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04/09/2017 | FRANCE | N°16/00383

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 04 septembre 2017, 16/00383


VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 314 DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/ 00383
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 décembre 2015- Section Activités Diverses
APPELANTE
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ACTIONS D'INSERTION MAISON D'ACCUEIL D'EDUCATION ET D'INSERTION 242 Allée des Sûretiers 97123 BAILLIF Représentée par Maître Christine FISCHER-MERLIER de la SELARL JFM (Toque 34) substituée par Maître PRADEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/

ST BART

INTIMÉE
Madame Marie-Line X......Dispensée de comparaître en application des ...

VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 314 DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/ 00383
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 décembre 2015- Section Activités Diverses
APPELANTE
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ACTIONS D'INSERTION MAISON D'ACCUEIL D'EDUCATION ET D'INSERTION 242 Allée des Sûretiers 97123 BAILLIF Représentée par Maître Christine FISCHER-MERLIER de la SELARL JFM (Toque 34) substituée par Maître PRADEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE
Madame Marie-Line X......Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 septembre 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'Association Pour la Promotion des Actions d'Insertion (dite APAI) a pour objet de promouvoir toutes actions visant à l'insertion des personnes en difficultés, par toutes les formes possibles (éducation, formation et hébergement). Elle comprend une Maison d'Enfants à Caractère Social : la Maison d'Accueil, d'Education et d'Insertion de la Guadeloupe (dite MAEI).
Mme Marie-Line X...-Y... a été engagée par l'APAI MAEI, à compter du 22 juin 1998, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire.
Mme X...-Y... s'est trouvée en arrêt de travail continu à compter de septembre 2012.
Le 23 mai 2013, Mme Marie-Line X...-Y... passait la visite médicale de reprise après maladie et le Médecin du Travail rendait un avis en ces termes : « Inapte à tous les postes. Cet avis ne nécessite pas de seconde visite – R 4624-31 du code du travail ».

Mme X...-Y... se voyait notifier son licenciement par courrier recommandé du 17 juillet 2013, pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement.
Mme X...-Y... a saisi le 30 janvier 2014, le conseil des prud'hommes de Basse-Terre aux fins de s'entendre condamner l'APAI MAEI au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des demandes salariales.

Par jugement en date du 29 décembre 2015, le conseil a :

constaté que l'employeur n'a pas respecté le délai légal imparti d'un mois pour reclasser ou licencier la salariée à compter de son examen médical de reprise, constaté la défaillance de l'employeur quant au versement à la salariée de l'ensemble des sommes dues à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dit et jugé que l'employeur a licencié pour inaptitude Mme Marie-Line X...-Y... sans respecter son obligation de reclassement, pris acte de l'engagement de l'employeur à reverser à Mme X...-Y... la somme de 644, 41 € au titre de 7 jours ouvrables de congés annuels, condamné l'APAI MAEI à payer à Mme X...-Y... les sommes de :

20. 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2. 162, 08 € au titre du rappel de salaire et congés payés,

3. 533 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

161, 88 € au titre de deux jours ouvrables supplémentaires d'ancienneté,
556, 58 € au titre de 7 jours de congés annuels acquis,
380, 80 € au titre des indemnités journalières du 24 juillet au 2 août 2013,
380, 80 € au titre du complément de salaire du 13 au 23 juillet 2013,
800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à l'APAI MAEI de délivrer à Mme X...-Y... bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi en conséquence et a ordonné l'exécution provisoire dudit jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, en date du 21 mars 2016, l'APAI MAEI a relevé appel de ladite décision qui lui a été notifiée le 11 mars 2016.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 8 juin 2017, régulièrement notifiées à l'intimée, l'APAI MAEI sollicite l'infirmation du jugement, le débouté des demandes de Mme X...-Y... et sa condamnation au paiement d'une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient essentiellement que des recherches de reclassement ont été entreprises au niveau des établissements de l'APAI mais sont demeurées vaines, aucun poste administratif ou correspondant à la qualification de Mme X...n'étant disponible au moment du licenciement, alors qu'elle était la seule secrétaire de l'Association.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 juin 2017, régulièrement notifiées à l'APAI MAEI, Mme X...-Y... demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l'APAI MAEI à lui payer une somme de 3. 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle fait valoir que l'employeur n'a pas respecté le délai légal prévu à l'article L. 1126-4 du code du travail pour engager la procédure de licenciement pour inaptitude et lui doit le salaire, nonobstant le fait qu'elle ait perçu parallèlement des indemnités maladie, que l'employeur n'a pas formulé la moindre proposition de reclassement et a manqué à son obligation de reclassement, et qu'il ne l'a pas rempli de ses droits, notamment en matière de congés et de compléments maladie.
MOTIFS
Sur le non-paiement du salaire
Attendu que l'article L. 1226-4 du code du travail énonce :

« Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. »
Attendu que ces dispositions sont destinées à inciter l'employeur à reclasser le salarié inapte ou à le licencier à défaut de reclassement possible et la sanction de son inertie est son obligation à reprendre le paiement du salaire ;
Qu'en l'espèce, l'unique avis médical d'inaptitude étant en date du 23 mai 2013, l'employeur devait, à défaut de licenciement ou de reclassement, reprendre le paiement du salaire de Mme X...-Y... à partir du 23 juin 2013 jusqu'au 17 juillet 2013, date de son licenciement ;
Que l'APAI fait valoir qu'elle a versé la somme de 1. 359 € au mois de juillet 2013 en sus des indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle a reversé en intégralité à Mme X...-Y... ;
Que le salaire qui doit être versé au salarié est celui « correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail « et aucune réduction ne peut être opérée sur ladite somme, telles que les indemnités maladie ;
Que dès lors, Mme X...– Y... a droit à une somme de 1. 189, 17 € restant due au titre du salaire et incidence congés payés incluse ;

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu que la lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Madame,
Par lettre du 21 juin 2013, nous vous informions que nous envisagions de procéder à votre éventuel licenciement pour le motif suivant : la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail le 21 Mai 2013 vous déclare « INAPTE A TOUS LES POSTES CET AVIS NE NECESSITE PAS DE SECONDE VISITE-R 4624-31 du Code du Travail ». Nous vous avons convoqué par lettre en date du 11 juin 2013 à un entretien afin procéder avec vous à une recherche de reclassement dans l'entreprise. Par lettre du 17 Juin 2013, vous nous avons informé ne pas pouvoir vous rendre à ce rendez-vous.

Nous avons aussi interrogé la médecine du travail afin de nous aider à trouver des solutions de reclassement au sein de nos établissements.
Par lettre du 23 mai 2013, le médecin du travail a déclaré votre état de santé incompatible avec la reprise de votre poste de travail et de tout autre poste dans l'entreprise.
Nous avons aussi passé en revue les différents postes existants dans nos établissements :- le poste de secrétaire est d'emblée écarté, puisqu'il a déjà fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.- Les postes de Directrice et comptable ne peuvent convenir, de par l'absence des diplômes nécessaires et ces postes ne sont pas vacants-Vous n'avez pas les qualifications nécessaires ou les diplômes pour exercer une fonction Chef de service, de psychologue, d'assistance sociale, d'éducateur spécialisé, de moniteur éducateur ni celui de coordinateur référence qualité ou d'animatrice socio-éducative.- Les postes d'élève éducateur avant sélection, de surveillant de nuit et d'agents de service interne sont tous occupés-Le poste d'ouvrier spécialisé est déjà occupé.

Malheureusement, compte tenu des réserves émises par le médecin du travail et de la structure de nos établissements, nous n'avons pas trouvé de solution de reclassement Conformément aux termes et dispositions du Code du travail et notamment de ses articles L. 1232-2 et L. 1232-3, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, le 17 juillet 2013 à 15heures à BAILLIF dans le bureau de la Directrice.. Vous ne vous êtes pas rendue à cet entretien En conséquence, le médecin du travail vous ayant déclarée inapte, nous nous voyons dans l'obligation de procéder à votre licenciement. Nous sommes par ailleurs déliés de notre obligation de respecter un préavis. Votre état de santé ne vous permettant pas de l'exécuter, aucune indemnité de préavis ne vous est due. La date de présentation de cette lettre à votre domicile fixera donc la date de rupture de votre contrat de travail … »

Attendu qu'il est constant que l'inaptitude définitive de Mme X...-Y... à reprendre son poste de travail dans l'entreprise a été prononcée par le Médecin du travail, conformément à l'article R 4624-31 du code du travail ;
Attendu que la salariée était en arrêt maladie depuis février 2013 et a perçu des indemnités journalières pour cause de maladie (cf bulletins de salaire) ;
Attendu que seules les règles de la procédure d'inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle doivent trouver à s'appliquer ;
Attendu que le salarié inapte en conséquence d'une maladie non professionnelle bénéficie d'un droit à reclassement prévu à l'article l. 1226-2 du code du travail et l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité du reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ;
Attendu que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en l'espèce, l'APEI justifie avoir recherché après l'unique visite de la médecine du travail, un poste en interne pour Mme X...-Y... et l'avoir convoquée à cette fin à un entretien auquel elle ne s'est pas rendue ;
Qu'il est produit aux débats le registre du personnel et la liste des emplois existants au moment du licenciement avec leur qualification ;
Qu'il en résulte qu'il n'existait aucun poste administratif autre que le sien pour lequel elle était déclarée inapte et qu'elle n'avait pas les diplômes ou qualifications nécessaires pour occuper un autre poste tel que éducatrice, psychologue, assistante sociale ou chef de service ;
Que l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié inapte une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier ;
Que l'employeur justifie que les autres postes sans qualification tels qu'élève éducateur, surveillant de nuit ou agent de service, étaient tous occupés ;
Qu'en outre, suite à la fermeture d'une structure de l'Association, cette dernière a dû réajuster le coût de la masse salariale et a réduit l'horaire de certains agents techniques et de service moins qualifiés à partir de septembre 2013 (restructuration décidée dès avril 2013) ;
Que l'impossibilité de reclassement parmi les emplois disponibles est donc avérée nonobstant la recherche effective de l'employeur et l'employeur ne pouvait en outre créer un poste pour Mme X...-Y... ou imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour le proposer en reclassement à cette dernière ;
Qu'en conséquence, il y a donc lieu de dire et juger que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement et justifié de l'impossibilité de reclasser Mme X...-Y... dans l'entreprise ;
Qu'en conséquence, il y a donc lieu, infirmant la décision entreprise, de débouter Madame X...-Y... de toutes ses demandes indemnitaires liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement ;
Sur le préavis
Attendu que la salariée licenciée en raison d'une impossibilité de reclassement suite à inaptitude physique ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter ;
Que la lettre de licenciement rappelle à Mme X...-Y... que son inaptitude ne lui permet pas de travailler pendant la période de préavis ; Qu'il y a lieu de rejeter ce chef de demande ;

