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03/04/2017 | FRANCE | N°15/02010

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 avril 2017, 15/02010


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 137 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 02010
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 15 juin 2015- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Les Héritiers de Madame Marie-Louise X..., décédée
...
...
97114 TROIS-RIVIERES
Non Comparants, ni représentés.

M. Francis X...
......
...
97114 TROIS-RIVIERES
Représenté par Maître Jacques URGIN (Toque 122), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART>
INTIMÉE

Madame Flavie Y...
...
97114 TROIS-RIVIERES
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles ...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 137 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 02010
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 15 juin 2015- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Les Héritiers de Madame Marie-Louise X..., décédée
...
...
97114 TROIS-RIVIERES
Non Comparants, ni représentés.

M. Francis X...
......
...
97114 TROIS-RIVIERES
Représenté par Maître Jacques URGIN (Toque 122), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE

Madame Flavie Y...
...
97114 TROIS-RIVIERES
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 000405 du 02/ 06/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,

qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 avril 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure :
Il résulte des pièces de la procédure les éléments suivants :
Mme Flavie Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 25 juillet 2012, en faisant valoir qu'elle avait été embauchée, sans contrat écrit, par Mme Marie-Louise X..., à compter du 30 novembre 1980, en qualité de femme de ménage.
Elle expliquait que le 31 juillet 2012, après presque 32 ans de service, elle avait été renvoyée par son employeur, sans qu'aucune procédure de licenciement n'ait été engagée à son égard, et sans donner d'explication, si ce n'est une prétendue faute grave.
Mme Y... sollicitait le paiement des sommes suivantes :
-1000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-1600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-800 euros d'indemnité de préavis,
-4000 euros de prime d'ancienneté,
-3200 euros d'indemnité pour non remise des documents légaux.

Mme Marie-Louise X..., dans ses conclusions, reconnaissait avoir eu à son service Mme Y..., mais elle demandait à la juridiction prud'homale, vu son âge, 97 ans, de débouter Mme Y... de toutes ses demandes et de se transporter à son domicile pour l'entendre dans ses déclarations.
M. Francis X..., fils de Mme Marie-Louise X..., était convoqué devant le bureau de conciliation pour une audience fixée au 15 octobre 2012, et un procès-verbal était dressé le 17 décembre 2012 par ledit bureau, mentionnant comme défendeurs « Madame Marie-Louise X... » comme étant « absente », et « Monsieur Francis X... » comme étant « présent », constatant la non-conciliation et renvoyant l'affaire devant le bureau de jugement à l'audience du 18 mars 2013.
Mme X... décédait le 23 décembre 2013.
A la suite d'une audience en date du 7 avril 2014, fixée pour les débats, le bureau de jugement ordonnait, par décision du 16 septembre 2014, la réouverture des débats et ordonnait à la partie demanderesse de mettre en cause les héritiers de feu Madame Marie-Louise X..., et renvoyait l'affaire à l'audience du 18 novembre 2014.
Après renvoi à une audience des débats fixée au 17 mars 2015, le conseil de prud'hommes, par jugement du 15 juin 2015, condamnait les héritiers de feu Mme X... à payer à Mme Y..., les sommes suivantes :
-1000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-1600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-800 euros d'indemnité de préavis,
-4000 euros de prime d'ancienneté,
-3200 euros d'indemnité pour non remise des documents légaux.

