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04/09/2017 | FRANCE | N°16/00437

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 04 septembre 2017, 16/00437


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 316 DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/ 00437
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 février 2016- Section Commerce.
APPELANTE
SARL LA RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE Lieudit Grand Cul de Sac 97133 SAINT-BARTHELEMY Représentée par Maître Emmanuel JACQUES (Toque 93) substitué par Maître COTTIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉ
Monsieur Patrick X... ... Représenté par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE

(Toque 13), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 316 DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/ 00437
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 février 2016- Section Commerce.
APPELANTE
SARL LA RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE Lieudit Grand Cul de Sac 97133 SAINT-BARTHELEMY Représentée par Maître Emmanuel JACQUES (Toque 93) substitué par Maître COTTIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉ
Monsieur Patrick X... ... Représenté par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 septembre 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.
Le 14 janvier 1999, M. Patrick X... signait un contrat de prestations de services avec la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE, étant précisé que ce contrat prendrait effet au jour où le contrat du prestataire actuel serait terminé, et au plus tard le 31 mars 1999. La SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE exploite une résidence composée de huit bungalows.

La rémunération était fixée pour 48 semaines de prestations par an, à la somme de 66 000 francs, soit 5 500 francs par mois. S'ajoutait une rémunération en nature constitué d'un logement mis à disposition de M. X... et de sa famille.
Le 3 février 2011, M. X... se voyait signifier par voie d'huissier de justice un courrier rédigé le 28 janvier 2011 par Me JACQUES, en qualité de conseil de la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE, dans les termes suivants : « Vos prestations d'animateur sont exercées en qualité de travailleur indépendant (SIRET 34519021900039) et consistent à assurer en toute autonomie la gestion de la réservation, de l'entretien, de la tenue des comptes, de la surveillance et l'accueil des clients des bungalows lors des absences du gérant ainsi que des activités propres d'animation à votre convenance. Toutefois, la qualité de vos prestations ne correspond plus aux attentes de la société. En effet, vos activités d'animation sont insuffisantes (absence de sérieux dans la gestion des réservations, défaut d'entretien du site, etc …) et ne permettent plus de satisfaire aux exigences de la société et de sa clientèle. Votre mauvaise prestation de services engendre des pertes d'exploitation inacceptables. C'est pourquoi nous vous informons que la société résilie votre contrat au terme d'un délai de préavis de trois mois à compter de la réception de la présente lettre. Au plus tard le 3 mai 2011, nous vous prions de restituer le logement mis à votre disposition dans l'état où vous l'avez trouvé et de libérer les lieux de tout occupant de votre fait. Dès à présent nous vous prions de restituer tous les moyens de paiement et les documents de la SARL (factures, liste des clients, etc …) en votre possession ainsi que les clés des boites aux lettres de la SARL et de son gérant ».

M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 28 novembre 2011 en vue de faire requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail et qu'il soit dit que M. X... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que son salaire mensuel soit fixé à la somme de 2 088, 50 € bruts, et que la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE soit condamnée au paiement des sommes suivantes : 3 045 € titre de rappels de salaires pour les mois de février, avril et mai 2011,

8 700 € titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 12 531 € titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 2 088, 50 € titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 50 124 € titre de dommages et intér ts pour rupture abusive du contrat de travail, 5 685, 36 € titre d'indemnité de licenciement, 11 850 € titre de remboursement des cotisations de travailleur indépendant, 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens. Il sollicitait également qu'il soit ordonné à la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE de lui remettre des bulletins de paye pour la période allant du mois de mars 1999 au mois de mai 2011, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi couvrant la même période, ainsi qu'une lettre de licenciement, l'ensemble sous astreinte de 150 € par jour de retard et par pièce.

Par jugement du 18 février 2016, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a condamné la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE au paiement des sommes suivantes :
3 045 € au titre des salaires des mois de février, avril et mai 2011, 8 700 € titre d'indemnité de congés payés, 12 531 € titre d'indemnité pour travail dissimulé, 2 088, 50 € titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 50 124 € titre de dommages et intér ts pour rupture abusive du contrat de travail, 11 850 € titre de remboursement des cotisations de travailleur indépendant, 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens. Le conseil de prud'hommes ordonnait en outre à la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE de remettre des bulletins de paye pour la période de mars 1999 à mai 2011, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, ainsi qu'une lettre de licenciement, l'ensemble sous astreinte de 150 € par jour à compter de la notification du jugement.

La SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE interjetait régulièrement appel du jugement le 14 mars 2016.
***********************
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 16 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE, celle-ci sollicite : titre principal, qu'il soit constaté qu'il n'existait pas de relation contractuelle de travail entre M. X... et la société, qu'il n'y a donc pas lieu requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail, que le jugement sera ainsi réformé en toutes ses dispositions, M. X... débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné procéder la restitution de la somme de 13 050 € et de l'ensemble des documents remis suite au jugement, ce dans un délai de 15 jours comptant compter de la signification de l'arr t intervenir, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard ; titre subsidiaire qu'il soit constaté l'absence d'intention frauduleuse de la part de la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE de dissimuler une activité salariée, qu'il n'existe d s lors pas de situation de travail dissimulé, mais encore que les agissements de M. X... sont de nature caractériser une faute permettant une mesure de licenciement, en conséquence que le jugement soit réformé et qu'il soit dit que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que ce dernier soit débouté de sa demande en dommages et intér ts pour rupture abusive et condamné aux entiers dépens, distraction faite au profit de son conseil, et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 2 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de M. X..., celui-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, que la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE soit condamnée au paiement de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
********************** Motifs de la décision

M. X... soutient qu'il était salarié de la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE, or il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en apporter la preuve.

M. X... étant immatriculé au registre du commerce et des sociétés, l'article L8221-6 du code du travail crée une présomption de non-salariat : « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1o Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ».

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
En l'absence de contrat de travail dûment établi en tant que tel, le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, s'agissant du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée.
Du lien de subordination
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il convient d'analyser les éléments fournis par les parties, afin de déterminer si M. X... était ou non salarié de la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE.

La SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE soutient que M. X... réalisait en qualité de travailleur indépendant une prestation de services, exposant que cela apparait en préambule du contrat : « dans le but d'assister M. PIERRE Y... dans la gestion de la résidence « le bois de l'Angélique », il a été négocié le présent contrat de prestations de services entre la SARL et M. X... en qualité de travailleur indépendant ».

L'appelante produit un extrait du site internet Société. com indiquant une création d'entreprise au mois de juin 1988, et une création d'établissement au mois de juillet 1999. Elle verse un avis de situation au répertoire SIRENE en date du 8 novembre 2012 indiquant que l'entreprise d'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs de M. X... était toujours active à cette date, ainsi qu'un autre extrait du site internet Société. com indiquant une activité d'administration d'immeubles et autres biens immobiliers toujours en cours au 26 juillet 2013.
La SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE fait valoir que M. X... était travailleur indépendant onze années avant de commencer à travailler au sein de la résidence du bois de l'Angélique et est encore actuellement manager de villas.
M. X... soutient qu'il a du s'inscrire auprès du registre du commerce et des sociétés sur instruction de M. Y..., gérant de la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE, après avoir prouvé qu'il pouvait honorer les termes du contrat les liant, ce qui correspond à l'indication d'une création d'établissement au mois de juillet 1999.

En réalité M. X... a été inscrit en tant que travailleur indépendant avant, pendant, et après la relation contractuelle avec la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE.
M. X... soutient avoir été l'homme à tout faire de M. Y..., donc son subordonné. Il fait valoir que la qualité de subordonné apparait dans le préambule même du contrat, à travers les termes suivants : « dans le but d'assister M. PIERRE Y... dans la gestion de la résidence « le bois de l'Angélique ». Il soutient que cela correspond en réalité à des fonctions de directeur adjoint, réunissant de nombreuses tâches, listées à l'article 1 du contrat, comme suit : « M. X... assurera les prestations suivantes :

service de réservation de bungalows et secrétariat relatif leur location, entretien des bungalows (ménage, linge …) et de la piscine, tenue des livres de banque, préparation des r glements aux fournisseurs, préparation des factures clients, surveillance de la propreté lors des absences de M. Y..., accueil et transport des clients aéroport-résidence lors des absences de M. Y... ».
Les parties s'accordent sur le fait que M. X... avait délégation sur le compte bancaire afin d'effectuer les achats nécessaires à la réalisation de ses prestations.
Il convient de souligner que la fourniture par l'entreprise du matériel nécessaire à l'accomplissement du travail, fut-ce en donnant liberté au prestataire pour acheter lui-même ledit matériel, avec le moyen de paiement de l'entreprise, est l'une des caractéristiques d'un emploi salarié. En outre, le fait de donner délégation sur les comptes bancaires de l'entreprise montre que la personne à laquelle est confiée cette délégation ne peut être qu'une personne appartenant à l'entreprise, soit comme associé ou membre d'un organe de décision, soit comme salarié ; une telle délégation sur les comptes bancaires de l'entreprise ne peut se concevoir au bénéfice d'un fournisseur de prestations de services indépendant dans la mesure où le chef d'entreprise doit nécessairement exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur le délégataire.

La SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE fait valoir que M. X... n'était astreint à aucun horaire particulier, contrairement à un salarié. M. X... soutient à l'inverse que les termes du contrat exigeaient une présence de tous les instants.
La clause concernant le temps de travail est ainsi rédigée : « M. X..., travailleur indépendant, ne sera astreint à aucun horaire particulier. Il devra exécuter ses prestations en fonction des exigences de la clientèle et assurer les permanences de façon à effectuer correctement ses missions. Les prestations seront rendues au siège de la société. »
L'appelante fait valoir que M. X... pouvait passer plusieurs journées sans effectuer de prestation, et que son travail n'était pas contrôlé, ce notamment parce que le gérant, M. Y... âgé de plus de 80 ans, était souvent absent.
M. X... soutient qu'en sus d'une présence permanente rendue nécessaire par le nombre de tâches à effectuer et le fait qu'il doive se tenir à disposition des clients de la résidence, il était logé au sein de la résidence, à titre gratuit, comme avantage en nature, et parce que ses horaires de travail l'exigeaient.
L'article « rémunération » du contrat ayant lié les parties fait apparaitre que « cette mise à disposition de logement est rendue indispensable en raison des modalités d'exécution des prestations à la charge de M. X... », ce qui laisse supposer une disponibilité totale de M. X..., au service de la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE, avec une grande amplitude horaire, pour un travail effectué sur le site.
M. X... soutient que ses congés étaient également régis par la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE.
L'article 7 du contrat est ainsi rédigé : « Périodes d'absence : les périodes d'absence pour congés de M. X... seront fixées d'un commun accord avec M. Y... de façon à ne pas gêner l'exploitation ».
Le fait que M. X... ne puisse prendre de congés sans l'accord du gérant de la société montre bien le pouvoir de direction et de contrôle qu'exerce le gérant de la société sur le travailleur salarié.
Après analyse des différents éléments fournis par les parties, il apparait que M. X..., au vu des nombreuses tâches qui lui étaient confiées, toutes réalisées sur le site de l'entreprise, de la disponibilité exigée, du fait qu'il avait délégation sur les comptes bancaires de l'entreprise, donc nécessairement soumis aux instructions et contrôle du gérant de la société, qu'un logement sur place était mis à sa disposition « en raison des modalités d'exécution des prestations » à sa charge, et qu'il n'était pas libre de fixer ses congés, était bien le subordonné de M. Y....

La SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE expose que M. X... ne pouvait subvenir à ses besoins et ceux de son enfant avec la seule somme de 1 450 € versée par elle.
Elle soutient qu'il réalisait des prestations pour d'autres clients, et notamment au sein de la salle de sport FORMAFORM entre 2000 et 2002, versant un extrait du journal local faisant apparaitre sa photo comme membre de la nouvelle équipe du club, ainsi qu'une attestation de Mme Z..., laquelle explique avoir suivi des cours de sport dispensés par M. X... en 2001 et 2002. L'appelante fait valoir que M. X... avait d'autres clients et exerçait d'autres activités, ce qui exclue la qualité de salarié qu'il décrit.
Elle produit une sommation interpellative faite à M. A..., gérant de la société SAINT-BARTH DREAM VACATIONS. La question posée était : « à votre connaissance, des mandats de votre agence immobilière ont-ils fait appel aux services de M. Patrick X... ? Si oui en quelle qualité ? Depuis combien de temps ? ».
M. A... a répondu : « 1. Oui, par deux propriétaires des villas suivantes : CASA WAPA et OCEAN'S FIVE, en qualité de manager pour le compte du propriétaire et nullement vis-à-vis de l'agence. 2. Pour la villa CASA WAPA depuis le 22 octobre 2008 et OCEAN'S FIVE le 11 mai 2011 ».

L'appelante verse également une facture établie par M. X..., pour des prestations réalisées entre le mois de septembre 2000 et le mois de décembre 2004, sans rapport avec son activité au sein de la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE, cela attestant selon elle de sa liberté d'exercer son activité professionnelle auprès d'autres clients et donc d'obtenir d'autres rémunérations, excluant toute dépendance économique.
M. X... soutient qu'il n'a pas réalisé d'autres prestations de travail lorsqu'il était lié à la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE par le contrat de prestations de services, sauf à aider ponctuellement et gratuitement en 2008 le propriétaire de la résidence CASA WAPA, dont il est un ami. Il souligne qu'en mai 2011, le contrat de prestations de services avait déjà été rompu et qu'il avait donc retrouvé sa pleine liberté de travail.
Concernant la facture précitée, l'intimé souligne le fait que le destinataire de cette facture est encore M. Y....
En tout état de cause, le fait que M. X... ait pu exercer d'autres activités rémunérées au service d'autres personnes, n'exclut nullement que dans le cadre de l'exercice du travail exécuté pour le compte de la SARL RESIDENCE DU BOIS L'ANGELIQUE, il ait été soumis à un lien de subordination à l'égard de ladite société, et ait accompli ainsi un travail salarié.
Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-5 disposait dans sa version en vigueur au jour de la résiliation du contrat : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2o Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3o Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

