COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE
Le 31 juillet deux mille dix sept, à 9h50.
Nous, Bernard ROUSSEAU, Président de Chambre à la COUR d'APPEL de BASSE-TERRE, délégué par Monsieur le Premier Président selon ordonnance en date du 25 avril 2017.
Assisté de Mme Lucile POMMIER, Greffier.
Vu les articles L 552-9 et R 552-12 et suivant du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2017 à 11h40, par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre, décidant le maintien de :
M. X...Philippe né le 31 décembre 1962 à Port-au-Prince (Haïti) demeurant ..., de nationalité haïtienne,
dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 20 jours,
Vu l'appel interjeté par un acte adressé par télécopie au greffe de la Cour le 28 juillet 2017 à 11h18 par le conseil de l'intéressé, Maître Marie-Catherine VERITE,
M. X...Philippe étant présent à l'audience et assisté par Monsieur Y... Jean-Louis, interprète en langue créole, inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel, et de Me LEDEFMA Dafnée, avocate,
Le Ministère Public ayant été régulièrement avisé est présent à l'audience.
Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n'est pas représenté.
PROCEDURE
Attendu que M. X...Philippe a fait l'objet d'un arrêté préfectorale en date du 25 avril 2017, lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français,
A l'appui de son appel le conseil de M. X...Philippe sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, en soulevant l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que la notification de l'arrêté de placement est confuse et entachée d'erreur, et qu'il n'aurait pas été donné copie à l'étranger du procès-verbal de retenue comme le prescrit l'article L. 611-1-1 du CESEDA,
Subsidiairement il est sollicité une mesure d'assignation à résidence en faisant valoir que l'intéressé est marié à une française, bénéficie d'un emploi en Guadeloupe et que sa mère, sa soeur et sa tante résident en Guadeloupe,
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'examen des pièces de la procédure que dans le procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative du 24 juillet 2017, il a été indiqué que ledit arrêté pouvait faire l'objet d'un recours devant le Président du tribunal administratif dans un délai de 48h, et qu'il pouvait être contesté dans un délai de 48 heures devant le juge des libertés et de la détention, alors que l'article L. 512-1 du CESEDA précise que l'arrêté de placement en rétention ne peut être contesté que devant le juge des liberté et de la détention, cette notification confuse et entachée d'erreur faisant grief aux droits de l'étranger.
En conséquence il y a lieu de déclarer nulle la procédure de placement en rétention administrative de M. X...Philippe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique.
Infirmons l'ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau,
Déclarons nulle la procédure de placement en rétention administrative de M. X...Philippe,
Ordonnons la mise en liberté de M. X...Philippe.
Le Greffier, Le Président,