VS-GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 347 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
AFFAIRE No : 15/ 01359
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 mai 2015- Section Activités Diverses
APPELANTE
AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE C/ SELARL EXCELEGIS Rue José Marti-Immeuble Diligenti 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Frédéric FANFANT (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTIMÉS
Monsieur Cyprien X... ...Représenté par Maître Pascal NEROME (Toque 82), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001701 du 14/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
Maître Marie-Agnès Y...ès qualité d'administrateur judiciaire de l'ASSOCIATION TRIVALDEC ...Non Comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Gaëlle Buseine, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. X... Cyprien a été embauché par l'Association TRIVALDEC par contrat à durée déterminée, du 1er mars 2010 au 31 août 2010, prolongé par un avenant jusqu'au 28 février 2011, en qualité d'agent polyvalent. La relation de travail s'est ensuite poursuivie entre les parties. Par courrier du 21 décembre 2011, l'Association TRIVALDEC a informé M. X... du non renouvellement de son contrat de travail. Le 22 mai 2014, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir un rappel de salaire et des dommages et intérêts liés aux manquements de l'employeur qu'il estime avoir subis. Par jugement du 5 juin 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'Association TRIVALDEC, Maître Marie-Agnès Y...ayant été désignée mandataire judiciaire, puis mandataire liquidateur lorsque la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 4 septembre 2013. Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : Dit que la demande présentée par Monsieur Cyprien X... est régulière et l'a reçue, Constaté que Monsieur Cyprien X... n'a pas démissionné de son emploi et n'a fait l'objet d'aucune mesure de licenciement de la part de l'Association TRIVALDEC, Déclaré que la rupture du contrat de travail est imputable à l'Association TRIVALDEC, Dit et jugé que cette rupture unilatérale à l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixé la créance de Monsieur Cyprien X... sur le passif de l'Association TRIVALDEC dont Maître Agnès Y...est le liquidateur judiciaire, et en présence de l'AGS CGEA de Fort-de-France, aux sommes de : * 1977, 91 euros au titre des salaires des mois de juillet et août 2011 ; * 1103, 88 euros au titre de l'indemnité de congés payés ; * 7736, 84 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 3993, 04 euros au titre du préjudice causé par la remise tardive des documents légaux pour bénéficier des indemnités auprès du pôle emploi ; * 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et matériel dus aux retards de salaires.- Ordonné à l'Association TRIVALDEC de remettre à Monsieur Cyprien X... un reçu pour solde de tout compte, ses bulletins de paie de septembre et octobre 2011, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision,- Débouté Monsieur Cyprien X... du surplus de sa demande, Dit que l'A. G. S sera tenu de prendre en charge les créances dans la limite de sa garantie.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 12 août 2015, le centre de gestion et d'Etude AGS (CGEA) de Fort-de-France a formé appel dudit jugement qui lui a été notifié le 30 juillet 2015. Par conclusions notifiées aux autres parties le 23 février 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, L'AGS-CGEA de Fort-de-France demande à la cour de : La recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ; Dire et juger que Monsieur Cyprien X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant de la remise tardive des documents légaux ; Dire et juger que Monsieur Cyprien X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral et matériel dû au retard de paiement de salaires ; Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 18 mai 2015 ; En tout état de cause, Dire et de dire et juger que la garantie de l'AGS ne saurait excéder les limites et plafonds de sa garantie légale, en l'espèce le plafond 4, Dire et juger que la délégation UNEDIC-AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail, Dire et juger que l'obligation de la délégation de l'UNEDIC-AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance et l'article 700 du code de procédure civile sans qu'ils puissent être mis à la charge de la délégation UNEDIC-AGS. L'AGS-CGEA soutient que : S'agissant de la demande de rappel de salaire, de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas opposée à la prise en charge de ces sommes, L'indemnité pour retard dans la remise du certificat de travail est dépourvue de justification, à défaut de démonstration d'un préjudice résultant de ce retard et, en tout état de cause, n'est pas garantie par la délégation UNEDIC-AGS, L'indemnité pour préjudice moral et matériel n'est pas davantage fondée, à défaut de preuve du préjudice allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2017 et régulièrement notifiées aux autres parties, M. X... Cyprien demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Prendre acte que la délégation UNEDIC AGS n'est pas opposée à la prise en charge du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés, Prendre acte que la délégation UNEDIC AGS n'est pas opposée à la prise en charge de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, Condamner l'Association TRIVALDEC lui payer la somme de 3993, 04 euros au titre du préjudice causé par la remise tardive des documents légaux pour bénéficier des indemnités auprès du PÔLE EMPLOI, Condamner l'Association TRIVALDEC à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral et matériel dus aux retards de salaires, Dire opposable au Fonds National de Garantie des Salaires dit « A. G. S » ainsi qu'à l'ensemble des organes de la procédure de liquidation judiciaire la décision à intervenir. Il fait valoir que : L'AGS est tenue de garantir les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de son de contrat de travail, La remise tardive par l'employeur des documents sociaux l'a placé dans une situation de grande précarité et d'angoisse de septembre à décembre 2011 dont il est fondé à demander la réparation du préjudice en résultant, Le défaut de paiement des salaires durant les quatre derniers mois au sein de l'association a entraîné des difficultés de règlement de son crédit et un préjudice moral d'angoisse dont il est également fondé à solliciter la réparation par le versement de dommages et intérêts. Maître Y..., ès qualités de liquidateur de l'Association TRIVALDEC, a été convoquée à l'audience du 3 juillet 2017, mais a fait savoir par courrier du 22 mai 2017 qu'en l'absence de fonds suffisants et d'éléments utiles à la défense de l'association, elle ne serait ni comparante ni représentée et qu'elle s'en rapportait à justice. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire.
