La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2017 | FRANCE | N°15/00490

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 septembre 2017, 15/00490


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 343 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00490
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 4 mars 2015- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Lovely X...EP. Y......Représentée par Maître Jan-Marc FERLY (Toque 26) substitué par Maître FANFANT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉS
ETABLISSEMENT PUBLIC CGEA DE ROUEN, DELEGATION UNEDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS 73 Rue Martainville CS 1171

6 76108 ROUEN CEDEX 1 Représenté par Maître ALBINA-COLLIDOR (Toque 4), avocat au barreau d...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 343 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00490
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 4 mars 2015- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Lovely X...EP. Y......Représentée par Maître Jan-Marc FERLY (Toque 26) substitué par Maître FANFANT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉS
ETABLISSEMENT PUBLIC CGEA DE ROUEN, DELEGATION UNEDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS 73 Rue Martainville CS 11716 76108 ROUEN CEDEX 1 Représenté par Maître ALBINA-COLLIDOR (Toque 4), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

Maître Xavier Z..., ès qualité de liquidateur SARL EDEN MATHS ...Non Comparant, ni représenté

SARL EDEN MATH 13 RUE DE FRESNAY 61000 ALENCON Non Comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Gaëlle Buseine, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal,

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.
Mme Lovely X...a été embauchée par la SARL ANTILLES MATHS, suivant contrat à durée indéterminée prenant effet le 6 juin 2006, en qualité de responsable pédagogique.
Suite à plusieurs cessions successives, un jugement du tribunal de commerce de Nantes a été rendu le 2 octobre 2013, et la SARL SOWAN a été cédée à la SARL EDEN MATHS, qui devenait dès lors l'employeur de Mme X....

Par courrier recommandé daté du 29 juillet 2014, distribué le 20 août 2014, Mme X...prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 11 septembre 2014 en vue de faire requalifier la prise d'acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir la SARL EDEN MATHS condamnée au paiement des sommes suivantes :-4 400 € à titre de rappel de salaires,-2 000 € en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement des salaires,-6 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 660 € au titre des congés payés afférents,-30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1 098 € au titre du droit individuel à la formation (ci-après désigné DIF),-3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- les entiers dépens. Elle sollicitait en outre la délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.

Par jugement du 4 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre condamnait la SARL EDEN MATHS au paiement des sommes suivantes :-200 € en réparation du préjudice résultant du paiement en retard des salaires,-4 400 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 440 € au titre des congés payés afférents,-6 600 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-300 € au titre de la perte de chance liée au DIF,-500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- les entiers dépens. Il était en outre ordonné à la SARL EDEN MATHS de délivrer à Mme X...l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tous comptes, ainsi que les bulletins de salaire conformes, ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, et sur une durée maximale de 30 jours, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte.

Mme X... interjetait régulièrement appel du jugement le 1er avril 2015.
**********************
Par courrier reçu au secrétariat greffe le 31 août 2016, Me Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EDEN MATHS, indiquait à M. le Président de la chambre sociale de la Cour d'appel de Basse-Terre ne disposer d'aucun élément concernant le dossier au titre duquel il était cité à comparaître, et s'en rapporter en conséquence à la décision de la Cour de céans.
A l'audience du 24 avril 2017, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience de plaidoiries du 3 juillet 2017. Mme X...et l'AGS étaient représentées à l'audience des débats, tandis que Me Z..., régulièrement convoqué es qualité de liquidateur judiciaire, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par conclusions signifiées le 17 juillet 2015 à Me Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EDEN MATHS, et notifiées à l'AGS, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme X..., celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris uniquement en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris soit réformé pour le surplus ; qu'il soit ordonné à la SARL EDEN MATHS de lui délivrer l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tous comptes ainsi que les bulletins de salaire rectifiés, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, par document, et à compter de la date de prononcé de l'ordonnance du bureau de conciliation ; que la SARL EDEN MATHS soit condamnée au paiement des sommes suivantes :-4 400 € à titre de rappel de salaires,-2 000 € en réparation du préjudice,-6 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 660 € au titre des congés payés afférents,-30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1 098 € au titre de la perte de chance d'utiliser les heures acquises au titre du DIF,-2 495, 50 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- les entiers dépens.

