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03/04/2017 | FRANCE | N°15/00678

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 avril 2017, 15/00678


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 130 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00678
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 24 mars 2015- Section Encadrement
APPELANTE
Madame Yasmina X...
...
97121 Anse Bertrand
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

ayant pour conseil, Maître Daîna DESBONNES (Toque 71), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTIMÉE
ASSOCIATION FEDE

RATION AUTISME GUADELOUPE
40 rue Hégésippe Légitimus
97121 Anse Bertrand
Représentée par Maître Frederic FANFA...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 130 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00678
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 24 mars 2015- Section Encadrement
APPELANTE
Madame Yasmina X...
...
97121 Anse Bertrand
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

ayant pour conseil, Maître Daîna DESBONNES (Toque 71), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTIMÉE
ASSOCIATION FEDERATION AUTISME GUADELOUPE
40 rue Hégésippe Légitimus
97121 Anse Bertrand
Représentée par Maître Frederic FANFANT (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,

qui en ont délibéré.
Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 avril 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme X... a été engagée par l'Association Fédération Autisme Guadeloupe, à compter du 7 novembre 2011, en qualité de directrice de la Maison d'Accueil Spécialisée « Vert et Bleu », avec le statut cadre.
Par lettre du 5 novembre 2013, remise en main propre, Mme X... était convoquée à un entretien fixée au 13 novembre 2013, en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 26 novembre 2013, Mme X... se voyait notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours.
Le 14 janvier 2014, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins de contester la sanction qui lui était infligée, et obtenir indemnisation.
Par jugement du 24 mars 2015, la juridiction prud'homale constatait que le comportement fautif de Mme X... justifiait la mise à pied qui lui avait été notifiée, et déboutait Mme X... de ses demandes.
Par déclaration du 26 avril 2015, Mme X... interjetait appel de cette décision.
****

Par conclusions communiquées le 7 avril 2016, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et l'annulation de la mise à pied disciplinaire. Elle réclame paiement des sommes suivantes :
-639, 06 euros à titre de rappel de salaire,
-22 080 euros au titre du préjudice subi,
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, Mme X... critique la force probante du courrier de la mère d'un usager de l'établissement, la mettant en cause pour des faits de négligence et produit des attestations témoignant de la prise en charge correcte de cet usager.
****
Par conclusions communiquées à la partie adverse le 14 mars 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association Fédération Autisme Guadeloupe sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de Mme X.... Par ailleurs elle réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Association Fédération Autisme Guadeloupe fait valoir que le comportement fautif de Mme X... justifie la mise à pied disciplinaire.
****

MOTIFS DE LA DECISION :

Dans sa lettre du 26 novembre 2013, portant notification de la mise à pied disciplinaire l'employeur reproche à Mme X... :
une négligence dans la prise en charge d'un usager se traduisant par une situation de maltraitance, quant aux conditions d'hygiène, de soins et de service assimilables à des « violences » commises sur « personnes vulnérables », en précisant qu'un « usager avait été remis à sa mère le 28 octobre 2013, la couche et les fesses souillées d'excréments collants »,
une absence totale de compétence professionnelle de la direction se traduisant par un défaut de planning du personnel, celui utilisé étant qualifié « d'illégal », car non validé par la présidente du conseil d'administration, ces faits étant qualifiés de graves comme ne permettant pas de mettre en œuvre le projet éducatif des usagers autistes, et comme constituant une preuve d'irresponsabilité dans la mesure où le personnel de l'établissement était mis en position d'insécurité chronique en appliquant un planning changeant toutes les semaines et non validé, Mme X... ordonnant, sans écrit, des heures d'entrées ou de sorties du personnel de façon aléatoire.
En ce qui concerne les faits de négligence concernant un usager, l'employeur fonde ses griefs sur un courrier dactylographié à l'en-tête de Mme Jacqueline B..., mère de l'usager en cause, adressé à la présidente de l'association.
Dans ce courrier Mme B...fait part de son mécontentement en expliquant que le 28 octobre 2013, elle a récupéré sa fille à l'arrêt du bus, et qu'elle ne pouvait rester à ses cotés ; elle s'est empressée de la déshabiller et fut surprise de voir que sa couche était remplie de selles collantes. Elle indique qu'habitant à dix minutes de l'établissement, ces selles n'avaient pas été faites dans le bus.
Mme B...précise que le transport était assuré par la directrice, avec laquelle elle a pris contact le lendemain, cette dernière ignorant complètement les faits en disant qu'il n'y avait pas d'odeur qui se dégageait du bus, alors que le chauffeur du bus confirmait que sa fille dégageait une odeur de scelles.
Cette confirmation ressort d'ailleurs d'une déclaration manuscrite datée du 28 octobre 2013, de M. C..., chauffeur du bus, qui indique que dès l'arrivée de l'enfant dans le transport il y avait une odeur de selles et ceci pendant tout le trajet.
Mme X... ne conteste pas avoir été présente lors du transport des usagers. Il ressort des déclarations de Mme B...et de M. C..., que manifestement l'enfant avait déjà déféqué lors de sa sortie de l'établissement, et que la directrice présente n'a, alors pris aucune mesure, feignant de ne pas s'être aperçue de la situation. Par ailleurs il lui est reproché dans la lettre de notification de la mise à pied, de n'avoir pris aucune disposition et de n'avoir donné aucune suite au fait signalé.

Les trois attestations versées au débat par Mme X..., postérieures de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois pour l'une d'elles, aux faits reprochés, selon lesquelles le change de l'enfant aurait été effectué au sein de l'établissement et aucune odeur n'aurait été décelée lors du départ de l'usager, ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de la mère de l'enfant, corroborées par les déclarations du chauffeur de bus, ces attestations ayant été établies bien après les faits, par des personnels dont la responsabilité pourrait être mise en cause pour de tels faits.
Les faits de négligence reprochés à Mme X... sont ainsi suffisamment établis, même s'il ressort d'un courrier manuscrit trouvé dans la corbeille de la présidente de l'association qu'une version moins complète des faits avait été initialement rédigée et qu'une version dacylographiée plus précise a été confectionnée par la suite, pour les besoins de la cause.
Déjà dans un courrier du 23 mars 2013, la présidente de l'association avait reproché à Mme X... de ne donner aucune suite aux courriers de parents d'usagers, qui se plaignaient de n'avoir aucune réponse.
Par ailleurs, par un courrier du 14 février 2013, Mme X... avait été mise en demeure par la présidente de l'association, de lui transmettre, dans un délai de deux jours, un planning hebdomadaire d'activités professionnels/ usagers. Il était précisé que cette mise en demeure faisait suite à « maintes et maintes demandes de planning d'activités des usagers », émanant tant de l'association que des parents des usagers.
Dans le courrier portant notification de la mise à pied disciplinaire, il est encore reproché à Mme X..., un défaut de planning d'activité du personnel.
Si dans ses conclusions Mme X... conteste la réalité de ce grief, il ne ressort d'aucun document versé au débat, qu'elle ait effectivement établi un tel planning.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la sanction de mise à pied disciplinaire est justifiée par les manquements reprochés à Mme X....
En conséquence le jugement déféré sera confirmé.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile, pour un montant supérieur à celui-fixé par les premiers juges.

Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 24 mars 2015,
Dit que les dépens sont à la charge de Mme X...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00678
Date de la décision : 03/04/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-04-03;15.00678 ?
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