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03/04/2017 | FRANCE | N°14/01289

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 avril 2017, 14/01289


VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 128 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 14/ 01289
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 février 2015- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur Herman X...
...
97118 SAINT FRANCOIS
Représenté par Maître Frédérique BOUYSSOU (Toque 37) substituée par Maître Josselin TROUPÉ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE
SARL Y...
...
97118 SAINT FRANCOIS
Représentée par Maître Christine FIS

CHER-MERLIER de la SELARL SELARL JFM (Toque 34) substituée par Maître FANFANT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ...

VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 128 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 14/ 01289
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 février 2015- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur Herman X...
...
97118 SAINT FRANCOIS
Représenté par Maître Frédérique BOUYSSOU (Toque 37) substituée par Maître Josselin TROUPÉ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE
SARL Y...
...
97118 SAINT FRANCOIS
Représentée par Maître Christine FISCHER-MERLIER de la SELARL SELARL JFM (Toque 34) substituée par Maître FANFANT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,

qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 avril 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. X... Herman a été embauché par l'entreprise individuelle Y..., selon contrat de chantier, en qualité de maçon OP2 à compter du 26 juin 2006.
Il a fait l'objet d'une embauche selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2007, avec reprise de l'ancienneté au 26 juin 2006.
Son contrat de travail a été transféré à la SARL Y...le 1er août 2007.
X... a sollicité un congé sabbatique qui était accepté le 4 avril 2011 et prenait effet le 1er juillet 2011 pour 11 mois.
Il a repris son travail du 1er au 4 juin 2012.

M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE le 20 décembre 2012 aux fins de s'entendre dire et juger qu'il est fondé en sa prise d'acte de rupture du contrat de travail, de requalifier ladite prise d'acte en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL Y...à lui payer les sommes suivantes :
16. 023, 28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4. 005, 83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
2. 514, 60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
4. 418, 94 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance bénéficier du DIF,
2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et voir ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard la délivrance des documents sociaux de fin de contrat.

Par jugement en date du 5 juin 2014, le conseil a dit et jugé que l'action de M. X... Herman est irrecevable et que son contrat de travail n'est pas rompu, dit et jugé que la SARL Y...n'a pas commis de faute d'autant plus qu'elle se déclare prête à réintégrer M. X... Herman à son ancien poste qui demeure vacant, débouté M. Herman X... de l'ensemble de ses demandes et la SARL Y...de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2014, M. X... a interjeté appel de cette décision.

Un jugement en date du 26 février 2015, rendu sur requête en omission de statuer, a débouté M. X... de sa demande à titre subsidiaire de deux ans de salaire.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe de la cour le 20 avril 2015, régulièrement notifiées à la SARL Y..., auxquelles il convient de se référer, M. X... Herman sollicite l'infirmation du jugement déféré, demandant à la cour,
à titre principal, de :
dire et juger que M. X... est fondé en sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
requalifier la prise d'acte en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
condamner la SARL Y...à payer à X... les sommes suivantes :
. 16. 023, 28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4. 005, 83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
2. 514, 60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
4. 418, 94 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance bénéficie DIF,
condamner la SARL Y...à remettre à X... sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard une lettre de licenciement, un certificat de travail, des bulletins de paie couvrant la période de préavis, une attestation destinée au Pôle Emploi.
subsidiairement,
constater que M. X... n'a pas démissionné de son poste,
dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la SARL Y...aux mêmes sommes que ci-dessus et à remettre les mêmes documents dans les mêmes conditions,
très subsidiairement,
constater que le contrat de travail de M. X... n'a jamais été rompu,
en conséquence, enjoindre à l'employeur de reprendre X... à son poste de travail,
condamner l'employeur à payer à ce dernier l'intégralité de ses salaires depuis le mois de mai 2012 ainsi que les congés payés y afférents,
en tout état de cause,
condamner la SARL Y...à payer à X... une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le salarié fait valoir que la rupture est imputable à l'employeur qui ne lui a plus fourni de travail à l'issue de son congé sabbatique, ce qui caractérise une faute grave de l'employeur justifiant de prononcer la rupture à ses torts.

Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 4 août 2016, régulièrement notifiées à l'appelant, et auxquelles il convient de se référer, la SARL Y...demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que la prise d'acte de rupture est une modalité de rupture du contrat ouverte aux salariés sous contrat à durée indéterminée et n'est soumise à aucun formalisme ;
Que la seule exigence est cependant qu'elle soit adressée à l'employeur ;
Que la saisine du conseil de prud'hommes par M. X... pour voir juger que la rupture intervenue est imputable à l'attitude fautive de l'employeur ne peut être assimilée à une prise d'acte, mais doit être analysée comme une demande de résiliation judiciaire du contrat les liant aux torts de l'employeur ;

Que le salarié reproche à l'employeur de ne plus lui avoir fourni du travail lors de son retour de congé sabbatique en juin 2012 ;

Qu'il résulte des documents versés au dossier par M. X... que l'employeur l'a mis en demeure par lettres recommandées des 6 et 15 juin 2012 de justifier de son absence au travail depuis le 4 juin, de réintégrer son poste de travail et de prendre rendez-vous avec M. Y...pour instructions et directives, et que dans le cas contraire, une procédure disciplinaire serait engagée à son encontre ;
Attendu que par courrier du 21 juin 2012, M. X... a écrit à l'employeur pour expliquer son absence à son poste de travail à compter du 4 juin 2012, et indiquer qu'il s'était présenté pour instructions le 14 juin 2012 en vain et mentionnait in fine « je souhaite reprendre mon travail et vous demande en conséquence de me faire connaître le chantier sur lequel je dois me rendre et à quelle date » ;
Que la SARL Y...lui a répondu par courrier du 3 juillet 2012 qu'elle avait appris que durant le congé sabbatique, M. X... avait exercé une activité concurrentielle et en toute illégalité (jobs) ;
Que par courrier recommandé du 16 juillet 2012, le salarié réitérait sa demande de reprise du travail et à défaut, demandait à l'employeur d'engager une procédure de licenciement ;

Que l'employeur soutient que le salarié a quitté délibérément son poste de travail et ne l'a pas réintégré, sans fournir de justificatif d'absence ;

Que cependant, l'employeur ne peut invoquer la démission du salarié ni la faute de ce dernier, alors qu'il n'a pas pris l'initiative de rompre la relation contractuelle en diligentant une procédure de licenciement à son encontre ;
Que dès lors, la faute de l'employeur est établie en ce qu'il n'a pas fourni le travail convenu à M. X..., ledit manquement caractérisant une faute grave de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle ;
Qu'en conséquence, les griefs allégués étant de nature à rendre la rupture imputable à l'employeur, il convient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée aux torts de l'employeur ;
Sur l'indemnisation
Que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, il y a lieu de fixer la date de ladite rupture à la date du présent arrêt ;
Que l'employeur occupant moins de onze salariés, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée en fonction du préjudice subi ;

Que compte tenu de son ancienneté, de son salaire moyen et des éléments de son préjudice, il y a lieu de fixer ladite indemnité à la somme de 10. 000 € ;

Que M. X... a également droit aux indemnités de rupture, soit une indemnité compensatrice de préavis s'élevant à la somme de 4. 005, 82 €, correspondant à deux mois de préavis, prévu à l'article 8. 1 de la convention collective applicable et celle de 2. 514, 60 € d'indemnité de licenciement conventionnelle ;
Sur le DIF
Qu'en application de l'article L. 6323-19 du code du travail l'employeur a l'obligation dans la lettre de licenciement d'informer le salarié licencié de ses droits en matière de droit individuel de formation ;
Que M. X... n'a jamais reçu ladite information et n'a pu bénéficier d'un crédit d'heures de formation ou d'une indemnisation y afférente ;
Qu'il convient de lui allouer une somme de 1. 500 € à titre de perte de chance à ce titre ;
Attendu que la SARL Y...devra remettre à M. X... les documents légaux de rupture rectifiés en conséquence (certificat de travail et attestation destinée au Pôle Emploi) et le bulletin de salaire mentionnant les indemnités de rupture, sans qu'une astreinte soit nécessaire ;
Attendu qu'il y a lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant à hauteur de 1. 000 €.
Que la SARL Y..., succombant en sa résistance, sera déboutée de sa propre demande à ce titre et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Y...;

Condamne la SARL Y...à payer à M. X... Hermann les sommes suivantes :

10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4. 005, 83 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
2. 514, 60 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
1. 500 € au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation,
1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Enjoint à la SARL Y...de délivrer à M. X... Hermann les documents légaux de rupture rectifiés en conséquence du présent arrêt (certificat de travail et attestation destinée à Pôle Emploi) et un bulletin de paie récapitulatif des condamnations susvisées.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la SARL Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01289
Date de la décision : 03/04/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-04-03;14.01289 ?
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