Par conclusions notifiées à la SARL EDEN MATHS par courrier recommandé distribué le 31 janvier 2017, et notifiées à Mme X...par RPVA le 25 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de l'AGS de Rouen, celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris quant aux sommes allouées à Mme X..., et qu'il soit dit que la garantie de l'AGS ne saurait excéder les limites de sa garantie légale.
************************
Motifs de la décision
Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X...et l'AGS sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, tandis que Me Z..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EDEN MATHS, s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans.
Dans son courrier en date du 29 juillet 2014, Mme X...écrit à son employeur dans les termes suivants :
« Force est de constater que :- nous sommes le 29 juillet 2014. A cette date, mon salaire du mois de juin n'a toujours pas été versé. Cela me met dans une situation personnelle dramatique, m'obligeant à quémander la charité auprès de ma famille, sachant que j'ai trois enfants en bas-âge ;- cette situation de retard de paiement, même si elle est accentuée cette fois-ci, est coutumière. Depuis janvier, vous n'avez jamais respecté une quelconque périodicité dans le paiement du salaire. Je vous rappelle à cet égard mon mail du 16 janvier 2014 et votre réponse ;- les renseignements que j'ai pris auprès de la CGSS montrent que les cotisations que vous devez payer en ce qui me concerne ne l'ont pas été. Une telle situation cause un préjudice évident, outre que, pour ce qui concerne les charges salariales, elle constitue un abus de confiance à mon égard ;- les bulletins de paie ne sont pas conformes. Ils sont établis au nom d'une EURL EDEN MATHS dont il est impossible de retrouver la trace au tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre ou d'ailleurs. Les bulletins de paie ne comportent aucune indication permettant d'identifier clairement l'employeur ; en l'état je considère qu'il s'agit de faux ;- toujours sur les bulletins de paie, on en arrive à des situations ubuesques ou les fiches de paie et attestations ne fixent pas des montants identiques, mais surtout où je finis par avoir un net à payer négatif ;- vous laissez peser sur mes épaules, alors que je n'ai aucune responsabilité de direction, une situation particulièrement stressante, avec notamment des demandes de règlement de la propriétaire, qui m'appelle moi, et des huissiers qui veulent me délivrer des actes. Vous êtes totalement absente pour donner à qui de droit une direction ;- le contrat n'est pas exécuté de façon loyale. J'en veux par exemple pour preuve votre demande d'avoir à restituer toutes les clefs pour un prétendu nettoyage informatique. Personne n'étant payé, certains attendant toujours le mois de mai, cette demande a, évidemment, une résonnance particulière.
Pour toutes ces raisons et celles qui seront à déduire, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail, à vos torts. »

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il appartient au juge de vérifier que les manquements invoqués par le salarié sont d'une telle gravité qu'ils rendent impossible la poursuite de la relation de travail, étant précisé que la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige. Ainsi, le paiement régulier des salaires étant la contrepartie de la prestation de travail fournie par le salarié, un manquement à cette obligation peut constituer à lui seul un motif justifiant de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Conformément aux termes du contrat de travail, et en application des dispositions de l'article L3242-1 du code du travail, la rémunération de Mme X...devait être mensuelle.
Mme X...produit un échange de courriels en date du 16 janvier 2014, dans lequel elle interrogeait son employeur dans les termes suivants : « L'équipe de Pointe-à-Pitre attend désespérément son salaire de décembre 2013, peux tu me dire quand il sera versé ? ». Le même jour, la SARL EDEN MATHS répondait : « je tiens à vous présenter mes humbles excuses pour le retard des salaires, le retard est lié à mon déplacement (…) le mois prochain vous sera viré, comme j'ai précisé depuis la reprise, entre le 5 et le 15 du mois ». L'appelante verse également un courrier que lui a adressé son employeur le 7 août 2014, dans laquelle la directrice indiquait ne pas avoir effectué l'ensemble des diligences inhérentes à la reprise de la SARL SOWAN par la SARL EDEN MATHS, et écrivait notamment : « je ne peux plus avancer, tout est bloqué, ce qui explique le retard des fiches de paie et que celles-ci ne soient pas exploitables. (…) je suis consciente que je te mets dans une situation très critique au niveau des salaires, mais je cherche des solutions afin d'y remédier, malheureusement aujourd'hui je n'ai pas de trésorerie pour honorer les salaires à temps ».

Mme X... verse également aux débats plusieurs de ses relevés bancaires, faisant apparaitre les éléments suivants :- le 20 janvier 2014, sous le libellé « salaire de décembre 2013 », un virement émanant de la SARL EDEN MATHS d'un montant de 1 727, 88 € ;- le 19 février 2014, sous le libellé « salaire de janvier 2014 », un virement émanant de la SARL EDEN MATHS d'un montant de 1 727, 88 € ;- le 19 mars 2014, sous le libellé « salaire de février 2014 », un virement émanant de la SARL EDEN MATHS d'un montant de 1 727, 88 € ;- le 23 avril 2014, sous le libellé « salaire du mois de mars 2014 », un virement émanant de la SARL EDEN MATHS d'un montant de 1 727, 88 € ;- le 6 mai 2014, sous le libellé « salaire avril 2014 », un virement émanant de la SARL EDEN MATHS d'un montant de 1 727, 88 € ;- le 17 juin 2014, sous le libellé « salaire mai 2014 », un virement émanant de la SARL EDEN MATHS d'un montant de 1 727, 88 €.
Si ni le contrat de travail, ni les dispositions légales et réglementaires, ne fixent de date précise concernant la rémunération, un paiement quasi systématique après le 15 du mois suivant, avec parfois plus d'un mois entre deux versements, ainsi que l'aveu par l'employeur lui-même de ce qu'il ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement des salaires et place ses salariés dans une situation financière critique, sont des éléments constituant un manquement à l'obligation de paiement des salaires. Ce manquement de l'employeur à l'une des obligations essentielles du contrat de travail caractérise une faute grave de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, il convient donc de confirmer la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les rappels de salaires

