VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 319 DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
AFFAIRE No : 16/ 00547
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 mars 2016- Section Encadrement.
APPELANTE
SOCIETE TOTAL GUADELOUPE-S. A ZAC de Houelbourg 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101) substitué par Maître THOMAS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTIMÉ
Monsieur Jean-Michel X...... Représenté par Maître Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108) substituée par Maître DIVIALLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition ce jour au greffe de la cour.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 15 mars 2016, par laquelle le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a condamné la SA TOTAL GUADELOUPE à payer à M. X...les sommes suivantes :-5 263, 10 euros au titre de l'indemnité pour délivrance no-conforme du certificat de travail,-34 210, 14 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,-2664, 68 euros au titre du rappel sur congés-payés antérieurs,-3973, 98 euros au titre du rappel sur indemnité de licenciement,-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 13 avril 2016 par la SA TOTAL GUADELOUPE,
Attendu qu'à l'audience des débats, le conseil de la SA TOTAL GUADELOUPE a fait savoir que sa cliente se désistait de son appel,,
Attendu que le conseil de M. X...ne s'est pas opposé au désistement,
Que dès lors qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement,
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 13 avril 2016 par la SA TOTAL GUADELOUPE à l'encontre du jugement du 15 mars 2016 du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre,
Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de la Société TOTAL GUADELOUPE.
Le Greffier, Le Président,