MOTIFS Sur la demande de rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés : Ces créances du salarié ne sont contestées ni par l'AGS, ni par le liquidateur, celui-ci n'ayant pas déposé de conclusion, ni formulé de prétentions. Il sera donc fait droit à la demande de M. X... Cyprien en confirmant le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 1977, 91 euros au titre des salaires des mois de juillet et août 2011 et la somme de 1103, 84 euros au titre de l'indemnité de congés payés.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Cette créance du salarié n'étant pas contestée par l'AGS et le liquidateur, il sera également fait droit à la demande de M. X... Cyprien en lui a allouant la somme de 7736, 84 euros à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la remise des documents Pôle Emploi : L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à pôle emploi. Selon l'article 1142 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts. Il s'ensuit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail ; La remise tardive au salarié du document Pôle emploi et du certificat de travail entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé. En l'espèce, il n'est pas contesté que le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi ont été remis tardivement au salarié. Cette délivrance tardive des documents est de nature à causer un préjudice à M. X... Cyprien. Toutefois celui-ci ne justifiant pas avoir été inscrit comme demandeur d'emploi, ni avoir recherché en vain un emploi, ce qui laisse présumer qu'il a pu en retrouver un, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre du préjudice subi. L'employeur n'ayant pas respecté son obligation de délivrer une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce qui constitue un manquement à ses obligations nées du contrat de travail, les dommages et intérêts alloués à ce titre au salariés entrent dans le champ de la garantie de l'AGS. Le jugement entrepris sera réformé. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel du fait du retard dans le paiement des salaires : Il ressort des pièces du dossier que les salaires des mois de juillet 2011 et août 2011 ont été payés tardivement à M. Cyprien X..., celui-ci ayant réclamé leur versement par lettre du 27 mars 2012, lui causant un préjudice financier et matériel certain. Cette privation des salaires caractérisant un préjudice matériel et non moral, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts y afférente, tout en ramenant celle-ci à de plus justes proportions, à savoir une somme de 1000 €. Sur la remise du reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paie : L'attestation Pôle Emploi ayant été remise au salarié, il n'y a plus lieu d'ordonner sa délivrance à celui-ci. Il convient, en revanche, d'ordonner la remise à M. X... Cyprien, des bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2011, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le prononcé d'une astreinte n'étant pas nécessaire. Les dépens seront mis à sa charge de l'association TRIVALDEC.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 18 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en ce qu'il a fixé la créance de M. X... Cyprien au passif de l'Association TRIVALDEC aux montants suivants : 1977, 91 euros au titre des salaires des mois de juillet et août 2011, 1103, 88 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 7736, 84 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes, Dit qu'il doit être inscrit au passif de l'Association TRIVALDEC, au profit de M. X... Cyprien les sommes suivantes :-1000 euros au titre du préjudice lié à la remise tardive des documents Pôle Emploi,-1000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice lié aux retards de paiement des salaires, Dit que le mandataire liquidateur de l'Association TRIVALDEC devra remettre à M. X... Cyprien les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2011, et ce dans le délai d'un mois suivant la notification dudit arrêt, Y ajoutant, Dit que l'AGS ne prendra en charge la créance totale de M. X... Cyprien que dans la limite de sa garantie telle que prévue par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que les dépens sont à la charge de l'association TRIVALDEC, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,