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03/04/2017 | FRANCE | N°15/01499

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 avril 2017, 15/01499


VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 134 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 01499
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 19 mars 2015- Section Commerce.
APPELANTE
SARL RESTAURANT LA CROISIERE, agissant poursuite et diligences de son représentant légal
129 rue de la Vague Bleue
97126 DESHAIES
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

ayant pour conseil, Maître Maritza BERNIER (Toque 33), av

ocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTIMÉ
Monsieur Saturnin Y...
...
97115 SAINTE-ROSE...

VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 134 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 01499
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 19 mars 2015- Section Commerce.
APPELANTE
SARL RESTAURANT LA CROISIERE, agissant poursuite et diligences de son représentant légal
129 rue de la Vague Bleue
97126 DESHAIES
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

ayant pour conseil, Maître Maritza BERNIER (Toque 33), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTIMÉ
Monsieur Saturnin Y...
...
97115 SAINTE-ROSE
Représenté par M. Ernest Z...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,

qui en ont délibéré.
Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 avril 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Y... Saturnin a été engagé par la SARL LA CROISIERE selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2014, en qualité de cuisinier, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1. 445, 38 € pour 151, 67 heures de travail par mois.
Le contrat prévoyait une période d'essai d'1 mois.

Le 20 avril 2014, une altercation a opposé le salarié au co-gérant et Y... a adressé à son employeur par lettre recommandée du 2 mai 2014, une mise en demeure de reprendre son poste de travail sous 24 h suivant la réception dudit courrier.
Par courrier en date du 26 juin 2014, l'employeur informait M. Y... qu'il tenait à sa disposition les documents de rupture du contrat de travail mentionnant le 17 avril 2014 comme dernier jour travaillé et son chèque de salaire du mois d'avril 2014 ;

Le 18 août 2014, contestant la légitimité de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière ;

Par jugement en date du 19 mars 2015, le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE a :
dit et jugé que le contrat de travail de M. Saturnin Y... a pris fin le 20 avril 2014, soit pendant la période d'essai ;
condamné la SARL RESTAURANT LA CROISIERE à payer à M. Saturnin Y... les sommes suivantes :
385, 43 € à titre d'indemnité de préavis,
3, 85 € à titre de congés payés y afférents,
500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et ordonné à la SARL RESTAURANT LA CROISIERE de remettre à M. Saturnin Y... un nouveau certificat de travail et une nouvelle attestation Pôle Emploi,
rejetant le surplus des demandes des parties.

Le 21 septembre 2015, la SARL LA CROISIERE a régulièrement formé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 août 2015 ;
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 février 2017, régulièrement notifiées à M. Y..., ladite société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d'essai, que M. Y... n'a pas travaillé le dimanche 20 avril 2014, de dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts.
L'employeur sollicite la condamnation de M. Y... à lui payer une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 octobre 2016, régulièrement notifiées à l'appelante, M. Y... demande à la cour de confirmer le jugement sur les sommes allouées et formant appel incident, de condamner la SARL LA CROISIERE au paiement des sommes suivantes :

1. 456, 03 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
4. 368, 03 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
10, 84 € à titre de rappel de salaire plus congés payés y afférents,
500 € à titre d'indemnité pour non-respect de la convention collective.

MOTIFS

Sur le rappel de salaire
Attendu que M. Y... sollicite en cause d'appel un rappel de salaire fondé sur la rémunération horaire brute applicable compte tenu de son niveau et échelon prévus par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 ;
Que selon la grille des salaires par activité et par fonction versée au dossier, le métier de cuisinier doit être classé au niveau I = Employé et relève au minimum de l'échelon 3, correspondant à un salaire horaire brut minimum de 9, 60 €, alors que Y... n'a été payé qu'au taux horaire brut de 9, 53 € ;
Qu'il convient de faire droit en conséquence à la demande de rappel de salaire de M. Y... à hauteur de 9, 85 € outre son incidence congés payés de 0, 99 € ;
Que cependant, le salarié ne justifie pas d'un préjudice particulier distinct de nature à lui allouer des dommages et intérêts supplémentaires pour non-respect de la convention collective et ladite demande sera rejetée ;
Sur la rupture
Que selon le contrat à durée indéterminée signé par les parties le 25 mars 2014, il est prévu à l'article 8 « délai de prévenance de rupture de la période d'essai » que :
« Durant la période d'essai, chacune des parties pourra mettre fin au contrat, à tout moment sans justification, sans formalité et sans indemnité. Un délai de prévenance devra tout de même être respecté conformément aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail.
En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié, le délai de prévenance dû à l'employeur est fixé ainsi
si le salarié a moins de 8 jours de présence, la durée du délai de prévenance est de 24 heures,
si le salarié a entre 8 jours et un mois de présence, la durée du délai de prévenance est de 48 heures,
En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance dû au salarié est fixé ainsi
si le salarié a moins de 8 jours de présence, la durée du délai de prévenance est de 24 heures,
si le salarié a entre 8 jours et un mois de présence, la durée du délai de prévenance est de 48 heures »

Attendu que l'employeur soutient que la rupture du contrat de travail est intervenue le 20 avril 2014, soit pendant la période d'essai, à l'initiative du salarié qui a quitté le restaurant et n'est plus revenu à son poste de travail ;