M. X... ayant été travailleur indépendant avant et après sa relation contractuelle avec la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE, et n'apportant pas la preuve de s'être manifesté afin de voir requalifier la relation de travail durant les douze années précédant la résiliation, l'intention frauduleuse de la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE n'est pas démontrée, il convient donc de constater que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée.
Sur le montant du salaire
Les factures de janvier 2010 à janvier 2011 font apparaitre un règlement par la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE de la somme de 1 450 € par mois au profit de M. X..., somme qu'il convient de considérer comme étant son salaire net.
A partir de cette somme, le conseil de prud'hommes a reconstitué un salaire mensuel brut à hauteur de 2 088, 50 €, ce qui n'est pas contesté par les parties et qu'il convient donc de confirmer.
Sur les rappels de salaire
La lettre de résiliation du contrat de prestations de services a été signifiée le 3 février 2011, et indiquait « nous vous informons que la société résilie votre contrat au terme d'un préavis de trois mois à compter de la réception de la présente lettre ». Aussi, M. X... aurait dû être rémunéré jusqu'au 3 mai 2011, alors même que le dernier paiement est intervenu à son profit pour le mois de janvier 2011.
Il convient donc de condamner la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE au paiement du préavis, et de faire droit à la demande de confirmation sur ce point.
Sur le remboursement des cotisations de travailleur indépendant
L'inscription de M. X... en tant que travailleur indépendant étant bien antérieure à sa prestation de travail salarié au sein de la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE, et l'intéressé ayant au moins ponctuellement fourni des services à des tiers, propriétaires de villas pendant ladite prestation, et maintenu son inscription tant pendant cette prestation que postérieurement, il lui appartient de supporter les charges sociales inhérentes à son inscription en qualité de travailleur indépendant. Il sera donc débouté de sa demande de remboursement de cotisations sociales.

Sur le licenciement

La SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE fait valoir que de nombreux éléments justifiaient la rupture de la relation contractuelle, et qu'en cas de requalification de cette relation, il conviendra de qualifier la rupture de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Cependant, le contrat de prestations de services ayant été requalifié en contrat de travail, rompu le 3 février 2011 en dehors de toute procédure de licenciement, il convient de qualifier cette rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il convient en l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail et de fixer l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à une somme correspondant à 6 mois de salaire, soit 12 531 €, dans la mesure où il ressort des pièces versées au débat que postérieurement à la rupture du contrat de travail M. X... exerçait une activité d'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs, et qu'il ne justifie pas d'un préjudice plus important.

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
La rupture du contrat de travail étant qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail s'opposent à l'octroi d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

M. X... sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur les cinq dernières années avant la rupture de la relation contractuelle, conformément aux délais de prescription applicables au jour de la saisine du conseil de prud'hommes.
L'article 3 du contrat de prestations de service dispose : « les honoraires de M. X... seront fixés pour 48 semaines de prestations par an », or une année civile compte 52 semaines, il apparait donc que la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE n'a rémunérée qu'une seule des cinq semaines de congés payés légaux pendant toute la durée du contrat.
Il convient donc de condamner la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE au paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la remise des bulletins de salaire
Le contrat de prestations de service ayant été requalifié en contrat de travail, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné à la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE de remettre à M. X... des bulletins de salaire pour les mois de mars 1999 à mai 2011, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi. Il n'y a pas lieu de prononcer la remise d'une lettre de licenciement, laquelle n'existe pas et ne saurait être créée à posteriori.

Sur les autres demandes
La SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE succombant principalement en ses demandes supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
De même, il convient de condamner l'appelante à payer à l'intimé la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
***********************
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE au paiement de la somme de 3 045 € à titre de rappels de salaires pour les mois de février à mai 2011, et de la somme de 8 700 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
L'infirme pour le surplus
Et statuant à nouveau,
Condamne la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE au paiement entre les mains de M. Patrick X... de la somme de 37 593 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. Patrick X... de ses demandes de paiement d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de remboursement de cotisations sociales de travailleur indépendant,
Enjoint à la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE de remettre à M. Patrick X... des bulletins de salaire pour les mois de mars 1999 à mai 2011,
Dit que cette injonction est assortie d'une astreinte d'un montant de 20 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivants la notification du présent arrêt,
Enjoint à SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE de remettre à M. Patrick X... un certificat de travail et une attestation Pôle emploi,
Dit que cette injonction est assortie d'une astreinte d'un montant de 20 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et jusqu'à remise des deux documents précités,
Condamne la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE au paiement à Mme M. Patrick X... de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL RESIDENCE DU BOIS DE L'ANGELIQUE aux entiers dépens,
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00437
Date de la décision : 04/09/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-09-04;16.00437 ?
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