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04/09/2017 | FRANCE | N°15/02033

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 04 septembre 2017, 15/02033


VS-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 311 QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
AFFAIRE No : 15/02033
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 2 décembre 2015-Section Activités Diverses.
APPELANTE
SARL AMBULANCE DU CENTRE En la personne de son réprésentant légal Monsieur Patrick X...
Gérant
Boulevard Mandela
97111 MORNE A L'EAU (GPE)
Représentée par Maître Evita CHEVRY (Toque 97) substituée par Maître URGIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

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...
97139 GUADELOUPE
Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles...

VS-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 311 QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
AFFAIRE No : 15/02033
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 2 décembre 2015-Section Activités Diverses.
APPELANTE
SARL AMBULANCE DU CENTRE En la personne de son réprésentant légal Monsieur Patrick X...
Gérant
Boulevard Mandela
97111 MORNE A L'EAU (GPE)
Représentée par Maître Evita CHEVRY (Toque 97) substituée par Maître URGIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ
Monsieur Kéving Y...
...
97139 GUADELOUPE
Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Fabienne Jeanne CONQUET FABIENNE (Toque 42), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000668 du 20/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,

qui en ont délibéré.
Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 mai 2017, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au
4 septembre 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la SARL AMBULANCE DU CENTRE en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée de type contrat d'accès à l'emploi (CAE) en date du 1er août 2012, M. Keving Y... a été embauché par la sarl AMBULANCE DU CENTRE en qualité d'ambulancier moyennant une rémunération mensuelle brute de 1488,55 euros.
Le contrat de travail était signé pour deux ans, du 03 septembre 2012 au 02 septembre 2014 et la durée de travail mensuelle fixée à 151,67 heures.
Par lettre datée du 23 août 2013, M. Y... était convoqué par son employeur à un entretien préalable prévu le 03 septembre 2013 au siège de l'entreprise.
Par lettre du 12 septembre 2013, l'employeur lui signifiait son licenciement pour faute grave d'insubordination.
Contestant cette mesure par requête du 28 janvier 2014, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de faire constater le caractère abusif de son licenciement, de voir condamner en conséquence son employeur au paiement de diverses sommes, et ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la remise du bulletin de paie d'août 2013 modifié.
Par jugement du 02 décembre 2015, la juridiction prud'homale a déclaré recevable et bien fondée la requête de M. Y..., dit que le licenciement opéré est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, condamné la sarl AMBULANCE DU CENTRE, en la personne de son représentant légal, à payer au requérant la somme de 17118,32 euros, débouté les parties du surplus de leurs demandes, rappelé le caractère exécutoire de droit de sa décision dans la limité de neuf mois de salaires et fixé la moyenne des trois derniers à 1488 euros, dit que les diverses sommes emporteront intérêt au taux légal à compter du 27 février 2014 et condamné la sarl AMBULANCE DU CENTRE aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2015, la sarl AMBULANCE DU CENTRE a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 septembre 2016, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à la partie intimée un délai de quatre mois pour notifier ses pièces et conclusions à l'appelante.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions No 2 régulièrement notifiées à l'intimé et auxquelles il a été fait référence à l'audience de plaidoirie du 03 avril 2017, la sarl AMBULANCE DU CENTRE demande à la cour de déclarer bien fondé son appel, constater que M. Y... a reconnu avoir pris plus d'un mois de vacances alors qu'il ne justifiait pas suffisamment de jours travaillés pour prendre 30 jours de congés consécutifs ; qu'il est parti en congé sans l' accord de l'employeur entraînant ainsi une perte de clients, de constater que M. Y... a perçu la somme de 1444, 28 euros suite à la rupture fautive anticipée de son CDD, de le débouter de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP CHEVRY-VALERIUS.
A l'appui de ses prétentions, la sarl AMBULANCE DU CENTRE fait valoir en substance les termes de la lettre de licenciement motivée par l'insubordination du salarié dont les faits constitutifs de faute grave ne sont certes pas développés mais sont en revanche caractérisés par le comportement de M. Y... qui s'est accordé cinq semaines de congés au mépris du règlement applicable dans l'entreprise en la matière, étant salarié depuis peu dans l'entreprise et ne pouvant prétendre à 30 jours ouvrables de congés ; que ses allégations ne sont pas crédibles, étant contredites par attestations d'un certain nombre de salariés de l'entreprise.
Par conclusions auxquelles il a été fait référence à ladite audience, M. Y... demande de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions, de débouter la sarl AMBULANCE DU CENTRE de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences du licenciement pour faute grave, la preuve de l'insubordination n'étant nullement rapportée par les attestions de salariés qui ne peuvent être que sujettes à caution enn raison du lien de subordination; qu'en outre, l'employeur est bien en peine de produire un quelconque règlement intérieur fixant les modalités de prise des congés et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que celui-ci ait refusé ses congés alors qu'il est tenu de fixer les dates de congés ; qu'en tout état de cause le départ en congés d'un salarié n'est jamais considéré comme une faute grave mais à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la défaillance de l'employeur dans son obligation d'organiser les congés ayant pour effet d'atténuer la gravité de la faute du salarié.
Il conclut que son contrat de travail est un contrat de travail à durée déterminée dont la rupture anticipée ne peut se concevoir que conformément aux dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail et qu'il est fondé à réclamer des dommages-intérêts copprespondant aux salaires restant dus jusqu'au terme de son contrat, à savoir le 02 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur Le Licenciement
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L.1243-1 du code du travail que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La faute grave s'analyse comme un manquement intolérable rendant impossible la poursuite des relations contractuelles et implique une réaction immédiate de l‘employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 septembre 2013 est rédigée en ces termes :
"Suite à notre entretien du 03 septembre 2013 nous regrettons de devoir vous informer, par la présente, de votre licenciement pour insubordination.
Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à première présentation de cette lettre, votre licenciement prenant effet immédiatement sans préavis et sans indemnité de licenciement. Nous vous informons que vous disposerez d'un crédit de 20 heures au titre du DIF que vous pourrez utiliser pour financer un bilan de compétence, une validation des acquis de l'expérience. Votre certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sont tenus à votre disposition ainsi que les sommes qui vous sont dues...".

