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04/09/2017 | FRANCE | N°16/004351

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 04 septembre 2017, 16/004351


VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 315 DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/ 00435
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 février 2016- Section Encadrement
APPELANTE
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE, prise en la personne de son représentant légal C/ Maître Jean MACCHI Centre d'Affaires Dillon Valmenière-Bâtiment A 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Maître Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE substitué par Maître KAMMERER, avoc

at au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉ
Monsieur Louis José X...... Repr...

VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 315 DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/ 00435
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 février 2016- Section Encadrement
APPELANTE
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE, prise en la personne de son représentant légal C/ Maître Jean MACCHI Centre d'Affaires Dillon Valmenière-Bâtiment A 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Maître Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE substitué par Maître KAMMERER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉ
Monsieur Louis José X...... Représenté par Maître Ernest DANINTHE (Toque 45), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 septembre 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE Le 25 janvier 2015, M. Louis-José X...a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane, son employeur depuis 1998. En dernier lieu, il était directeur de la Caisse de Crédit Mutuel de la Jaille et percevait un salaire brut mensuel de 6. 436, 07 € ; Le 12 juin 2015, il a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre à l'encontre de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane, d'une demande en paiement des sommes suivantes : 12. 872, 14 € à titre de solde de prime exceptionnelle, 102, 98 € à titre d'ajustement de la valeur du point, 303, 31 € à titre de solde de salaire, 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 23 février 2016, le conseil a condamné la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane à payer à M. X...les sommes suivantes : 6. 436, 07 € à titre de solde de prime exceptionnelle, 51, 49 € au titre de l'ajustement de la valeur du point, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté le surplus des demandes. Par déclaration reçue le 21 mars 2016 au greffe de la cour, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane a interjeté appel dudit jugement. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 avril 2017 et régulièrement notifiées à l'intimé, la Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande de rappel de salaire et de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de débouter X...de l'ensemble de ses demandes, sollicitant en outre sa condamnation au paiement d'une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l'intention du Crédit Mutuel était de faire bénéficier à son salarié d'une prime exceptionnelle de trois mois de salaire en plus de la prime conventionnelle de même montant, soit au total six mois de salaire, que le Crédit Mutuel a dès lors complété les deux mois pris en charge par la Caisse de la Jaille) ;
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 mars 2017 et régulièrement notifiées à la Caisse de Crédit Mutuel, M. X...sollicite la confirmation du jugement en son principe mais formant appel incident sur le quantum, sollicite la condamnation de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane à lui payer les sommes de 12. 872, 14 € à titre de solde de prime exceptionnelle, 102, 98 € à titre d'ajustement de la valeur du point, 303, 31 € à titre de solde de salaire et 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X...fonde sa demande de complément de prime exceptionnelle sur l'article 1134 du code civil, faisant état d'un accord entre les parties, suite à un entretien en date du15 septembre 2014, au cours duquel le Directeur général lui a accordé une prime exceptionnelle correspondant à trois mois de salaire et que dès lors, il peut prétendre à huit mois de salaire bruts au moment de son départ à la retraite alors qu'il n'en a perçu que six, outre l'ajustement de 0, 80 % découlant des accords NAO de 2015.

MOTIFS Sur la prime exceptionnelle Qu'il est constant et non contesté par les parties que M. X...a droit en vertu de la Convention collective du Crédit Mutuel Antilles – Guyane en son article 12 à une indemnité de départ à la retraite de trois mois de salaire brut, ayant plus de dix ans d'ancienneté dans le groupe ; Que ledit article précise : « en outre, sur proposition du Conseil d'Administration, une prime spéciale peut être allouée à tout agent pour sa manière de servir dans l'entreprise » ;

Que les parties sont en désaccord sur le montant de cette prime spéciale, tout en reconnaissant que la Caisse a souhaité accorder une telle prime à M. X..., en sus des trois mois de prime conventionnelle qu'il a perçus ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait de procès-verbal de la Caisse de Crédit Mutuel de la Jaille que dans sa séance du 19 septembre 2014, le Conseil d'Administration de ladite Caisse a attribué à M. X...Louis-José une enveloppe représentant deux mois de salaires et a validé la cession du véhicule de la Caisse au franc symbolique à son salarié ;
Que prenant en compte cette décision, le Directeur de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles – Guyane a écrit à M. X...le 24 septembre 2014 en ces termes : « En concertation avec le Président de la Fédération nous avions décidé de vous accorder une prime exceptionnelle correspondant à trois mois de salaire dans le cadre de votre départ en retraite, cette prime exceptionnelle venant se rajouter à la prime conventionnelle correspondant elle aussi à trois mois de salaire. Compte tenu de ces éléments, nous avons le plaisir de vous accorder une gratification correspondant à un mois de salaire supplémentaire.. »

Que M. X...ne peut déduire de ce courrier avoir droit à huit mois de salaire, soit trois de prime conventionnelle, deux de la Caisse de la Jaille, et trois de prime exceptionnelle de la Caisse Fédérale ;
Qu'il fait état d'un accord en ce sens lors d'un entretien avec le Directeur de la Caisse Fédérale le 15 septembre 2014, qu'il ne prouve pas et qui est antérieur à la décision susvisée de la Caisse de la Jaille, laquelle a donc été prise en compte dans l'enveloppe globale de la prime exceptionnelle de trois mois qu'il avait été convenu de lui verser ;
Que le salarié ne peut réclamer une prime exceptionnelle à chaque Caisse, le texte précisant qu'une seule prime spéciale peut être accordée à l'agent méritant ;
Que dès lors, c'est à tort que le jugement lui a alloué un mois de salaire brut supplémentaire à titre de solde de prime exceptionnelle alors que M. X...a été rempli de ses droits en ayant perçu six mois de salaires bruts lors de son départ à la retraite ;

Que M. X...sera débouté de sa demande de complément de prime exceptionnelle et son incidence d'ajustement de 0, 80 % y afférente ;

Sur la demande de salaire
Attendu que la salarié fonde sa demande de rappel de salaire sur l'augmentation de 0, 80 % rétroactive à compter du 1er janvier 2015 sur tous les salaires et primes versées à tout salarié, résultant de la nouvelle valeur du pont fixée par les NAO du 11 mars 2015, ce qu'admet la Caisse appelante ;
Que M. X...étant salarié jusqu'au 25 janvier 2015, est en droit de percevoir ladite augmentation qui doit être appliquée sur toutes les sommes qu'il a perçues, soit 37. 914, 96 € Que dès lors, il y a lieu réformant le jugement de ce chef, de faire droit à ladite demande et de condamner la Caisse de Crédit Mutuel à payer à M. X...une somme de 303, 31 € ;
Qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause ;
Que M. X...succombant en ses prétentions, supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris,
Condamne la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles – Guyane à payer à M. X...Louis-José une somme de 303, 31 € à titre de rappel de salaire ;
Rejette toute autre demande.
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause ;
Condamne M. X...aux entiers dépens.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/004351
Date de la décision : 04/09/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-09-04;16.004351 ?
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