Que par lettre recommandée du 2 mai 2012, reçue le 10 mai par la SARL LA CROISIERE, M. Y... a écrit en ces termes à son employeur :

« Je fais suite à votre comportement du 20 avril 2014, par lequel vous m'avez enjoint de quitter mon lieu de travail au restaurant LE CROISIERE.
Vous m'avez recruté en CDI le 25/ 03/ 2014 en qualité de Cuisinier polyvalent ; les horaires que vous m'avez fixés sont du mardi au vendredi, ainsi que le dimanche, de 10 à 14h et 18h à 2ih, pour un salaire au SMIC horaire.
Alors que j'étais en poste le dimanche 20/ 04/ 2014 à 10h20, je vous rappelle que, sans justification, votre conjoint m'a bousculé physiquement, m'a empêché de rentrer dans la cuisine, et aussi de récupérer mon couteau de cuisine. Au parking il m'a de nouveau bousculé, alors que je suis toujours resté calme et respectueux malgré cette attitude insultante.
Je le déplore, d'autant plus que je ne ménageais pas mes efforts pour votre restaurant, puisqu'en réalité mon service se terminait à 15h30 au lieu de 14h, et à 23h au lieu de 22h.
J'ai tenté de venir travailler par la suite mais vous m'avez interdit l'accès au restaurant.
Je ne comprends pas votre attitude, d'autant plus que je n'ai rien fait d'autre que le travail pour lequel vous m'avez recruté.
Mes démarches à l'Inspection du Travail me conduisent à vous adresser cette mise en demeure, vu que vous persistez à m'empêcher tout accès.
Je vous mets en demeure, dans les 24 heures suivant la réception de la présente, de me permettre d'accéder à mon lieu de travail, conformément à la réglementation en vigueur... »

Qu'il en résulte que M. Y... fait valoir qu'il a dû quitter son poste de travail suite à une altercation avec son employeur, ce dernier lui ayant enjoint de quitter son établissement ;
Que cette version des faits est également corroborée par la plainte que M. Y... a déposé auprès des services de gendarmerie nationale le 20 avril 2014 à 11h15 ;

Qu'il ne peut se déduire de ces éléments la volonté de Y... de démissionner ou de rompre son contrat de travail durant la période d'essai ;
Que l'employeur n'a pas répondu audit courrier, n'a pas enjoint à M. Y... de reprendre son poste et n'a pas manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail durant la période d'essai, en respectant le délai susvisé de prévenance ;
Qu'il a informé le 26 juin 2014 Y... qu'il tenait à sa disposition les documents relatifs à la rupture du contrat et le chèque de salaire du mois d'avril ;

Que ce faisant, il a consommé la rupture de la relation contractuelle ;

Qu'en conséquence, la rupture ne peut être qualifiée de rupture intervenue durant la période probatoire et dès lors, la rupture de ce contrat à durée indéterminée était dès lors régie par les règles du licenciement, en vertu de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Sur l'indemnisation
Qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci est donc dénué de cause réelle et sérieuse et le salarié, ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise (en l'occurrence un mois), peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice en découlant, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Que compte tenu de sa faible ancienneté, de son salaire moyen et du fait qu'il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, il y a lieu de fixer à la somme de 1. 000 € le montant de l'indemnité correspondant à son préjudice subi du fait dudit licenciement, en application de l'article L 1235-5 du code du travail ;
Qu'en outre, il est constant que l'employeur a méconnu la procédure de licenciement fondée sur l'article L. 1232-2 du code du travail, en ne convoquant pas régulièrement M. Y... à un entretien préalable dans les formes et délais requis et en ne lui délivrant pas une lettre de licenciement en bonne et due forme ;
Que dès lors, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, n'a pas été respectée et la sanction prévue à l'article L. 1235-2 du code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, en cas d'inobservation de la procédure, est applicable au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, telle M. Y... ;
Qu'il lui sera alloué la somme de 500 € à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Que l'article L1234-1 du code du travail énonce que si le salarié justifie d'une ancienneté de service continue inférieure à six mois, le salarié a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
Que la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 prévoit en son article 30, un prévis de 8 jours pour les employés ayant moins de 6 mois d'ancienneté et il convient dès lors de chiffrer l'indemnité à ce titre à la somme de 385, 43 €, correspondant à une semaine de travail, à l'instar du jugement, outre son incidence congés payés de 3, 85 € ;
Que le jugement sera confirmé de ces chefs et sur la remise des documents de rupture rectifiés, portant mention de la date du 26 juin 2014 comme date de rupture ;
Qu'il y a lieu à confirmation du jugement sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y... et l'employeur, succombant, sera débouté de sa propre demande à ce titre et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL RESTAURANT LA CROISIERE à payer à M. Y... Saturnin les sommes de 385, 43 € à titre d'indemnité de préavis, 3, 85 € à titre de congés payés y afférents et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Réformant pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL RESTAURANT LA CROISIERE à payer à M. Saturnin Y... les sommes suivantes :

9, 85 € bruts de rappel de salaire,
0, 99 € de congés payés y afférents,
500 € au titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la SARL RESTAURANT LA CROISIERE de remettre à M. Saturnin Y... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés en conséquence et portant la date du 26 juin 2014 comme date de rupture.

Rejette toute autre demande.

Condamne la SARL RESTAURANT LA CROISIERE aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/01499
Date de la décision : 03/04/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-04-03;15.01499 ?
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