Sur les demandes salariales
congés supplémentaires
Attendu que la salariée réclame le bénéficie de 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires en raison de son ancienneté dans l'entreprise, soit par tranche de 5 ans d'ancienneté, et fonde sa demande sur une note de service diffusée par son employeur ;
Attendu qu'il résulte de l'article 22 de la Convention collective applicable à la relation de travail du 15 mars 1966, que : « La durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée, au taux des appointements réels, dans les conditions définies par la loi sur les bases suivantes-2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence. Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 6 jours. La date retenue pour le calcul de ce temps de travail effectif est fixée, conformément au code du travail, au 1er juin de l'année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris ».

Que Mme X...-Y... ayant été embauchée le 22 juin 1998, a totalisé 15 ans d'ancienneté le 22 juin 2013 ;
Qu'elle n'a donc bénéficié conventionnellement de 6 jours ouvrables de congé d'ancienneté qu'au titre de l'année de référence courant du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 et pouvait les prendre au plus tôt à partir de mai 2014 ;
Qu'ayant été licenciée en juillet 2013, sur la période de référence pour l'acquisition des congés payés légaux et conventionnels courant du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, Mme X...-Y... avait donc acquis 34 jours ouvrables de congés payés (dont 4 jours ouvrables de congés d'ancienneté) et a droit en outre à 2 jours supplémentaires jusqu'au 23 juillet 2017, date de la rupture du contrat de travail ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 161, 88 € en paiement de 2 jours ouvrables supplémentaires ;
sur les congés annuels
Attendu que cette demande n'est plus contestée par l'employeur, lequel justifie avoir payé à Mme X...-Y... la somme nette de 491, 43 € (soit 644, 41 € bruts) au titre de 4 jours de congés supplémentaires et 3 jours de fractionnement ;

sur les indemnités journalières et compléments de salaires

Attendu qu'il est constant et admis par les parties que l'employeur a l'obligation, en cas d'incapacité de travail, de verser aux salariés ayant trois ans d'ancienneté un maintien de leur rémunération pendant une durée déterminée ;
Attendu que Mme X...fait valoir que son employeur a perçu des indemnités journalières de la Sécurité Sociale afférentes à la période du 14 juillet au 2 août 2013 sans les lui reverser ;
Qu'il résulte de l'attestation de la CGSS de la Guadeloupe que cette dernière a versé à l'employeur (en subrogation) pour le compte de Mme X...-Y... une somme de 5. 026, 56 € bruts, soit 4. 689, 96 € nets, à titre de 132 jours d'indemnités journalières du 22 mars au 31 juillet 2013.
Que l'employeur a réglé à Mme X...-Y... une somme de 4. 415, 07 € nets sur le bulletin de paie du mois de juillet 2013 ; Qu'il lui reste du une somme de 274, 89 € nets à titre d'indemnités journalières et la même somme à titre de complément de salaire ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de la salariée et de lui allouer de ce chef une somme de 800 € à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne l'Association Pour la Promotion des Actions d'Insertion-Maison d'Accueil, d'Education et d'Insertion de la Guadeloupe à payer à Madame Marie-Line X...-Y... les sommes suivantes :
1. 189, 17 € bruts restant due au titre de reliquat de salaire et incidence congés payés incluse, 161, 88 € bruts à titre de jours de congés d'ancienneté, 274, 89 € nets à titre d'indemnités journalières, 274, 89 € nets à titre de complément de salaire, 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne l'Association Pour la Promotion des Actions d'Insertion-Maison d'Accueil, d'Education et d'Insertion de la Guadeloupe, aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00383
Date de la décision : 04/09/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-09-04;16.00383 ?
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