La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2017 | FRANCE | N°14/01109

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 04 septembre 2017, 14/01109


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 309 DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 14/ 01109
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 septembre 2013- Section Industrie
APPELANT
Monsieur Denis X...
...
Représenté par Maître Dorothée LIMON LAMOTHE (Toque 92), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉES
SARL SATEP
344 Impasses Augustin Fresnel-97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Maître Charles-Henri COPPET (Toque 14) substitué par Maître CARRIERE, avo

cat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon Stade
10...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 309 DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 14/ 01109
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 septembre 2013- Section Industrie
APPELANT
Monsieur Denis X...
...
Représenté par Maître Dorothée LIMON LAMOTHE (Toque 92), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉES
SARL SATEP
344 Impasses Augustin Fresnel-97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Maître Charles-Henri COPPET (Toque 14) substitué par Maître CARRIERE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon Stade
10 rue des Arts et Métiers-97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Maître Frédéric FANFANT (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

SELARL MICHEL-MIROITE-GORINS, commissaire à l'éxécution du plan société SATEP
Rue P. Chalon l'Houëzel-Dampierre-97190 LE GOSIER
Non Comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le
4 septembre 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******
Faits et procédure
Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.
M. Denis X...a été embauché par la SARL Société Antillaise de Travaux et Etude de Plomberie (ci-après désignée SARL SATEP), à compter du 10 mars 2008, en qualité de conducteur de travaux, par contrat à durée indéterminée.
M. X...adressait à son employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception sa lettre de démission, ainsi rédigée :
« Veuillez trouver ci-joint ma démission à compter du 4 mars 2009 et suite à la convention collective du bâtiment, je prendrai mes 5 jours correspondant à la recherche d'emploi. Je vous rendrai le véhicule, ainsi que le téléphone portable au dernier jour de travail, le 24. 03. 2009 ».

M. X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 30 novembre 2011 en vue de faire condamner la SARL SATEP au paiement des sommes suivantes :
-11 421, 49 € au titre des congés payés et de la prime de vacances
-5 154, 16 € au titre des jours de travail non payés
-1 500 € au titre des frais de déplacements
-la remise de documents sociaux, sous astreinte de 150 € par jour de retard
-2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit que M. X...avait été rempli de l'intégralité de se
s droits dans le cadre de sa démission, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens.

M. X...a régulièrement interjeté appel du jugement le 26 juin 2014.
***************************
Par conclusions notifiées à la SARL SATEP le 9 avril 2016 et au Centre de Gestion et d'Etude AGS de Fort-de-France (ci-après désigné l'AGS) le 13 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de M. X..., celui-ci sollicite qu'il soit ordonné à la SARL SATEP de lui transmettre son attestation Pôle emploi et sa fiche de congés payés, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et qu'elle soit condamnée au paiement des sommes de 11 421, 49 € au titre de l'indemnité de congés payés et de la prime de vacances, 5 154, 16 € a titre des jours travaillés non payés entre le 20 janvier et le 5 mars 2009, 1 500 € à titre de reliquat de frais de déplacements, et 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées aux parties le 13 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de la SARL SATEP, celle-ci sollicite à titre principal que les demandes de M. X...visant à la faire condamner au paiement d'une créance antérieure soient déclarées irrecevables, à titre subsidiaire que le jugement entrepris soit confirmé et que M. X...soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement des dépens et de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées à la SARL SATEP le 13 avril 2017 et à M. X...le 12 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de l'AGS, celle-ci sollicite à titre principal que la déclaration d'appel soit déclarée irrecevable, à titre subsidiaire que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions et M. X...débouté de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause qu'il soit dit que la garantie de l'AGS ne saurait excéder les limites de sa garantie légale.
****************************
Motifs de la décision
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
L'AGS expose qu'il existe un doute sur le fait que la notification du jugement ait eu lieu le 26 juin 2014, alors même que la date de délibéré du jugement était fixée au 5 septembre 2013. Dès lors l'AGS soutient que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle n'a pas été effectuée dans le délai maximal d'un mois à compter de la notification de la décision de première instance.
Le jugement du conseil de prud'hommes du 5 septembre 2013 est joint à la déclaration d'appel, ainsi que la photocopie du bordereau d'envoi du courrier recommandé avec accusé de réception, expédié à M. X...le 9 septembre 2013 selon le tampon de La Poste, et non distribué pour le motif suivant : « destinataire inconnu à l'adresse ».
La mention manuscrite « remis par le greffe le 3 juin 2014 » apparaît sur la photocopie de l'accusé de réception.
Aucun élément ne venant contredire cette date, il convient de considérer que le 3 juin 2014 est bien la date de notification du jugement entrepris, et de déclarer recevable la déclaration d'appel remise au secrétariat greffe de la Cour d'appel de céans le 26 juin 2014, dans le respect des délais applicables.