Mme X... sollicite le paiement de la somme de 4 400 € à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2014. Elle produit son bulletin de salaire du mois de juin 2014, lequel fait apparaitre un montant « net à payer » négatif, notamment dû à la retenue d'un acompte correspondant au montant de son salaire net, soit la somme de 1 727, 88 €. Dans son courrier en date du 7 août 2014, l'employeur a reconnu procéder au paiement en retard des salaires, mais aussi fournir des bulletins de salaire erronés, de telle sorte qu'il convient de considérer que la mention du versement d'un acompte relève d'une erreur.

Si Mme X... ne produit ses relevés bancaires que jusqu'au mois de juin 2014, alors même que l'employeur versait systématiquement le salaire après le 15 du mois suivant, et qu'il n'est donc pas exclu que la salariée ait perçu à posteriori les salaires concernant ces deux mois, en l'absence d'une telle preuve apportée par l'employeur, il convient de faire droit à la demande de l'appelante concernant les rappels de salaires pour les mois de juin et juillet 2014.
Sur les conséquences de la requalification
De l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X...avait 39 ans et justifiait d'une ancienneté de huit ans et deux mois au jour de la notification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Son salaire mensuel brut moyen s'élevait à la somme de 2 200 €. La prise d'acte étant requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient en l'espèce de faire application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail et d'évaluer le préjudice subi. Compte tenu de son ancienneté, de son salaire moyen et des éléments de son préjudice, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 13 200 €.

De l'indemnité compensatrice de préavis En vertu des dispositions de l'article L1234-5, Mme X...a droit au versement d'une indemnité compensatrice de préavis. Le contrat de travail ne prévoyant pas de durée particulière, il convient de faire application des dispositions de l'article L1234-1 du code du travail, fixant en l'espèce un préavis d'une durée de deux mois, et en conséquence de confirmer la condamnation de la SARL EDEN MATHS au paiement des sommes de 4 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 440 € au titre des congés payés afférents.

De l'indemnisation au titre du DIF
En application des dispositions de l'article L6323-17 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, Mme X..., qui n'a pu effectuer de préavis et donc faire la demande visant à utiliser ses droits acquis au titre du DIF, est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant dans la perte de chance d'utiliser ses droits à formation. Il convient de lui allouer la somme de 1 098 € à titre de dommages et intérêts.
Des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... étant requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il appartient à la SARL EDEN MATHS de lui délivrer une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tous comptes, ainsi que les bulletins de salaire dans leur version rectifiée, sous astreinte de 20 € par jour à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur le préjudice distinct
Mme X...expose avoir subi des difficultés bancaires en conséquence des retards opérés dans le versement de ses salaires. Au vu des éléments produits aux débats, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point, et de lui allouer la somme de 200 € en réparation de ce préjudice.

Sur la garantie de l'AGS
L'article L3253-6 du code du travail dispose que « tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ». L'article L3253-8 du même code dispose que « l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1o Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ».

Le jugement du tribunal de commerce d'Alençon, prononçant la liquidation judiciaire de la SARL EDEN MATHS, étant en date du 20 juillet 2015, il résulte de la combinaison des deux articles précités, que les sommes dues par l'employeur sont couvertes par l'assurance mentionnée à l'article L3253-6 du code du travail, l'AGS devant en garantir le paiement.
Sur les autres demandes
Etant principalement fait droit aux demandes de Mme X..., la SARL EDEN MATHS, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Lovely X...en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SARL EDEN MATHS au paiement à Mme Lovely X...des sommes de 4 400 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 440 € au titre des congés payés afférents, ainsi que de la somme de 200 € en réparation du préjudice distinct,
Le réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne la SARL EDEN MATHS à payer à Mme Lovely X...la somme de 13 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL EDEN MATHS à payer à Mme Lovely X...la somme de 1 098 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'utiliser ses heures acquises au titre du droit individuel à la formation,
Enjoint à la SARL EDEN MATHS de remettre à Mme Lovely X...une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tous comptes, ainsi que les bulletins de salaire dans leur version rectifiée, Dit que cette injonction est assortie d'une astreinte d'un montant de 20 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et jusqu'à remise de l'ensemble des documents précités, Dit n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL EDEN MATHS aux entiers dépens,
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00490
Date de la décision : 25/09/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-09-25;15.00490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award