Il était ordonné aux héritiers de feu Mme X... de remettre à Mme Y... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 décembre 2015, Me Robert VALERIUS, interjetait appel aux noms des « héritiers de Madame Marie-Louise X... » mais sans préciser leur identité.
Le jugement du 15 juin 2015, ayant été signifié par acte en date du 22 décembre 2015, déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire, les formalités prévues aux articles 556 et 558 du code de procédure civile ayant été effectuées, M. Francis X..., par l'intermédiaire de son conseil, Me VALERIUS, interjetait appel de ce jugement.
Les deux instances d'appel étaient jointes par décision du 4 mars 2016.
****
Par conclusions communiquées à la partie adverse le 14 novembre 2016, auxquelles il a été fait référence, Maître URGIN, avocat succédant à Me VALERIUS, agissant au nom de Francis X..., entend voir constater que les héritiers X... n'avaient pas été mis en cause en première instance, et qu'en conséquence le jugement de première instance ne leur ait pas opposable.
M. X... demande sa mise hors de cause et sollicite l'infirmation du jugement portant condamnation au profit de Mme Y....
****
Par conclusions communiquées à la partie adverse le 30 juin 2016, Mme Y... soulève la nullité de l'appel des héritiers X... au motif que leur identité n'est pas mentionné dans l'acte d'appel.
Elle soutient par ailleurs que l'instance prud'homale a bien été initiée à l'encontre à l'encontre de Mme Marie-Louise X..., mais aussi contre son héritier, M. Francis X..., comme le montre la requête initiale ayant saisi le conseil de prud'hommes.
Mme Y... conclut au rejet des demandes des héritiers de Mme X..., et entend voir juger n'y avoir lieu à la mise en cause des héritiers de Mme X....
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, mais entend voir M. Francis X..., en sa qualité d'héritier, condamné à lui payer les sommes suivantes :
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1600 euros à titre d'indemnité de préavis,
-5000 euros pour non remise des documents sociaux

Mme Y... demande en outre paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, et paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande qu'il soit ordonné à M. Francis X..., en sa qualité d'héritier, de lui remettre sous astreinte, un certificat de travail modifié et une attestation Pôle Emploi modifiée.
****
Motifs de la décision :
La déclaration d'appel du 9 décembre 2015, a été formée au nom des héritiers de Mme Marie-Louise X.... Cet acte ne mentionne pas les indications prescrites à peine de nullité par les articles 58 et 933 du code de procédure civile, dans la mesure où il ne figure ni le nom, ni le prénom, ni le domicile des appelants, ce qui fait nécessairement grief à l'intimée, dans la mesure où cet appel est susceptible de donner lieu à une décision de condamnation contre des personnes non identifiées, donc une décision non exécutable.
En conséquence il y a lieu de déclarer nul l'acte d'appel en date du 9 décembre 2015, formalisé aux noms des « héritiers de Madame Marie-Louise X... ».
Par contre la déclaration d'appel formée au nom de M. Francis X..., et reçue au greffe de la Cour le 21 janvier 2016, respecte les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile.
Même si M. Francis X... ne figure pas en son nom personnel dans le jugement prud'homal, la Cour constate qu'il n'est pas soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, comme ne figurant pas comme partie en première instance.
S'agissant d'une fin de non-recevoir qui peut être soulevée que facultativement par la juridiction saisie, aux termes de l'article 125 dernier alinéa du code de procédure civile, la Cour n'entend pas soulevée cette fin de non-recevoir qui n'est pas évoquée par les parties.
La Cour constate que si M. Francis X..., a été appelé en la cause devant la juridiction prud'homale, au moins devant le bureau de conciliation, c'était au côté de sa mère, Mme Marie-Louise X..., et non en qualité d'héritier de celle-ci, puisqu'elle n'était pas décédée.
A la suite du décès de cette dernière, les héritiers, n'ont pas été appelés en la cause, et en particulier M. Francis X... n'a jamais été mis en cause devant le conseil de prud'hommes en qualité d'héritier de Mme Marie-Louise X..., et au demeurant le jugement prud'homal ne le vise pas nommément.
En conséquence, le jugement du 15 juin 2015, ne lui est pas opposable, et faute d'avoir été régulièrement appelé en qualité d'héritier devant les premiers juges, il ne peut être prononcé à son égard une quelconque condamnation pour les dettes de sa mère, sans violer le principe du double degré de juridiction.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais elle commande que les dépens soient partagés par moitié entre les parties.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare nul l'acte d'appel formé le 9 décembre 2015, aux noms des « héritiers de Madame Marie-Louise X... »,
Statuant sur l'appel du 21 janvier 2016 de M. Francis X...,
Dit que le jugement prud'homal du 15 juin 2015 n'est pas opposable à M. Francis X..., celui-ci n'ayant pas été appelé en première instance, en tant qu'héritier de sa mère Mme Marie-Louise X..., pour le paiement des dettes de cette dernière,
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/02010
Date de la décision : 03/04/2017
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-04-03;15.02010 ?
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