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25/09/2017 | FRANCE | N°15/01215

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 septembre 2017, 15/01215


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 346 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 01215
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 15 juillet 2015.
APPELANT
Monsieur Charles X...... Représenté par Maître Myriam TREIL (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE
CAISSE RSI ANTILLES-GUYANE Rue Piétonne ZAC de Rivière Roche- BP558-97242 FORT DE FRANCE CEDEX Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) su

bstitué par Maître LANTHIEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA ...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 346 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 01215
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 15 juillet 2015.
APPELANT
Monsieur Charles X...... Représenté par Maître Myriam TREIL (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE
CAISSE RSI ANTILLES-GUYANE Rue Piétonne ZAC de Rivière Roche- BP558-97242 FORT DE FRANCE CEDEX Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maître LANTHIEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Gaëlle Buseine, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2013, M. X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse RSI Antilles Guyane rejetant sa demande visant à reconnaître qu'il n'est pas débiteur vis à vis de ladite caisse de la somme de 22 308 euros correspondant aux cotisations sociales invalidité-décès, retraite et retraite complémentaire réclamées au titre de la période s'étendant du 1er trimestre 2008 au 4ème trimestre 2011.
Par jugement du 14 avril 2015, la juridiction saisie déclarait recevable mais partiellement mal fondé le recours formé par M. X..., donnait acte aux parties de ce qu'elles estimaient que les cotisations sociales du régime retraite de l'année 2008 étaient prescrites pour un montant de 5163 euros, et en conséquence annulait la mise en demeure afférente à la période du 1er trimestre 2008 au 4 ème trimestre 2008.
Le tribunal précisait que le non-paiement des cotisations retraite, notamment celles de 5163 euros mentionnées sur la mise en demeure au titre de l'année 2008, diminuait directement les droits à retraite de M. X...en vertu des dispositions des articles D. 633-1 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal constatait que M. X...ne justifiait pas avoir versé les cotisations sociales réclamées par les trois autres mises en demeure au titre de la période du 1er trimestre 2009 au 4 ème trimestre 2011.
Par déclaration du 27 juillet 2015, M. X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 juillet 2015, comme en atteste la date de distribution et la signature de M. X...sur l'avis de réception du courrier de notification du jugement entrepris figurant au dossier du tribunal des affaires de sécurité sociale transmis à la Cour.
L'appel de M. X...formé dans le délai réglementaire d'un mois, est donc recevable.
****
Par conclusions communiquées le 20 avril 2017 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de M. X..., celui-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les réclamations au titre des cotisations de l'année 2008 sont prescrites, et entend voir juger qu'il a payé l'ensemble des cotisations qui ont été appelées par la Caisse RSI au titre des années 2008 à 2011.
M. X...demande en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que ses droits à retraite seraient diminués, et en ce qu'il a confirmé partiellement la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable mettant à sa charge la somme de 17 564 euros au titre des cotisations retraite dues pour la période du 1er trimestre 2009 au 4ème trimestre 2011.
M. X...conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la Caisse RSI et réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Par conclusions communiquées le 21 février 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la Caisse RSI, celle-ci soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. X...au cas où celui-ci aurait interjeté appel hors du délai d'un mois à compter de la première notification du jugement.
La Caisse RSI demande que soient validées les quatre mises en demeure qu'elle verse au débat pour leur entier montant de 12 532 euros au titre des risques retraite de la période du 1er trimestre 2009 au 4 ème trimestre 2010 et du 4ème trimestre 2011.
Elle entend voir déclarer que le non paiement des cotisations retraite notamment celles de 5163 euros mentionnées sur la mise en demeure au titre de l'année 2008, diminue directement ses droits à la retraite en vertu des dispositions des articles D 633-1 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Elle entend voir juger que M. X...reste au total redevable de la somme de 22 727 euros au titre de l'exercice du 1er trimestre 2008 au 4 ème trimestre 2011.
La Caisse RSI conclut au rejet de toutes les autres demandes de M. X...et réclame paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement elle entend voir constater que M. X...ne justifie pas avoir versé les cotisations sociales réclamées par les trois mises en demeure portant sur les cotisations de la période du 1er trimestre 2009 au 4 ème trimestre 2011, et voir confirmer partiellement la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable mettant à la charge de M. X...la somme de 17 564 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er trimestre 2009 au 4ème trimestre 2011.
****
Motifs de la décision :
A l'appui de sa contestation M. X...verse au débat ses déclarations de revenus adressées à la Caisse RSI, au titre de l'année 2008 (en date du 30/ 07/ 2009) pour 49 410 euros, de l'année 2009 pour 49 410 euros, de l'année 2010 (effectuée en ligne le 1/ 06/ 2011) pour 49410 euros, de l'année 2011 (effectuée en ligne le 29/ 05/ 2012) pour 49 410 euros.
Il produit également les appels de cotisations que lui a adressés la Caisse RSI, à savoir :- 1er trimestre 2008 pour 2190 €,- 2ème trimestre 2008 pour2142 €,- 3ème trimestre 2008 pour 2142 €,- 4ème trimestre 2008 pour 2139 €.

