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03/04/2017 | FRANCE | N°15/01545

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 avril 2017, 15/01545


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 136 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 01545
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 30 mai 2006

APPELANTE

Madame Andrée X...
...
97300 CAYENNE-GUYANE
Représentée par Maître Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de METZ substitué par Maître FANFANT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (C. A. R. M. F.), prise en

la personne de son représentant légal
46, rue Saint-Ferdinand
75841 PARIS CEDEX 17
Représentée par Maître Michaël SAR...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 136 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 01545
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 30 mai 2006

APPELANTE

Madame Andrée X...
...
97300 CAYENNE-GUYANE
Représentée par Maître Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de METZ substitué par Maître FANFANT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (C. A. R. M. F.), prise en la personne de son représentant légal
46, rue Saint-Ferdinand
75841 PARIS CEDEX 17
Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maître CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,

qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 avril 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par lettre recommandée en date du 19 juin 2004, le Docteur X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte du 9 mars 2004, signifiée par huissier de justice le 28 mai 2004 sur requête de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France, ci-après désignée CARMF, pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre de l'année 2003 d'un montant total de 15 767, 60 euros, majorations de retard comprises.
Par jugement du 30 mai 2006, la juridiction saisie constatait l'irrecevabilité de l'opposition comme ayant été formée hors le délai légal de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 septembre 2015, Mme X... interjetait appel du jugement du 30 mai 2006.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 11 avril 2016, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile.
Le 22 mars 2016, la CARMF adressait à la Cour ses pièces et conclusions en soulevant l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif.
A l'audience du 11 avril 2016, Mme X... déposait des conclusions par lesquelles elle entendait voir déclarer nul l'acte de signification de la contrainte et voir juger de nul effet la contrainte du 9 mars 2004, sollicitant la nullité du jugement déféré et le rejet des prétentions de la CARMF, réclamant par ailleurs paiement par celle-ci de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 avril 2016, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire impartissait à la CARMF un délai de 4 mois pour notifier ses pièces et conclusions en lui précisant qu'elle devra être en mesure de justifier de cette notification, au besoin en produisant l'avis de réception d'un envoi recommandé, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 16 janvier 2017.
La CARMF communiquait à la partie adverse de nouvelles conclusions ainsi que ses pièces, en justifiant de cette communication par un avis de réception daté du 16 juillet 2016.
Le 16 janvier 2017, date de l'audience de renvoi, le conseil de Mme X... adressait à la Cour, par télécopie, un courrier par lequel il demandait le renvoi de l'affaire en faisant valoir qu'il était en attente de pièces que sa cliente souhaitait verser au débat. Il indiquait par ailleurs que sa cliente avait sollicité de la chambre sociale de la Cour d'appel de Cayenne, qui était saisie d'un appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Cayenne, de se dessaisir au profit de la Cour d'Appel de Basse-Terre.
Cette demande de renvoi n'apparaissant pas formé pour des motifs légitimes, compte tenu des larges délais dont avait bénéficié l'appelante pour soutenir son recours, l'affaire était fixée à l'audience collégiale du 6 février 2017 pour y être jugée.
Le 6 février 2017, jour de l'audience des débats, le conseil de Mme X... adressait un courrier dans lequel il présentait une demande de dispense de comparaître, et joignait de nouvelles conclusions. Il demandait en même temps un sursis à statuer en raison de la demande de dessaisissement de la Cour d'appel de Cayenne, ainsi que le renvoi de l'affaire afin que la partie adverse puisse répliquer.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 16 juillet 2016, la CARMF soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel de Mme X... et demande à titre subsidiaire qu'il soit jugé que seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des litiges relatifs à la validité d'un titre exécutoire. A titre encore plus subsidiaire la CARMF sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Mme X....
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dernières conclusions adressées par l'appelante le jour de l'audience des débats, seront écartées dans la mesure où leur communication tardive enfreint le principe du contradictoire, l'intimée ne disposant pas d'un temps suffisant pour y répliquer et la demande de renvoi de l'appelante n'étant pas justifiée puisque Mme X... a bénéficié auparavant de larges délais pour conclure.
Le jugement dont appel a été qualifié de contradictoire par la juridiction qui l'a rendu, le premier juge y ayant mentionné que les parties avaient comparu à l'audience des débats du 30 mai 2006, date à laquelle les parties avaient été convoquées, le jugement ayant été rendu le jour même.
Dès lors l'acte d'huissier portant signification du jugement du 30 mai 2006, par procès-verbal de recherches établi le 15 janvier 2007, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, toutes diligences prescrites par ledit article, ayant été accomplies, a fait valablement courir le délai d'appel d'un mois, expirant le 15 février 2007.
En conséquence l'appel interjeté par Mme X... le 29 septembre 2015 est irrecevable puisque formé hors délai.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Rejette la demande de renvoi formée par le conseil de Mme X...,
Déclare irrecevables les dernières conclusions adressées par le conseil de Mme X..., le 6 février 2017, jour des débats,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement du 30 mai 2006.

Le greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/01545
Date de la décision : 03/04/2017
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-04-03;15.01545 ?
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