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25/09/2017 | FRANCE | N°15/01009

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 septembre 2017, 15/01009


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 345 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/01009
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 mai 2015-Section Commerce
APPELANTE
SARL DIRECT AUTO ASSURANCES SAINT MARTIN (DAASXM)
Saint-jean de Bellevue
97150 SAINT-MARTIN
Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101) substitué par Maître LANTHIEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE
Madame Maïwenn X...
...
Comparante en personne

COMPOS

ITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée d...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 345 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/01009
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 mai 2015-Section Commerce
APPELANTE
SARL DIRECT AUTO ASSURANCES SAINT MARTIN (DAASXM)
Saint-jean de Bellevue
97150 SAINT-MARTIN
Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101) substitué par Maître LANTHIEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE
Madame Maïwenn X...
...
Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure
Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.
Mme Maïwenn X... a été embauchée par la SARL DIRECT AUTO ASSURANCES SXM (ci-après désignée SARL DAASXM), en qualité de chargée de clientèle-classe B, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet le 5 janvier 2011.
Les éléments de rémunérations prévus au contrat sont les suivants :
- un salaire mensuel brut de 1 500€
- une somme de 125€ par mois, correspondant à un 13ème mois mensualisé
- une prime de vacances équivalant à un demi-mois de salaire, soit la somme de 750€, versée avec le salaire du mois de décembre, au prorata du temps de présence pour la première année.

Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 14 novembre 2012, et à l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2014, Mme X... sollicitait le paiement par l'employeur des sommes suivantes :
- 2 979,24€ correspondant à 241 heures supplémentaires, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 août 2012,
- 5 000€ au titre du travail dissimulé,
- 2 000€ à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1382 du code civil,
- 35€ à titre de prise en charge du timbre fiscal pour la saisine du conseil de prud'hommes,
- 300€ à titre de prise en charge des frais inhérents au constat d'huissier,
- 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait également la remise des fiches de paie sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification du jugement.

Le 1er juillet 2014, la SARL DAASXM proposait à Mme X... de procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail, ce qu'elle a accepté.
Par jugement de départage prononcé le 29 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a fixé le salaire moyen à la somme de 1 500€, et condamné la SARL DAASXM au paiement des sommes suivantes :
- 2 979,24€ au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2012, date de réception de la mise en demeure par l'employeur,
- 5 000€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Le conseil de prud'hommes a également ordonné à la SARL DAASXM de remettre à Mme X... une attestation de salaire conforme au jugement.

La SARL DAASXM interjetait régulièrement appel du jugement le 2 juillet 2015.
********************
Par conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la SARL DAASXM, celle-ci sollicite l'infirmation du jugement entrepris, que Mme X... soit déboutée de ses demandes et condamnée aux frais et dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme X..., celle-ci sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et statuant à nouveau, que la SARL DAASXM soit condamnée à lui payer la somme de 2 000€, outre la condamnation au paiement des entiers dépens et de la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
***********************
Motifs de la décision
Sur les heures supplémentaires
L'article 3 du contrat de travail de Mme X..., intitulé « Temps de travail » est ainsi rédigé :
« La durée de travail de Melle X... Maïwenn comprendra CENT CINQUANT ET UNE HEURE SOIXANTE CINQ de travail par mois, réparties de la façon suivante entre les jours de la semaine et à l'intérieur de chaque journée de travail :
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h les Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi
Le présent horaire de travail donnera lieu à un planning de présence auquel Melle X... Maïwenn devra se conformer.
Melle X... Maïwenn devra être préalablement informée au moins sept jours avant, en cas de modification de la répartition des heures de travail convenue au présent contrat ».

La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures. Cette durée légale du travail est bien celle qui apparaît sur les bulletins de salaire de Mme X....
Conformément à la lettre de l'article 25 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, applicable en l'espèce, toute heure travaillée au delà de la durée légale, à la demande de l'employeur ou avec son accord, même implicite, est une heure supplémentaire, qui doit obligatoirement faire l'objet d'une contrepartie.

