COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
Ordonnance
Nous, Bernard ROUSSEAU, conseiller, délégué par M. Le Premier Président de la Cour d'Appel de Basse-Terre, par ordonnance du 25 avril 2017 dans le cadre des dispositions des articles L 3211-12-4 et suivants du code de la santé publique,
assisté de Mme Lucile POMMIER, Greffière,
Vu les articles L 3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2017, par laquelle le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre, statuant en matière de soins sans consentement, a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, sans consentement de M. Jean-Yves X...,
Vu la déclaration motivée, reçue au greffe de la Cour le 28 juillet 2017, par laquelle M. X... forme appel à l'encontre de l'ordonnance sus-visée,
Vu l'avis d'audience adressé le 28 juillet 2017, par la greffière pour l'audience du 1er août 2017 à 9h30, transmis au Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de Pointe à Pitre, à destination de l'appelant qui a fait l'objet d'une admission dans cet établissement,
Vu les conclusions du Ministère Public qui s'en remet à la sagesse de la Cour,
Attendu que M. Jean-Yves X... a été entendu à l'audience ce jour, en présence de son conseil, Me Olivier PAYEN, avocat commis d'office, qui a eu la parole,
Attendu que le 8 juillet 2017, Mme Zaïre Y... sollicitait l'admission de son fils M. Jean-Yves X..., en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Universitaire de Pointe à Pitre,
Attendu que le Dr Z..., médecin praticien hospitalier, établissait le
8 juillet 2017, un certificat médical initial, concernant Jean-Yves X..., en raison des
troubles mentaux suivants « agitation, logorrhée majeure, troubles sur la voie publique, troubles du comportement majeurs›› dont il résultait que le patient ne pouvait donner son consentement aux soins alors qu'un traitement immédiat et une surveillance constante en milieu spécialisé étaient nécessaires, conformément aux dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique,
Attendu que le certificat de maintien de soins à la demande d'un tiers (24 heures) établi le 8 juillet 2017 par le Docteur Nicole A..., praticien hospitalier au Centre Hospitalier de CHU de Pointe à Pitre indique au sujet de Jean-Yves X... "Patient admis pour des troubles du comportement avec agitation à son domicile et sur la voie publique avec menace de mettre le feu avec une bouteille de gaz selon les dires du SAMU, ce qui a nécessité l'intervention de la police. Ce jour, il rationalise ses troubles du comportement, évoque une situation de stress aigüe, mais il reconnaît avoir été traité antérieurement pour un trouble bipolaire. Réticent pour la reprise des soins et hospitalisation", le médecin concluant que dans ces conditions, les soins psychiatriques étaient justifiés et la mesure devait être maintenue sous forme d'une hospitalisation complète, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Attendu que le certificat (72 heures) établi le 11 juillet 2017 par le Docteur Cécile B..., praticien hospitalier au Centre Hospitalier Universitaire de Pointe à Pitre indique au sujet de Jean-Yves X... "Dans le service, le patient n'est pas conscient de ses troubles, en phase maniaque. Il reste opposé aux soins et souhaite quitter le service", le médecin concluant que dans ces conditions, les soins psychiatriques sont justifiés et la mesure doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Attendu que par avis motivé du 13 juillet 2017, le Docteur Nicole A... constate que le patient nie les faits qui ont motivé son hospitalisation, ne reconnaît pas la nature psychiatrique de son état et refuse toute prise en charge, son jugement étant manifestement faussé, ajoutant que l'absence de conscience des troubles justifie son maintien de hospitalisation complète,
Attendu que dans son acte d'appel, M. Jean-Yves X... expose qu'il est en accord avec la nécessité de soins à son égard sauf sous la contrainte et que dès l'instant où il ne fait courir aucun risque à la société et à lui-même, il lui semble qu'il est libre, faisant valoir qu'il conteste juste l'intervention du docteur de l'hôpital qui "ne connaît rien de l'histoire", demandant la "restauration ou simple décision d'autorisation d'aller venir tout en étant hospitalisé en soins psy",
Attendu que lors de la comparution de M. Jean-Yves X..., ce jour, il est constaté que les symptômes précédemment décrits par les médecins hospitalier, en particulier un comportement agité et une logorrhée majeure, avaient disparu,
Attendu que M. X... nous fait savoir qu'à compter de ce jour il ne peut plus être hébergé par sa mère, qui envisage de vendre sa maison, et qu'il aurait un contrat de travail pour un emploi à la piscine de Ravine Chaude,
Attendu qu'interrogé sur les raisons pour lesquelles, dans son acte d'appel, il a déclaré accepter les soins et l'hospitalisation, mais souhaitait de la possibilité d'aller et venir, il a répondu qu'il devait chercher un nouveau logement, et qu'il avait deux numéros de téléphone à cette fin,
Attendu que M. X... nous fait savoir qu'il est d'accord pour que son hospitalisation se prolonge au cours des jours qui viennent afin qu'il soit aidé dans sa démarche de recherche de logement,
Attendu que la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation serait de nature à déstabiliser l'intéressé, dans la mesure où il se trouverait sans hébergement, serait confronté à des difficultés majeures de réadaptation sociale, ce qui serait de nature à compromettre l'amélioration de son état de santé,
Qu'en conséquence son appel sera rejeté, l'intéressé ayant besoin d'être entouré par la structure hospitalière pour préparer sa sortie,
Par ces motifs,
Confirmons l'ordonnance déférée.
A Basse-Terre, le 1er août 2017.
La greffière, B. Rousseau, Conseiller, délégué
par le Premier Président de la Cour d'Appel de Basse-Terre