Il verse au débat également la photocopie de chaque chèque qu'il a émis en règlement de chacun des trimestres 2008, avec la preuve que chacun de ces chèques a bien été débité de son compte bancaire ouvert auprès de la Caisse de Crédit Agricole de la Guadeloupe.
Il produit le même type de pièces justificatives de paiement pour les 4 trimestres de chacune des années suivantes : 2009, 2010 et 2011.

M. X...justifie ainsi suffisamment avoir réglé à la Caisse RSI les cotisations qui lui étaient demandées pour chacun des trimestres des années 2008 à 2011.

Aucune des parties ne verse au débat d'appel de cotisations de régularisation. Si bien que M. X..., par les pièces qu'il a produites justifie avoir réglé les seules montants qui lui ont été demandés au titre des différents trimestres.
La Caisse RSI se borne, pour sa part, à produire un tableau des sommes qui seraient dues par M. X...au 26 mars 2012 au titre des 4 trimestres de chacune des années 2008, 2009 et 2010 et du 4 ème trimestre 2011, sans toutefois qu'il soit fait état des règlement effectués au titre des appels de cotisations, ni d'appels de régularisation.
L'édition de ce tableau a été suivie d'un courrier intitulé " Dernier avis avant poursuites ", en date du 30 mars 2012, portant sur la somme de 17 695 euros, sans qu'il soit produit d'avis de réception, ce courrier étant suivi d'une relance amiable datée du 14 avril 2012, portant sur la même somme.

Il est également produit par la Caisse RSI une mise en demeure en date du 16/ 02/ 2012 portant sur les cotisations invalidité-décès, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire (tranche 1 provisionnelle) et sur des majorations de retard, au titre de l'année 2008 pour un montant total de 5183 euros.
Trois autres mises en demeure datées également du 16/ 02/ 2012, portant sur le même type de cotisations, au titre des trimestres des années 2009, 2010 et le 4 ème trimestre 2011, sont versées au débat par la Caisse RSI.
M. X...soutient qu'il n'a jamais reçu de mise en demeure pour lesdites cotisations des années 2008 à 2011.
La Cour constate que la Caisse RSI ne produit pas d'avis de réception de ces mises en demeure, ni de récépissé d'un quelconque dépôt à la poste de ces mises en demeure, si bien qu'il n'est pas justifié qu'elles aient été envoyées à M. X.... Il en résulte au demeurant que ces mises en demeure ne peuvent être considérées comme interruptives de prescription.
La Cour constate également d'une part qu'il n'est pas justifié de l'envoi d'appel de cotisations de régularisation pour les années considérées, et d'autre part que M. X...a réglé tous les appels de cotisations qui lui ont été adressés au titre des années 2008 à 2011.
Il résulte de ces constatations que M. X...a réglé l'entier montant des cotisations qui lui ont été réclamées et que la Caisse RSI ne justifie pas, faute d'appels de régularisation dûment justifiés, que M. X...reste débiteur, au titre des années 2008 à 2011 de la somme de 22 308 euros, telle que figurant sur le relevé de dette du 2 avril 2013 émis par la Caisse RSI.
En conséquence le recours de M. X...porté devant la commission de recours amiable aux fins de contester cette dette, est bien fondé. Le jugement déféré doit donc être infirmé sauf sur la prescription de l'action en paiement des cotisations des 4 trimestres 2008, laquelle n'est pas contestée par la Caisse RSI, étant relevé que M. X...a cependant justifié avoir réglé les cotisations appelées au titre de ces 4 trimestres de l'année 2008.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les sommes qu'il a exposées, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que M. X...a réglé l'intégralité des cotisations sociales que la Caisse RSI lui a réclamées au titre des appels réguliers de cotisations pour les années 2008 à 2011,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a donné acte aux parties de ce qu'elles estiment que les cotisations sociales du régime retraite de l'année 2008 sont prescrites pour un montant de 5163 euros et sauf en ce qu'il a annulé la mise en demeure afférente à la période du 1er trimestre 2008 au 4 ème trimestre 2008,
Et statuant à nouveau sur le surplus,
Dit que dans la mesure où les cotisations appelées au titre de l'année 2008 ont été réglées, la pension de retraite de M. X...ne peut se trouver diminuée pour absence de paiement de cotisations réclamées au titre de cette année 2008,
Dit bien fondé le recours de M. X...porté devant la commission de recours amiable, M. X...justifiant avoir réglé la totalité des cotisations qui lui ont été réclamées au titre des années 2008 à 2011,
Déboute la Caisse RSI de sa demande tendant à voir juger que M. X...reste redevable de la somme de 22 727 euros au titre de l'exercice du 1er trimestre 2008 au 4ème trimestre 2011,
Déboute la Caisse RSI de sa demande tendant à voir confirmer partiellement la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable mettant à la charge de M. X...la somme 17 564 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er trimestre 2009 au 4ème trimestre 2011
Condamne la Caisse RSI à payer à M. X...la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/01215
Date de la décision : 25/09/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-09-25;15.01215 ?
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