En matière d'heures supplémentaires, il appartient au salarié qui en sollicite le paiement d'étayer sa demande, et à l'employeur qui le conteste d'apporter la preuve contraire, par tous moyens.

Mme X... verse un courrier datée du 15 juin 2012, distribué le 19 juin 2012 à la SARL DAASXM, par laquelle elle sollicite le paiement des heures supplémentaires effectuées entre le 1er août 2011 et le 31 mai 2012. Mme X... produit le document annexé à ce courrier, à savoir un tableau récapitulatif, faisant état pour chaque jour des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées sur la période précitée, pour un total de 243 heures et 45 minutes.
Mme X... expose que ces heures supplémentaires ont dû être travaillées suite au départ de la responsable d'agence, elle-même restant dès lors la seule salariée affectée à l'agence à compter du mois d'août 2011, et devant ainsi en assurer la permanence. Elle produit un procès verbal de constat dressé par huissier de justice le 7 août 2012, constatant que Mme X... est la seule personne présente à l'agence à 15h25, et qu'un panneau apposé sur le mur extérieur de l'agence indique : « du lundi au vendredi 8h-17h en continu ».
Les horaires d'ouverture relevés par huissier de justice correspondent à un volume hebdomadaire de 45 heures. Mme X... indique que les horaires ont été modifiés à compter du 1er septembre 2011, l'agence étant alors ouverte de 8h à 16h, soit un volume hebdomadaire de 40 heures. Elle soutient avoir assumé ces horaires, seule et de manière continue.

Si la SARL DAASXM ne contredit pas l'intimée sur le fait qu'elle ait assuré seule la permanence de l'agence pendant plusieurs mois, elle assure que dès le 17 août 2011, date qu'elle indique comme étant celle de la mutation de la responsable d'agence, Mme X... s'est vu notifier par M. Franck Y... ses nouveaux horaires de travail, fixés de 8h à 12h et de 13h à 16h, dans un souci de conformité à la durée légale du travail.
L'employeur ne justifie pas d'une telle notification.

Mme X... produit l'historique d'activité de l'alarme de l'agence entre le mois de septembre 2011 et le mois de mai 2012, en vue de prouver que le tableau récapitulatif d'heures supplémentaires qu'elle verse aux débats correspond aux heures auxquelles elle a ouvert et fermé l'agence.
La SARL DAASXM répondait notamment dans son courrier du 9 juillet 2012, qu'une étude comparée du relevé d'alarme et du tableau établi par Mme X... « révèle des incohérences notables entre vos horaires et la mise en service du système d'alarme que vous mettez en marche avant de partir, et notamment le 29 février 2012, où la mise en service a été faite à 16h08 alors que votre décompte fait état d'un travail supplémentaire jusqu'à 17h30 ».
Il apparait cependant que le relevé d'alarme versé aux débats fait bien apparaitre un enclenchement à 17h32 le 29 février 2012.

Dans son courrier daté du 9 juillet 2012, La SARL DAASXM écrivait à Mme X... : « notre système informatique et le journal des connexions à distance dément formellement vos affirmations sur vos prétendues heures supplémentaires », mais l'appelante ne produit aucun document en ce sens.
L'appelante soutient encore que Mme X... ne travaillait pas en continu, mais bénéficiait d'une pause méridienne d'une heure. La SARL DAASXM produit un courriel adressé le 1er juin 2012 par le siège de l'entreprise à la direction au sujet de Mme X..., rédigé comme suit : « la CMAM est passée hier à l'agence de B-T à 12h31 pour installer le nouveau logiciel de tarification qui ne prend même pas cinq minutes, et elle lui a refusé l'accès prétextant qu'elle n'avait pas le temps parce qu'elle devait absolument partir (l'agence étant fermée de 12h30 à 13h30 ».
Mme X... indique avoir effectivement pris une pause méridienne d'une heure ce jour là, ce qu'elle déclare avoir bien pris en compte en rédigeant son tableau récapitulatif.
Elle s'étonne de l'objet du courriel, à savoir « point supplémentaire », et soupçonne le fait que l'intervention de ce technicien à 12h31 ait été une manœuvre émanant de la direction.
Il convient de relever que la SARL DAASXM indique dans son courrier du 9 juillet 2012, tout comme dans ses dernières écritures, que la pause méridienne de Mme X... était fixée de 12h à 13h. Il est dès lors impossible pour l'appelante de reprocher à la salariée d'avoir refusé de reste à l'agence à 12h31, sauf à considérer que cette dernière devait rester à disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses propres occupations, ce qui, à la lecture combinée des articles L3121-1 et L3121-2 du code du travail, attesterait que la pause méridienne invoquée par l'employeur était en réalité du temps de travail effectif, contrairement à ce que la SARL DAASXM soutient.

