes indemnitaires, au demeurant infondées, devront être rejetées, La salariée n'a pas demandé à l'employeur la rectification de ses fiches de paie, S'agissant de la transmission des documents, elle a également été remplie dans ses droits. Par conclusions notifiées à la partie appelante le 21 février 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mm X...demande à la cour de : Rejeter l'appel formulé par la SAS HOWELL DISTRI contre le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, section commerce, Le dire non fondé, Confirmer la décision querellée en ce qu'elle a condamné la SAS HOWELL DISTRI à lui payer les somme de : * 2500 € à titre d'indemnité pour non remise de l'attestation Pôle Emploi, * 2500 € à titre d'indemnité pour refus de régulariser les bulletins de paie, * 1000 € au titre de l'article 700 du CPC et lui a ordonné de remettre à Mme X...de nouvelles fiches de paie pour la période d'avril à novembre 2014. Et recevant Mme X...en son appel incident, Requalifier le contrat de travail saisonnier à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Condamner la SAS HOWELL DISTRI à lui payer les sommes de : *1100 € à titre d'indemnité de requalification, * 3300 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive * 1100 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, Et y ajoutant Condamner la SAS HOWELL DISTRI à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC. Elle soutient que : En l'absence de remise de l'attestation Pôle Emploi, elle est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi, La résistance abusive de l'employeur à la suite de sa demande de rectification de ses bulletins de paie justifie le versement de dommages et intérêts, L'employeur ne pouvait pas conclure deux contrats qualifiés de saisonniers en dehors de périodes de saisons touristiques, Son dernier contrat ayant été conclu en dehors de la haute saison, elle est fondée à solliciter la requalification en contrat à durée indéterminée, Elle est fondée à solliciter le versement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail et pour non-respect de la procédure de licenciement. MOTIFS :

Sur la demande de requalification du contrat de travail : Aux termes de l'article L1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du code du travail. Ledit article prévoit en son paragraphe 3o) le cas des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L'activité saisonnière autorisant la conclusion d'un contrat à durée déterminée concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs indépendamment de la volonté de l'employeur ou du salarié.
Elle doit être distinguée du motif d'un accroissement temporaire d'activité se caractérisant par l'exécution d'une tâche occasionnelle et non durable, la survenance d'une commande exceptionnelle et l'exécution de travaux urgents. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme X...a été embauchée à compter du 7 avril 2014 par deux contrats à durée déterminée par la SAS HOWELL DISTRI exerçant sous l'enseigne super U en qualité d'employée libre-service pour exercer des travaux liés à la saison touristique. Il résulte également des pièces versées aux débats qu'à Saint-Martin, la saison touristique s'étend du mois de décembre à la fin du mois d'avril de l'année suivante, avec une légère reprise pendant les vacances scolaires de juillet et août. L'employeur fait valoir que l'emploi de la salariée conserve un caractère saisonnier dès lors qu'il relève de l'activité normale de l'entreprise tout en étant lié à une variation d'activité saisonnière et que tel est également le cas de l'accroissement d'activité d'un supermarché implanté en zone côtière sujette à l'émigration touristique. Toutefois, il est relevé que la SAS HOWELL DISTRI ne verse au débat aucun élément caractérisant l'accroissement de son activité, provoqué par la variation d'activité saisonnière ou la saison touristique invoquées. Dès lors, il n'est pas démontré que les contrats à durée de Mme X...présentent un caractère saisonnier. Par suite, les contrats à durée déterminée de Mme X...doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée depuis 7 avril 2014. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité de requalification : En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, Mme X...est fondée à solliciter le versement d'une indemnité de requalification. Il résulte du texte précité que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire. Par suite, il y a lieu d'allouer à Mme X...une indemnité de requalification d'un montant de 1100 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive : Compte tenu de la requalification dudit contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat était dès lors régie par les règles du licenciement. En l'absence de lettre de licenciement, celui-ci est donc dénué de cause réelle et sérieuse et la salariée peut prétendre à l'indemnisation en découlant. Mme X...sollicite le versement de dommages et intérêts pour rupture abusive en invoquant le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Compte tenu de son ancienneté, de son salaire moyen et de l'absence de justification de sa situation professionnelle, il y a lieu de fixer à la somme de 1500 € le montant de l'indemnité correspondant à son préjudice subi du fait dudit licenciement, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, et d'infirmer le jugement sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : En application de l'article L 1235-5 du code du travail, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée et de lui allouer une indemnité de 700 euros à titre de non-respect de la procédure de licenciement.

Sur les dommages et intérêts pour non remise de l'attestation Pôle Emploi : L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à pôle emploi. Selon l'article 1142 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'employeur ait refusé de remettre à la salariée l'attestation Pôle Emploi, alors que le reçu pour solde de tout compte du 6 novembre 2014 qu'elle a signé mentionne la délivrance de cette attestation et qu'elle ne se prévaut pas du défaut de remise d'une attestation Pôle Emploi distincte de celle-ci. Par suite, il y a lieu d'infirmer sur ce point le jugement déféré et de rejeter la demande de la salariée présentée à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour refus de régulariser les fiches de paie : La mention du numéro erroné de sécurité sociale figurant les bulletins de paie de la salariée apparaît procéder, comme l'ont relevé les premiers juges, d'une erreur matérielle, puisque aucun élément ne permet d'établir, contrairement à ce que soutient Mme X..., l'existence d'une demande de rectification et d'un refus persistant de l'employeur d'accéder à sa demande. En conséquence la demande de paiement d'une indemnité pour refus de régulariser les fiches de paie devra être rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur la remise de bulletins de paie rectifiés : Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la SAS HOWELL DISTRI à remettre à Mme X...de nouvelles fiches de paie rectifiant l'erreur matérielle précitée pour la période d'avril à novembre 2014.

Sur les autres demandes : La somme de 1000 euros allouée à Mme X...en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée et celle de 1000 euros accordée en cause d'appel de ce chef. La SAS HOWELL DISTRI, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en ce qu'il a ordonné à la SAS HOWELL DISTRI de remettre à Mme X... Célia de nouvelles fiches de paie pour la période d'avril à novembre 2014 et a condamné la société à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes, Condamner la SAS HOWELL DISTRI à verser à Mme X... Célia les sommes suivantes : 1100 euros à titre d'indemnité de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 euros pour irrégularité de procédure, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne la SAS HOWELL DISTRI aux dépens d'instance. Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00179
Date de la décision : 25/09/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-09-25;16.00179 ?
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