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03/04/2017 | FRANCE | N°15/00700

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 avril 2017, 15/00700


VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 132 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00700
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 20 janvier 2015- Section Activités Diverses.

APPELANTE

Association ASSIVAMOND
Cité Bord de Mer Rue André Fernand
97119 VIEUX-HABITANTS
Représentée par Maître Roland EZELIN (Toque 96), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE

Madame Gladys X...
...
97119 VIEUX-HABITANTS
Représentée par M. E

rnest A...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 février 2017, en audience publique,...

VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 132 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00700
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 20 janvier 2015- Section Activités Diverses.

APPELANTE

Association ASSIVAMOND
Cité Bord de Mer Rue André Fernand
97119 VIEUX-HABITANTS
Représentée par Maître Roland EZELIN (Toque 96), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE

Madame Gladys X...
...
97119 VIEUX-HABITANTS
Représentée par M. Ernest A...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,

qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 avril 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme Gladys X...a été engagée par l'association ASSIVAMOND, selon contrats à durée déterminée CUI-CAE du 1er janvier 2011 pour 12 mois, du 21 décembre 2011 pour 6 mois puis du 21 juin 2012 au 20 décembre 2012 et selon contrat de travail à durée déterminée du 7 janvier 2013 au 31 décembre 2013, à temps partiel, en qualité de secrétaire comptable.

La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2013.
Le 5 février 2014, Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre d'une demande de requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée et en paiement des indemnités de rupture et dommages et intérêts ;

Par jugement en date du 20 janvier 2015, le conseil des prud'hommes de Basse-Terre a :

condamné l'association ASSIVAMOND à payer à Mme Gladys X...les sommes suivantes :
1. 430, 25 € au titre de l'indemnité de requalification,
2. 860, 50 € au titre de l'indemnité de préavis,
429, 08 € au titre de l'indemnité de congés payés,
977, 34 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
8. 581, 50 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
1. 430, 25 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné de remettre à Mme X... les documents suivants : une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi, un bulletin de paye conforme, un nouveau certificat de travail.

Le 4 mai 2015, l'association ASSIVAMOND a formé appel de ce jugement et demande à la cour, dans ses dernières écritures régulièrement notifiées à l'intimée le 16 janvier 2017, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme X... de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande à la cour de constater que Mme X... ne justifie pas d'une année d'ancienneté dans l'entreprise et que les sommes qui lui sont allouées ne sont pas dues et ne sauraient correspondre à cette ancienneté.
L'employeur fait valoir que les contrats conclus avec Mme X... se situent dans le cadre de la politique de l'aide à l'insertion, la formation a été assurée en interne et que les contrats réguliers en la forme, sont arrivés à leur terme. Il ajoute que la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée doit être écartée, la salariée n'ayant droit ni à indemnité de requalification, ni celles liées à la rupture.

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées à l'appelante le 24 janvier 2017, Madame X... a sollicité la réformation du jugement entrepris sollicitant :

au titre du contrat CAE du 20 décembre 2010 au 20 décembre 2012

condamner l'association ASSIVAMOND à lui payer les sommes de
1. 222 € au titre de l'indemnité de requalification,
2. 444 € au titre de l'indemnité de préavis,
429, 08 € au titre de l'indemnité de congés payés,
529, 53 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
7. 332 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
1. 222 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
et lui délivrer les documents de rupture et bulletin de salaire y afférents.

au titre de contrat du 7 janvier au 31 décembre 2013
condamner l'association ASSIVAMOND à lui payer les sommes de

1. 430, 25 € au titre de l'indemnité de requalification,
1. 430, 25 € au titre de l'indemnité de préavis,
143, 03 € au titre de l'indemnité de congés payés,
309, 89 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
17. 163 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
1. 430, 25 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

et lui délivrer les documents de rupture et bulletin de salaire y afférents.
outre la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'aucune formation n'a été mis en place par l'employeur alors que l'obligation pour ce dernier d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinés à réinsérer durablement le salarié constitue une condition d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Elle ajoute que le dernier contrat doit s'analyser en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun et que ne répondant pas aux exigences légales, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et sa rupture non motivée est abusive.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat de travail