Bien que soutenant que Mme X... n'a effectué aucune heure supplémentaire, la SARL DAASXM précise que, si tel était toutefois le cas, elle l'ignorait parfaitement et n'avait aucunement donné son accord.
Mme X... s'accorde avec la SARL DAASXM sur le fait qu'aucun accord explicite ne lui a été donné, mais que c'est implicitement que l'employeur a sollicité qu'elle effectue des heures supplémentaires, en augmentant sa charge de travail, tant en ce qu'elle a dû assurer l'ouverture en continue de l'agence, qu'en ce qu'elle a dû assumer une partie des fonctions précédemment dévolues à la responsable d'agence.
A la lumière de l'article 2 du contrat de travail de Mme X..., qui dresse une liste non exhaustive des missions et tâches qui lui sont confiées, les éléments versés par Mme X... n'établissent pas clairement qu'elle effectuait des tâches ne relevant pas de ses fonctions.
Cependant, les éléments précités, relatifs aux horaires d'ouverture de l'agence, et le fait que la SARL DAASXM reconnaisse que Mme X... ait été seule à en assurer la permanence, suffisent à constater que l'employeur a implicitement sollicité l'accomplissement d'heures supplémentaires par Mme X....

Au vu des éléments versés aux débats, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL DAASXM à payer à Mme X... les heures supplémentaires effectuées.
Sur l'attestation de salaire
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le travail dissimulé
En vertu des dispositions de l'article L8221-5 du code du travail, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de « se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ».
La SARL DAASXM soutient n'avoir eu connaissance des revendications de Mme X... concernant les heures supplémentaires qu'à compter de la réception du courrier de la salariée reçu le 1er juin 2012, tout élément intentionnel étant dès lors exclu.
Cependant, il a été établi précédemment que la SARL DAASXM ne pouvait ignorer le fait que Mme X... effectuait des heures supplémentaires, au vu de l'amplitude des horaires d'ouverture de l'agence, la salariée devant en assurer seule la permanence.
En outre, plusieurs courriers ont été échangés entre salariée et employeur à ce sujet, et Mme X... produit une mise en demeure rédigée le 17 août 2012 par Me GONCALVES, avocat à la Cour, mettant la SARL DAASXM en demeure de procéder au paiement de 241 heures supplémentaires.
Il convient de constater que Mme X... a sollicité la rectification de la situation par l'employeur, à plusieurs reprises, durant plus de cinq mois et y compris par mise en demeure, sans que la SARL DAASXM ne fasse droit à sa demande, ce qui a motivé la saisine du conseil de prud'hommes.

Le contrat de travail ayant été rompu et étant démontré que les faits prévus à l'article L8221-5 du code du travail ont été commis, il convient de constater que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait application des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail et condamné la SARL DAASXM au paiement à Mme X... d'une indemnité d'un montant de 5 000€.

Sur la demande de dommages et intérêts

La rupture du contrat de travail est intervenue par accord des parties, ce qui contrevient aux allégations de Mme X... concernant une volonté de l'employeur de la pousser à commettre une faute professionnelle, et l'intimée ne démontre pas par ailleurs l'existence d'un préjudice distinct de celui précédemment indemnisé. Elle sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les autres demandes
La SARL DAASXM, succombant en ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL DAASXM aux entiers dépens,
Condamne la SARL DAASXM au paiement à Mme Maïwenn X... de la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/01009
Date de la décision : 25/09/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-09-25;15.01009 ?
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