Aux termes de l'article L.3141-12 du code du travail, les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L.3141-13 à L.3141-20 relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.
La période de prise de congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des réprésentants du personnel.
Il incombe ensuite à l'employeur de fixer, à l'intérieur de la période des congés, l'ordre des départs qui tient compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services et de le porter à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture selon les disposition de l'article D.3141-5 du code du travail
S'agissant des obligations du salarié, le fait que celui-ci ait un droit à congé ne l'autorise pas à prendre de congé sans avoir obtenu au préalable l'accord exprès ou implicite de son employeur et de fait, est considéré comme faute grave le fait de partir en congé sans prévenir l'employeur.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche au salarié son insubordination, caractérisée par une prise de congés au mois d'août 2013 sans son autorisation. La faute grave serait ainsi constituée selon lui.
Or il ressort du dossier que dans sa première attestation du 30 septembre 2013 (pièce no10 de l'intimé), la secrétaire de l'entreprise, Mme Z... Rosy, déclare avoir calculé les congés de M. Y... à la demande du chef d'entreprise ,M. X..., qui en a été ensuite informé lors d'un second entretien confirmant ces congés.
La seconde déclaration de cette même secrétaire, produite paradoxalement au soutien de l'employeur, atteste du contraire en 2014, mais laisse penser qu'elle a été faussement établie, ce qui la prive de toute force probante, comme le révèle l'examen de la signature visiblement distincte de celle apposée sur la carte d'identité de l'intéressée et sur sa première attestation.
Par ailleurs, alors qu'elle le soutient fermement, la sarl AMBULANCE DU CENTRE se trouve dans l'incapacité de prouver avoir organisé la gestion des congés payés au sein de l'entreprise suivant les règles sus-visées et de produire le moindre règlement intérieur et la note de service prétendument affichée dans les locaux pour en informer les salariés. Les attestations versées au débat ne peuvent suppléer à cette insuffisance.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu de faute grave, ni de cause réelle et sérieuse au licenciement de M. Y....
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
M. Y... a été licencié le 12 septembre 2013 et son contrat expirait au 02 septembre 2014. M. Y... est fondé à obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 17 862 euros (salaire brut mensuel de1488,50 euros x12 mois).
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrétibles
Succombant, la sarl AMBULANCE DU CENTRE est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais engagés par M. Y... pour sa défense dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du 02 décembre 2015 ;
Condamne la sarl AMBULANCE DU CENTRE, en la personne de son représentant légal, à payer à M. Keving Y... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sarl AMBULANCE DU CENTRE aux dépens ;
Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/02033
Date de la décision : 04/09/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-09-04;15.02033 ?
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