Sur l'irrecevabilité des demandes
La SARL SATEP soutient qu'au visa des dispositions de l'article L622-2 du code de commerce, les demandes de M. X...sont irrecevables, en ce qu'elles portent sur de prétendues créances antérieures à la procédure de redressement judicaire ouverte au bénéfice de l'entreprise par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 6 novembre 2014.
L'article L622-21 du code de commerce dispose : « I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1o A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; ».
L'article L625-6 du code de commerce dispose : « Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe ».

Les créances invoquées par M. X...sont antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de telle sorte que la juridiction de céans ne saurait condamner l'entreprise au paiement de sommes d'argent, mais peut fixer le montant à inscrire sur l'état des créances au bénéfice du salarié, le cas échéant.
Les demandes formées par M. X...sont donc recevables, sauf à préciser que la Cour de céans se limitera à fixer les éventuelles créances et non à condamner la SARL SATEP au paiement de sommes d'argent.

Sur les heures travaillées non payées
M. X...soutient qu'il n'a pas été payé régulièrement sur la période s'étendant du 20 février au 5 mars 2009. Il précise que cela correspond au conflit social qui a paralysé la Guadeloupe durant plusieurs semaines, mais soutient avoir été présent quotidiennement à son poste de travail. Il sollicite le paiement de ses salaires pour les 44 jours de grève de 2009, soit la somme de 5 154, 16 €.
L'attestation d'employeur versée aux débats fait apparaitre une rémunération de 2 453, 84 € pour le mois de février 2009, 7 jours d'absence étant déduits sans qu'aucune précision ne soit apportée par l'employeur concernant ces journées. La SARL SATEP soutient avoir payé l'ensemble des journées de travail dues, sans en justifier.
M. X...sollicite quant à lui le paiement d'une somme égale à 44 jours d'absence alors même qu'il indique dans ses conclusions que la période non rémunérée s'étend sur 14 jours, à savoir du 20 février au 5 mars 2009.

Il convient de faire partiellement droit à la demande de rappels de salaire formulée par M. X..., en réduisant le quantum à 14 jours au lieu de 44 jours, soit la somme de 1 639, 96 €.
Sur les indemnités de congés payés
M. X...fait valoir qu'il disposait d'un droit à congés payés à hauteur de 2, 5 jours en 2008, et cinq semaines, soit 35 jours en 2009, sans qu'il n'en liquide aucun. Il sollicite en conséquence le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 11 421, 49 €, incluant la prime de vacances fixée à hauteur de 30 % du salaire par la convention collective applicable.
La SARL SATEP soutient que M. X...ne bénéficiait pas d'un droit à congés payés à hauteur de 35 jours, mais encore que les congés payés non pris ont été payés à M. X....
Il convient de rappeler que la durée des congés payés légaux est de cinq semaines, correspondant à 30 jours ouvrables, non à 35 jours comme le soutient M. X....
Le salarié ayant travaillé au service de la SARL SATEP entre le 10 mars 2008 et le 24 mars 2009, son droit à congés payés s'élève à 33 jours ouvrables sur la totalité de la période de travail.
L'attestation d'employeur versée par la SARL SATEP, ainsi que le bulletin de salaire du mois de mars 2009, dernier mois travaillé, ne font état du versement d'aucune somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Aucun élément versé aux débats ne permet de connaitre l'état des droits à congés payés de M. X....

Il apparait que le bulletin de salaire produit fait mention de la convention collective applicable, à savoir celle des ETAM du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe, dans laquelle il est expressément indiqué, à l'article 5. 1, que « les jours de congés payés dont bénéficient les ETAM sont versés par la caisse des congés payés à laquelle l'entreprise adhère ».
Les congés payés étant gérés par une caisse de congés payés et non par la SARL SATEP, M. X...sera débouté de ce chef de demande.
Sur les frais de déplacement
M. X...soutient qu'en vertu de l'article 7. 1. 7 de la convention collective applicable, la SARL SATEP lui doit la somme de 1 500 € au titre de la prise en charge de ses frais de déménagements depuis la métropole vers la Guadeloupe.
Il indique que le total de ses frais de déménagement s'est élevé à la somme de 5 010, 13 €. Il verse pour en justifier une facture émanant d'une société de déménagement, d'un montant de 3 128, 75 €, et indique dans ses écritures avoir payé un total de 1 253, 88 € pour les billets d'avion depuis la métropole, pour trois personnes.

