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25/09/2017 | FRANCE | N°15/00932

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 septembre 2017, 15/00932


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 344 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00932
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 24 mars 2015.

APPELANT

Monsieur Jean-Michel X...exerçant sous l'enseigne JM WOOD ...Représenté par Maître Charles-Henri COPPET (Toque 14) substitué par Maître Roland EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉS
Monsieur Florent Y...... Représenté par Maître Nicole Colet

te COTELLON (Toque 35), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

SARL SOCIETE CARIBEENNE DE CH...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 344 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00932
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 24 mars 2015.

APPELANT

Monsieur Jean-Michel X...exerçant sous l'enseigne JM WOOD ...Représenté par Maître Charles-Henri COPPET (Toque 14) substitué par Maître Roland EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉS
Monsieur Florent Y...... Représenté par Maître Nicole Colette COTELLON (Toque 35), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

SARL SOCIETE CARIBEENNE DE CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS dite S3CB En la personne de son gérant Les Galeries de Houelbourg-BP 2044 ZI de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Frédéric CANDELON-BERRUETA (Toque 84) substitué par Maître LANTHIEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

SOCIETE CARAIBES CONSTRUCTIONS Section Vanniers 97112 GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE Non Comparante, ni représentée

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville BP 486 97159 POINTE-A-PITRE Représentée par Mme SYLVESTRE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Gaëlle Buseine, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure :

Il résulte des pièces de la procédure les éléments suivants.
M. Y...a été embauché par M. X..., en qualité de d'ouvrier charpentier/ maçon, par contrat à durée déterminée pour une durée de 3 mois.
Le 28 mars 2012, alors qu'il transportait des tôles avec un autre ouvrier, sur le toit du chantier de l'EPHAD de Saint Louis de Marie Galante, M. Y...a trébuché et a fait une chute de 8 m.
Transporté au CHU de Pointe à Pitre, il était constaté que M. Y...présentait un traumatisme crânien sans lésion au scanner, une luxation C4 C5 avec tétraplégie, un fracture de l'arc antérieur de C1 traitée par minerve pour trois mois, une fracture non déplacée de la 3 ème à la 8 ème côte gauche, et une contusion pulmonaire lobaire inférieure droite, ces blessures lui occasionnant une ITT de 90 jours sauf complications.
Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2013, M. Y...a fait assigner devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, son employeur, M. X...exerçant sous l'enseigne JM WOOD, ainsi que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS), aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de cet employeur.
Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale déclarait recevable et bien fondée la requête de M. Y...et rejetait les moyens présentés par l'Eurl JM WOOD et par la CGSS de la Guadeloupe visant à déclarer irrecevable le recours de ce dernier.

Il était jugé que l'Eurl JM WOOD, prise en la personne de son représentant légal en exercice avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. Y...avait été victime le 28 mars 2012.

Il était ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Alex Z..., chef du service de traumatologie du CHU de Pointe à Pitre aux fins de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par M. Y....
La provision à valoir sur la rémunération de l'expert était fixée à 1500 euros et mise à la charge du Trésor Public.
Le versement à M. Y..., d'une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice définitif, était ordonné, la CGSS devant en faire l'avance, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur.
Par déclaration du 17 juin 2015, M. X...interjetait appel de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 29 février 2016, M. X..., faisant état de sa qualité de sous-traitant de second rang, appelait en intervention forcée la Société Caraïbéenne de Charpente et Construction Bois, dite Société S3CB, sous-traitant de premier rang de l'entreprise principale CARAÏBES CONSTRUCTIONS, titulaire du marché de travaux.
A la requête de la CGSS, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, par ordonnance du 24 avril 2017, ordonnait la communication par M. X...et par la Société S3CB, de la dénomination et du siège sociale de leurs compagnies d'assurances respectives, garantissant leur responsabilité respectives en matière d'accident du travail, en cas de faute inexcusable de l'employeur.
Par acte d'huissier en date du 29 février 2016, M. X...appelait en intervention forcée la Société CARAÏBES CONSTRUCTIONS, entreprise principale, titulaire du marché de travaux. Cet acte d'huissier faisait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article L. 659 du code de procédure civile. **** Par conclusions communiquées le 21 avril 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de M. X..., celui-ci entend voir déclarer recevable et bien fondé son appel. Il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des moyens et prétentions de M. Y...et de la Société S3CB. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en tant que sous-traitant de second rang, que M. Y...a commis une faute inexcusable en s'étant exposé volontairement, sans raison valable au risque de chute, dès lors que, travaillant en hauteur, il était porteur d'un casque et du harnais fournis par sa direction, mais que ce harnais n'était rattaché à aucun cordage, ce au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité et des consignes édictées par son employeur et par le donneur d'ordres.

