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03/04/2017 | FRANCE | N°14/01223

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 03 avril 2017, 14/01223


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 127 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 14/ 01223
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 25 mars 2014.
APPELANT
Monsieur Pascal X...
...
97100 BASSE-TERRE
Représenté par Maître Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE
C. A. R. P. I. M. K. O
06, Place Charles de Gaulle
78882 SAINT QUENTIN EN YVELINES
Représentée par Maît

re Charles NICOLAS (Toque 69), substitué par Maître HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSI...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 127 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 14/ 01223
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 25 mars 2014.
APPELANT
Monsieur Pascal X...
...
97100 BASSE-TERRE
Représenté par Maître Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE
C. A. R. P. I. M. K. O
06, Place Charles de Gaulle
78882 SAINT QUENTIN EN YVELINES
Représentée par Maître Charles NICOLAS (Toque 69), substitué par Maître HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,

qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 avril 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par jugement du 25 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. Pascal X..., à la contrainte délivrée le 4 octobre 2012, par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs Kinésithérapeutes, Pédicures, Podologues, ci-après désignée CARPIMKO, et notifiée le 4 octobre 2012, pour la somme de 7912, 17 euros, portant sur la régularisation des cotisations de l'année 2007 et les cotisations des années 2009 et 2010, y compris les majorations de retard, ladite contrainte étant validée, sous réserve des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral du principal de la dette et des frais de procédure à la charge du débiteur.
Par déclaration du 15 juillet 2014, M. X... interjetait appel de ce jugement.
****
Par conclusions communiquées à la partie adverse le 8 juillet 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et l'annulation de la contrainte no 668631. 0 du 4 octobre 2012.
A l'appui de sa demande, M. X... expose que le tribunal des affaires de sécurité sociale, comme la CARPIMKO, n'ont pas répondu à l'argument relatif à la nécessité d'une nouvelle mise en demeure, pour reprendre la procédure qui avait été annulée par le jugement du 29 mai 2012.
****
Par conclusions communiquées à la partie adverse le 12 janvier 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CARPIMKO sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CARPIMKO explique que si un jugement du 29 mai 2012, a annulé une précédente contrainte du 21 janvier 2011 dont l'acte de signification par huissier de justice en date du 28 février 2011 avait été déclaré entaché d'irrégularité substantielle affectant la validité de la contrainte elle-même, établie pour les mêmes années, cette annulation ne remet pas en cause la régularité de la mise en demeure du 30 novembre 2010 sur la base de laquelle la CARPIMKO a émis la nouvelle contrainte du 4 octobre 2012, les cotisations de l'année 2009 avec régularisation du régime de base pour l'année 2007, et de l'année 2010 restant impayées.
****
MOTIFS DE LA DECISION :
Par jugement du 29 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte du 21 janvier 2011par laquelle la CARPIMKO réclamait paiement de la somme de 7912, 17 euros portant sur les cotisations des années 2007, 2009 et 2010, au motif que l'acte de signification de ladite contrainte, en date du 28 février 2011, était nul dans la mesure où l'huissier instrumentaire n'avait pas procédé aux diligences nécessaires.
La Cour constate que la mise en demeure du 30 novembre 2010, ayant précédé la contrainte du 21 janvier 2011, n'a pas été annulée par le jugement du 29 mai 2012.
En conséquence la CARPIMKO a pu valablement, sur la base de cette mise en demeure, délivrer une nouvelle contrainte, en l'occurrence celle du 4 octobre 2012, pour les mêmes montants et les mêmes périodes que la contrainte annulée.
Le recouvrement des cotisations du régime de base de l'année 2007, n'était pas prescrit, au regard des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure du 30 novembre 2010 a été notifiée.
Par ailleurs cette mise en demeure ayant interrompu le délai de prescription, le nouveau délai de cinq ans édicté par l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, qui a couru à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2011, n'était pas expiré lorsque la nouvelle contrainte a été délivré le 4 octobre 2012 et notifiée le 8 octobre 2012.
En conséquence le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu valablement valider cette contrainte, étant relevé que le dernier moyen soulevé par l'appelant selon lequel :
" le concluant soutient qu'en ce qui concerne la signature de la contrainte, rien ne permet de vérifier la qualité du signataire, car à l'évidence, il ne s'agit pas de la même signature que celle qui figure sur la contrainte. "
étant inintelligible, il n'y a pas lieu d'y répondre.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CARPIMKO, les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. Pascal X... à payer à la CARPIMKO la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01223
Date de la décision : 03/04/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-04-03;14.01223 ?
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