Le total des sommes énoncées par M. X...s'élève à 4 382, 63 € et non 5 010, 13 €. Il indique lui-même que la société lui a déjà versé deux fois la somme de 1 000 €, ainsi la différence s'élève à 2 382, 63 €, pour autant il sollicite le paiement de la somme de 1 500 €.
L'article 7. 1. 7 de la convention collective applicable dispose : « En cas de changement de lieu d'emploi comportant changement de lieu de résidence fixe accepté par l'ETAM, les frais directement occasionnés par ce changement pour l'intéressé et sa famille proche sont à la charge de l'entreprise. L'estimation de ces frais est soumise à l'entreprise préalablement à leur engagement. Sauf accord individuel prolongeant ce délai en cas de nécessité, l'ETAM est considéré comme déplacé et indemnisé comme tel, dans la limite de 1 an, tant qu'il n'a pu installer sa famille dans la nouvelle résidence. Les frais de changement de résidence ou de retour à la résidence initiale comprennent en particulier le remboursement du dédit éventuel à payer par l'ETAM à son logeur, dans la limite de 3 mois de loyer. En cas de décès de l'ETAM au lieu de sa nouvelle résidence, les frais occasionnés par le rapatriement de sa famille (conjoint et personnes à charge), ainsi que les frais éventuels de retour du corps, sont à la charge de l'entreprise, dans les conditions fixées ci-dessus ».
La SARL SATEP soutient que M. X...ne s'est pas établi en Guadeloupe à la demande de l'entreprise, les dispositions précitées étant dès lors inapplicables.
A la lecture de l'article 7. 1. 7 sus visé, il apparait que ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de changement de lieu d'emploi, or la facture versée par M. X...concernant son déménagement depuis la métropole est en date du 10 mars 2008, ce qui correspond au jour de sa prise de fonctions au sein de la SARL SATEP. Dès lors, ce déménagement ne saurait être considéré comme un changement de lieu d'emploi, entraînant changement de lieu de résidence et prise en charge des frais, puisque M. X...n'était pas salarié de l'entreprise avant cette date.
Les dispositions de la convention collective n'étant pas applicables en l'espèce et aucun document contractuel ne prévoyant par ailleurs la prise en charge de ses frais d'installation en Guadeloupe, il convient de débouter M. X...de ce chef de demande.

Sur la garantie de l'AGS
L'article L3253-6 du code du travail dispose que « tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ».
L'article L3253-8 du même code dispose que « l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1o Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ».

Les demandes de M. X...portent sur de potentielles créances, lesquelles, si elles existent, sont nécessairement antérieures à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il résulte de la combinaison des deux articles précités, que les créances dont M. X...sollicite le paiement sont couvertes par l'assurance mentionnée à l'article L3253-6 du code du travail, l'AGS devant en garantir le paiement.
Cependant, il y a lieu de relever que la Cour de céans ne fixe aucune créance au passif de la SARL SATEP au bénéfice de M. X....
Sur la remise de l'attestation Pôle emploi et la fiche de congés payés
La SARL SATEP justifie de l'envoi à M. X...des documents de fin de contrat, incluant l'attestation Pôle emploi, par courrier recommandé expédié le 18 mai 2009, dont l'accusé de réception a été signé par M. X....
Concernant la fiche de congés payés, M. X...vise l'article D3141-34 du code du travail, lequel dispose que « l'employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur.
Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse d'affiliation ».

La SARL SATEP ne justifie pas d'avoir envoyé ce certificat, lequel n'est pas mentionné dans le courrier listant les documents de fin de contrat joints, qu'elle a adressée à M. X...le 17 avril 2009.
Il convient d'ordonner à la SARL SATEP de remettre à M. X...le certificat prévu à l'article D3141-34 du code du travail.
Sur les autres demandes
Les demandes de M. X...étant au moins partiellement fondées, les dépens seront mis à la charge de la SARL SATEP.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. Denis X...de ses demandes de remise de documents sociaux et de rappels de salaire,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SARL SATEP au paiement entre les mains de M. Denis X...de la somme de 1 639, 96 € à titre de rappels de salaire concernant la période s'étendant du 20 février au 5 mars 2009,
Ordonne à la SARL SATEP de remettre à M. Denis X...le certificat lui permettant de justifier de ses droits à congés payés envers la caisse de congés payés,
Dit que cette injonction est assortie d'une astreinte d'un montant de 20 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que les dépens sont à la charge de la SARL SATEP,
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01109
Date de la décision : 04/09/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-09-04;14.01109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award