M. X...entend voir juger également justifiée la mise en cause des sociétés CARAÏBES CONSTRUCTIONS et S3CB, en faisant valoir d'une part que la direction du personnel de l'entreprise JM WOOD sur le chantier, a été transférée à la société S3CB, qui s'est substituée de fait à l'employeur, et d'autre part que c'est l'entreprise principale CARAÏBES CONSTRUCTIONS qui avait la charge de la protection collective et de la mise en sécurité du chantier, et que la défaillance relative à cette protection collective relève de la responsabilité de cette dernière. M. X...sollicite la condamnation de M. Y...à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions communiquées le 6 mars 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de la Société S3CB, celle-ci invoquant les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, demande, à titre principal que sa mise en cause pour la première fois devant la Cour, soit déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, elle entend voir débouter M. X...de sa demande de mise en cause de la Société S3CB, faisant valoir d'une part que M. Y...ne demande aucune condamnation à son encontre, et d'autre part que M. X...reconnaît dans ses écritures que les défaillances relatives à la protection collective et la mise en sécurité collective incombent à l'Eurl CARAÏBES CONSTRUCTIONS. La Société S3CB sollicite la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions communiquées le 20 mai 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de M. Y..., celui-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter à 20 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle, et sauf à ajouter la condamnation de M. X...et de la CGSS à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, M. Y...soutient qu'il est établi que l'employeur avait conscience du danger qu'il faisait courir à ses salariés car d'une part, des manquements en matière de sécurité notamment pour les travaux en hauteur avaient été constatés par le coordonnateur Sécurité Protection Santé de la SOCOTEC, et d'autre part des notes d'observations avaient été transmises à ce sujet aux différents intervenants sur le chantier dont l'entreprise JM WOOD. M. Y...ajoute qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie qu'il n'y avait aucune mesure de protection de sécurité à l'endroit de l'accident pour les ouvriers travaillant en hauteur, faisant valoir par ailleurs qu'aucune faute ou imprudence ne saurait lui être reprochée puisqu'il était porteur du casque, de harnais et de gants fournis par l'employeur.

****
La CGSS s'en remet à justice. **** Motifs de la décision ; Sur l'appel en intervention forcée de la Société S3CB : Il résulte des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, que des personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, ne peuvent être appelées devant la Cour, que si l'évolution du litige implique leur mise en cause. Or il y a lieu de constater que depuis le jugement de première instance, il n'a été révélé aucune circonstance de fait ou de droit modifiant les données juridiques du litige, les différentes pièces permettant d'appréhender les circonstances de l'accident, et les rapports établis entre les différentes entreprises, étant connus dès avant le jugement entrepris. Il n'y a donc pas eu évolution du litige au sens de l'article 555 sus-cité permettant la mise en cause d'une partie nouvelle non présente en première instance. En conséquence il sera fait droit à la demande de la Société S3CB tendant à voir déclarer irrecevable sa mise en cause dans le cadre de l'instance d'appel.