Attendu que Mme X... sollicite en premier lieu la requalification de ses contrats à durée déterminée, dits « d'avenir » et « contrat d'accompagnement dans l'emploi », signés les 13 décembre 2010, 16 décembre 2011 et le 22 mai 2012, en faisant valoir notamment qu'elle n'a bénéficié d'aucune action de formation durant deux ans de contrats aidés.
Attendu que Mme X... a été embauchée selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi, du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012, en application d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'association ASSIVAMOND, la salariée et un organisme public habilité, en l'espèce Pôle emploi, contrat prévu par les anciens articles L. 5134-35 et suivants du code du travail désormais abrogés.
Que selon contrats d'accompagnement dans l'emploi du 21 décembre 2011 au 21 juin 2012 et du 21 juin 2012 au 20 décembre 2012, la salariée a été reconduite au même poste (secrétaire comptable) dans la même structure et dans les mêmes conditions (convention tripartite, 30 heures par semaine) ;
Qu'en l'espèce, lesdits contrats conclus entre les parties sont des contrats à durée déterminée spécifiques, visant à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou destinés à assurer un complément de formation professionnelle, conformément à l'article L. 1242-3 du code du travail ;
Qu'ils sont exonérés de certaines règles (notamment exclusion de l'indemnité de précarité et limitation du renouvellement) mais et comme corollaire obligatoire, des actions d'accompagnement et de formation doivent être assurées au salarié ;
Que l'objet de tels contrats d'avenir ou d'accompagnement dans l'emploi est de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi ;
Que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié, constitue une des conditions d'existence des contrats aidés, tels les contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de laquelle lesdits contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu'en l'espèce, l'employeur justifie de formations dispensées à Mme X..., telles que celle de l'atelier VAE (validation des Acquis de l'Expérience) tenu en février 2012, la formation inter-entreprises « Pratique de la paie et des déclarations sociales » en juillet 2012 et celle de « comptabilité perfectionnement » en octobre 2012 (35 heures sur 5 jours) ;
. Que dès lors, l'employeur a rempli son obligation de formation en la matière et Mme X... sera déboutée de sa demande de requalification desdits contrats aidés pour ce motif ;
Que de même, lesdits contrats ayant été menés à leur terme et renouvelés dans les conditions légales avec entretien préalable individuel réalisé par Pôle emploi, destiné à dresser un bilan qualitatif de la convention et de s'assurer de la réalisation des actions de formation professionnelle, d'accompagnement et de validation des acquis de l'expérience prévus, les demandes afférentes à une rupture abusive de ceux-ci seront rejetées ;
Qu'en revanche, les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée du 7 janvier 2013 au 31 décembre 2013, alors qu'il résulte des pièces produites aux débats, qu'un contrat de travail à durée indéterminée devait être finalisé, mais que l'employeur s'est ravisé in fine ;
Que l'association soutient qu'il s'agit encore d'un contrat aidé mais ne justifie pas de la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-38 dudit code associée à ce contrat, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement ou de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat ;

Qu'en réalité, il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée régi par les dispositions des articles L. 1241-1 et suivants du code du travail, l'employeur ayant réglé à Mme X... en fin de contrat une prime de précarité, laquelle est exclue en cas de contrat aidé ;

Que ledit contrat ne mentionne pas de motif légal de recourir à un contrat de travail à durée déterminée et faute de comporter toutes les mentions obligatoires, ledit contrat n'entre pas dans les prévisions légales et doit être réputé à durée indéterminée, conformément à l'article L. 1245-1 du code du travail ;
Qu'en l'état de ladite requalification, Madame X... est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, soit en l'espèce une somme de 1. 430, 25 € ;

Sur les conséquences pécuniaires de la requalification

Sur la rupture

Que compte tenu de la requalification dudit contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat était dès lors régie par les règles du licenciement ;
Qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci est donc dénué de cause réelle et sérieuse et la salariée peut prétendre à l'indemnisation en découlant ;
Qu'en l'espèce, l'association ASSIVAMOND occupe moins de dix salariés à l'exception des contrats aidés et dès lors, seules les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail lui sont donc applicables ;
Que compte tenu de son ancienneté, de son salaire moyen et du fait que Mme X... a retrouvé du travail dès février 2014, il y a lieu de fixer à la somme de 5. 000 € le montant de l'indemnité correspondant à son préjudice subi du fait dudit licenciement, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, et de réformer le jugement sur ces points.
Qu'en outre, la salariée a droit à une indemnité de préavis à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 1. 430, 25 € et son incidence congés payés de 143, 03 €, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement fixée à la somme de 309, 89 €.
Que par ailleurs, l'absence de procédure de licenciement a nécessairement causé un préjudice à Mme X..., lequel sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 € ;
Que le certificat de travail, l'attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, rectifiés en conséquence du présent arrêt, seront remis à la salariée ;
Qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de Mme X... ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu du 7 janvier au 31 décembre 2013,
condamné l'association ASSIVAMOND à payer à Mme Gladys X...la somme de
1. 430, 25 € au titre de l'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail.

Réformant pour le surplus,

Condamne l'association ASSIVAMOND à payer à Mme Gladys X...les sommes suivantes :
5. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
1. 430, 25 € à titre d'indemnité de préavis,
143, 02 € à titre de congés payés y afférents,
309. 89 € au titre d'indemnité légale de licenciement,
1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Enjoint à l'association ASSIVAMOND de remettre à Mme X... une attestation destinée au Pôle emploi, un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail rectifiés en conséquence du présent arrêt.
Rejette toute autre demande.
Condamne l'appelante aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00700
Date de la décision : 03/04/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-04-03;15.00700 ?
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