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20/03/2017 | FRANCE | N°17/00361

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ordonnance, 20 mars 2017, 17/00361


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

RG 17/ 361 Hospitalisation sous contrainte

ORDONNANCE

rendue en application de l'article L. 3211-12-4 du Code de la Santé Publique

Nous, Françoise GAUDIN, Conseiller, délégué par M. Le Premier Président de la Cour d'Appel de Basse Terre, dans le cadre des dispositions des articles L. 3211-12-4 et suivants du code de la santé publique,

Assistée de Mme Valérie SOURIANT, greffière,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Pointe à Pitre en date du 9 mars 2017 prononçant l'admission en hospitalisat

ion complète de M. Axel X..., né le 3 janvier 1990 à LES ABYMES, demeurant ... LES ABYMES (97110...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

RG 17/ 361 Hospitalisation sous contrainte

ORDONNANCE

rendue en application de l'article L. 3211-12-4 du Code de la Santé Publique

Nous, Françoise GAUDIN, Conseiller, délégué par M. Le Premier Président de la Cour d'Appel de Basse Terre, dans le cadre des dispositions des articles L. 3211-12-4 et suivants du code de la santé publique,

Assistée de Mme Valérie SOURIANT, greffière,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Pointe à Pitre en date du 9 mars 2017 prononçant l'admission en hospitalisation complète de M. Axel X..., né le 3 janvier 1990 à LES ABYMES, demeurant ... LES ABYMES (97110), à la demande d'un tiers, en l'occurrence le Docteur Y...;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 13 mars 2017 ;

Vu la saisine de M. Le Directeur du Centre Hospitalier de Pointe à Pitre en date du 13 mars 2017, enregistrée le 13 mars 2017, tendant au contrôle de ladite mesure, en application des articles L. 3211-12-1 et L. 3212-3 et R. 3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2017 à 9 heures par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète dont M. Axel X...faisait l'objet, avec effet au 18 mars 2017 à 10 heures ;

Vu la déclaration motivée d'appel avec demande d'effet suspensif interjeté par déclaration du Procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre reçu le 17 mars 2017 à 10h37 au secrétariat-greffe de la Première Présidence de la Cour d'Appel de Basse-Terre ;

Vu notre ordonnance en date du 17 mars 2017 ayant donné effet suspensif audit appel et placé M. X...en hospitalisation complète jusqu'à ‘ l'audience du 20 mars 2017 à 10h ;
Vu les débats à l'audience du 20 mars 2017 à 10h, en présence de Mme Z..., cadre hospitalier représentant le Directeur du centre hospitalier de Pointe à Pitre (Pôle psychiatrique) et de M. RAVENET Eric, substitut général auprès de ladite cour,
M. Axel X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

Motifs de la décision

Attendu qu'il résulte du dossier que M. Axel X...a dû être hospitalisé le 9 mars 2017 en urgence, sous le régime de l'hospitalisation complète, à la demande de son père, en raison de graves troubles du comportement s'étant manifestés par des dégradations dans son domicile, agressivité verbale et physique dans un contexte de consommation de toxiques.

Que le Dr A..., médecin psychiatre du Centre hospitalier, dans un certificat médical du 13 mars 2017, précise que M. Axel X...présente des troubles mentaux se caractérisant par un passage agressif sur ses proches dans un contexte de poly addiction, un déni total des troubles, aucune critique de son comportement et une adhésion très superficielle aux soins, enfin un contact bizarre.

Qu'il existe des risques graves d'atteinte à l'intégrité d'autrui (envers son père) et même autrui, ainsi qu'en fait foi l'extrait de casier judiciaire no1 produit au dossier ;
Attendu que M. Axel X...a déjà été condamné à une amende le 17 mars 2016 pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;
Qu'il existe selon les médecins psychiatres qui l'ont examiné un risuqe hétéro et d'auto-agressivité ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et d'autrui rendant nécessaire le maintien en hospitalisation complète de M. X...;

Par ces motifs

Nous, Françoise GAUDIN, conseiller à la Cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par le premier président de cette cour conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mme Valérie SOURIANT, greffier, statuant non publiquement, et en dernier ressort,

Infirmons l'ordonnance rendue le 17 mars 2017 par le juge des libertés et de la détention,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète au CHU de Pointe à Pitre de M. Axel X...,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi jugé et prononcé en notre cabinet le 20 mars 2017 à 11h 15 et signé par le greffier et le conseiller.

La greffière, F. GAUDIN, conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 17/00361
Date de la décision : 20/03/2017
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-03-20;17.00361 ?
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