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25/07/2017 | FRANCE | N°17/01045

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Cour d'appel, 25 juillet 2017, 17/01045


COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE

ORDONNANCE
25 JUILLET 2017

RG : 17/ 01045

Dans l'affaire entre,

d'une part,

Monsieur Wilson X...
Né le 16 Mai 1984 à Léogane (HAITI)
demeurant ...
Chez Y... Sylvana
...

comparant, assisté de Mme Mary Z... dit A..., interprète en langue créole, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de la Guadeloupe,

Ayant pour conseil Maître Prisque NAVIN, avocat au barreau de la Guadeloupe

Appelant d'une ordonnance de prolongation de maintien en rétention du juge des

juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de POINTE A PITRE,

d'autre part,

L'autorité admi...

COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE

ORDONNANCE
25 JUILLET 2017

RG : 17/ 01045

Dans l'affaire entre,

d'une part,

Monsieur Wilson X...
Né le 16 Mai 1984 à Léogane (HAITI)
demeurant ...
Chez Y... Sylvana
...

comparant, assisté de Mme Mary Z... dit A..., interprète en langue créole, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de la Guadeloupe,

Ayant pour conseil Maître Prisque NAVIN, avocat au barreau de la Guadeloupe

Appelant d'une ordonnance de prolongation de maintien en rétention du juge des juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de POINTE A PITRE,

d'autre part,

L'autorité administrative (M. le préfet de la Région Guadeloupe), ni présente, ni représentée aux débats mais qui a fait parvenir un mémoire par fax au greffe de la Cour d'Appel

en présence du Ministère Public, représenté par M. Albert CANTINOL avocat général près la cour d'appel de Basse-Terre, présent aux débats,

Les débats ont eu lieu en audience publique au palais de justice de Basse-Terre,
le 25 juillet 2017 à 10 heures ;

Devant nous, Véronique JAUVION, conseillère à la cour d'appel de Basse-Terre, magistrat délégué par ordonnance du premier président, assistée de Madame Liliane ROY-CAMILLE, greffière.

Monsieur Wilson X... a interjeté appel le 24 juillet 2017 de l'ordonnance de rétention administrative rendue le 23 juillet 2017 par le vice-président, juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X... pour une durée maximum de 20 jours. Il fait valoir au soutien de son appel différents moyens qui seront successivement examinés.

MOTIFS

1- Monsieur Wilson X... soutient en premier lieu que l'ordonnance valide la procédure d'interpellation en visant l'article 78-2 du CESEDA, que cet article n'existant pas la décision doit être infirmée, qu'en toute hypothèse l'interpellation de Monsieur X... ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale car il n'est fait aucunement mention dans le procès verbal d'interpellation d'un élément lié au comportement de l'intéressé ou à un élément objectif d'extranéité qu'ainsi la procédure subséquente doit être annulée ;

Monsieur Wilson X..., a été contrôlé en application des articles 78. 2 du CPP et 611-1 du CESEDA ; il existe un régime dérogatoire en Guadeloupe dont il résulte que ces textes n'imposent pas d'éléments particuliers dans le comportement de la personne celle-ci pouvant être valablement contrôlée, en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à l km en deçà, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation de titres et documents lui permettant de séjourner sur le territoire national ; qu'en l'espèce le contrôle a été opéré de façon aléatoire et non systématique entre les rues Paul LACAVE et HINCELIN entre 6 heures 40 et 6 heures 45 soit dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à 1 km ; qu'il est donc régulier ; que le moyen tiré de son irrégularité sera donc rejeté, le visa erroné de l'article 78-2 du CESEDA par l'ordonnance querellée procédant d'une erreur matérielle qui est sans incidence sur la validité de ce contrôle opéré au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale ;

2- Monsieur Wilson X... soutient en deuxième lieu qu'il n'a pu exercer effectivement le droit à bénéficier de l'assistance des organisations nationales et internationales car les organisations sont absentes sur le territoire de la Guadeloupe.

Il y a lieu de relever que non seulement l'intéressé a pu, s'il le souhaitait, bénéficier de l'assistance de la CIMADE qui est une des associations habilitées au sens de la directive 2008/ 115/ CE du parlement européen et du conseil du 16/ 12/ 2008 et qui est présente dans le centre de rétention et parfaitement efficace dans la défense des droits des personnes retenues mais aussi de rappeler qu'il a été remis à Monsieur X... un formulaire l'informant des numéros de téléphone des autres associations d'aide aux retenus. Cette procédure est conforme à l'article R 553-14 qui prévoit que les prestations d'aide sont assurées par une seule personne morale par centre et à la directive 2008/ 115/ CE du parlement européen et du conseil du 16/ 12/ 2008 qui prévoit que l'étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer. Ce moyen sera dès lors rejeté.

3- Monsieur Wilson X... soutient en troisième lieu que le Procureur n'a pas été informé de son placement en rétention.

Le procès-verbal no 2017/ 000965/ 03 en date du 20 juillet 2017 à 6 heures 55 mentionne in fine " informons le procureur de la république près le TGI de Pointe à Pitre de la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour ou de la circulation prise à l'encontre de Monsieur Wilson X... ". De même le procès-verbal 2017/ 000965/ 06 daté du même jour à 12 heures 10 notifiant la fin de la mesure de retenue et le placement en centre rétention mentionne qu'il est " transmis immédiatement au procureur de la république près le TGI de Pointe à Pitre ". Il se déduit de ce qui précède que l'information du Procureur de la République a été effectuée régulièrement et conformément aux exigences de l'article 551-2 du CESEDA, le moyen étant rejeté.

4- Monsieur Wilson X... fait enfin valoir que les recours mentionnés dans la notification de l'arrêté prêteraient à confusion en ce qu'il est indiqué un délai de 48 heures pour déposer un recours contre l'arrêté devant le Tribunal Administratif et le même délai pour contester la légalité de l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention alors qu'il n'existe qu'une voie de recours. Il en conclut que ces informations contradictoires et erronées doivent conduire à annuler la procédure.

Le premier juge a exactement rappelé les termes de l'article L 512-1 du CESEDA et les délais de recours qu'il fixe pour saisir le président du Tribunal administratif. Cette décision relève également que le délai de 48 heures prévu par ce texte pour contester devant le juge de la liberté et de la détention l'arrêté de placement en rétention figure bien dans la notification de l'arrêté qui a été faite à l'appelant de sorte que le moyen soulevé sera également rejeté.

Quant au fond, Monsieur Wilson X... qui refuse de quitter le territoire et ne dispose d'aucun passeport en cours de validité, ne peut faire l'objet d'une mesure de surveillance et de contrôle ; l'ordonnance déférée sera dès lors confirmée ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance déférée ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel.

Fait à Basse-Terre le 25 juillet 2017
à 14 H 00

la greffière le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/01045
Date de la décision : 25/07/2017
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-07-25;17.01045 ?
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