Sur la faute inexcusable reprochée à M. ARTAX E : Il n'est pas contestable que M. Y...ait été équipé d'un harnais, mais que celui-ci n'était pas attaché à une corde, cela résulte notamment des déclarations de M. Eddy A..., qui travaillait pour la même entreprise que M. Y..., mais aussi simplement du fait que ce dernier a fait une chute de 8 m, ce qui montre que son harnais n'était pas attaché. Toutefois l'imprudence de la victime qui a omis d'attacher son harnais ne saurait exonérer l'employeur de sa responsabilité dès lors que les mesures de sécurité appropriées n'ont pas été prises. S'il ressort des documents produits, et en particulier du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (PPSPS) de l'Eurl CARAÏBES CONSTRUCTIONS, entreprise principale, que celle-ci avait à sa charge la fourniture, la mise en place et la maintenance des protections collectives, il y a lieu de relever qu'en l'absence de protections collectives, M. X...a néanmoins fait travailler M. Y...à une hauteur de 8 mètres, étant précisé que lors de l'inspection commune entre d'une part le coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé de la SOCOTEC et d'autre part M. X..., il avait été consigné que pour les travaux en hauteur, la protection collective serait privilégiée. Il est suffisamment démontré l'existence de carences, sur le chantier, en matière de protection collective pour les travaux en hauteur, de par les constatations des gendarmes qui ont procédé à une enquête préliminaire, mais aussi par les déclarations de M. B..., charpentier travaillant avec M. Y...le jour de l'accident, desquelles il ressort que le chantier n'était pas sécurisé pour le travail en hauteur.

Au demeurant, M. Xavier C..., coordonnateur Sécurité Protection Santé de la SOCOTEC, a expliqué qu'à chaque fois qu'il est revenu pour des nouvelles visites sur le chantier, il y avait toujours des manquements en termes de protection collective pour les travaux en hauteur. Il précise que faisant des visites régulière, environ une fois par mois, sur le chantier, il a constaté à chaque fois des anomalies liées entre autres à la sécurité, et qu'il a rédigé une note d'observation qu'il a transmise aux différents acteurs (maître de l'ouvrage et entreprises), à charge pour eux de prendre les mesures qui s'imposaient. M. X...a donc laissé ses ouvriers travailler en hauteur, alors qu'il savait que les mesures de sécurité et de protection collective étaient insuffisantes pour les travaux en hauteur, ce qui constitue une faute inexcusable de la part de cet employeur, puisqu'il avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait ses salariés, étant relevé que dans la mesure où ses ouvriers devaient, en travaillant en toiture, se déplacer en portant des tôles, l'utilisation du harnais individuel impliquant un accrochage, devenait mal aisée, d'où la nécessité de privilégier les mesures de protection collective comme préconisé expressément dans le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGC), auquel sont soumis les entrepreneurs sous-traitants comme le prévoit l'article R. 4532-42 du code du travail. Il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l'article L. 4532-9 du code du travail, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, doit établir, avant le début des travaux, un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). L'article 3 du contrat de sous-traitance conclu entre la Société S3CB et M. X...rappelle que le sous-traitant s'engage à respecter la réglementation du travail. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, non seulement l'entreprise principale, la Société CARAÏBES CONSTRUCTIONS, mais aussi l'ensemble des sous-traitants, et notamment l'entreprise de M. X..., étaient soumis au PGC, et donc à l'obligation de privilégier les mesures de protections collectives. En conséquence, et au regard des constatations qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de l'accident du travail de M. Y....

En l'absence d'élément précis sur l'importance des préjudices personnels dont a souffert M. Y...à la suite de son accident du travail, l'octroi d'une provision à hauteur de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice définitif, sera également confirmé, ainsi que l'expertise médicale nécessaire à l'évaluation de ce préjudice. L'affaire sera donc renvoyée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, afin qu'il soit statué sur les demandes d'indemnisation de M. Y...après dépôt du rapport d'expertise médical qu'il a ordonné.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y...les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance d'appel, il lui sera alloué la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Société S3CB étant soumise aux mêmes obligations que l'entreprise de M. X...en matière de mesures de sécurité et de protection collective, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société S3CB les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance d'appel.
Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel de M. X..., Déclare irrecevable l'appel en intervention forcée de la Société S3CB par M. X..., Confirme l'ensemble des dispositions du jugement entrepris, Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, pour qu'il puisse être statué sur les demandes d'indemnisation de M Y...après dépôt du rapport d'expertise médical que cette juridiction a ordonnée, Condamne M. X...à payer à M. Y...la somme de 1500 euros à titre d'indemnité pour les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance d'appel, Déboute la Société S3CB de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00932
Date de la décision : 25/09/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-09-25;15.00932 ?
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