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20/03/2017 | FRANCE | N°16/00425

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 20 mars 2017, 16/00425


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 106 DU VINGT MARS DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/ 00425
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 mars 2016- Formation de Référé.
APPELANT
Monsieur HUGUES X...
...
97139 ABYMES
Comparant en personne
Assisté de Maître Patrick EROSIE (Toque 94), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/ 000468 du 20/ 06/ 2016 accordée par le bureau d'a

ide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE

SARL KOBRA SECURITE
10, rue des Hibiscus
Moudong Centre
97122 BAIE...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 106 DU VINGT MARS DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/ 00425
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 mars 2016- Formation de Référé.
APPELANT
Monsieur HUGUES X...
...
97139 ABYMES
Comparant en personne
Assisté de Maître Patrick EROSIE (Toque 94), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/ 000468 du 20/ 06/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE

SARL KOBRA SECURITE
10, rue des Hibiscus
Moudong Centre
97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Maître Jérome NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2017

GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Faits et procédure :
Il résulte des pièces de la procédure et des explications fournies par les parties, les éléments suivants.
La Société MBSI, spécialisée dans les activités de sécurité privée, devenait titulaire, à compter du 1er février 2014, du marché du contrôle des accès routiers, de la protection et de la sécurité des urgences au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Pointe à Pitre. Elle employait à cette fin, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 octobre 1992 M. X..., en qualité d'agent de sécurité et de gardiennage.
Ce marché a été attribué à compter du 1er janvier 2016, pour la période 2016-2018, à la Société KOBRA SECURITE.
Son contrat de travail n'étant pas repris par la Société KOBRA SECURITE, M. X... a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, le 14 janvier 2016, aux fins de voir ordonner le transfert de son contrat de travail de la Société MBSI à la Société KOBRA SECURITE, et obtenir sa réintégration au sein de celle-ci, sous astreinte, sollicitant par ailleurs le versement d'une provision à valoir sur le préjudice subi.
Par ordonnance de référé du 21 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a dit n'y avoir lieu à référé, et a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 30 mars 2016, M. X... a interjeté appel de cette décision.
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Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin 2016, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, notamment pour l'intimée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé par son destinataire.
Par ordonnance du 13 juin 206, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, avec l'accord des parties, et conformément aux dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, a imparti un délai de trois mois à l'appelant pour notifier ses pièces et conclusions à l'intimée, un délai de même durée étant accordé à cette dernière pour communiquer à son tour, ses pièces et conclusions à l'appelant, l'affaire étant renvoyée contradictoirement à l'audience des débats du 13 février 2017.
Il était précisé dans cette ordonnance que faute de respecter les délais ainsi fixés, les pièces et conclusions tardives seraient écartées des débats conformément aux textes précités.

Alors que l'appelant a communiqué ses conclusions dès le 13 septembre 2016, soit à la date d'expiration du délai qui lui était imparti, l'intimée dont le délai pour conclure expirait le 13 décembre 2016, communiquait un bordereau de pièces le 10 février 2017. Il ne communiquait ni ne présentait à l'audience de quelconques conclusions écrites.

Les pièces communiquées tardivement le 10 février 2017, par la Société KOBRA SECURITE, au conseil de M. X... doivent être écartées des débats puisque celui-ci n'a pu disposer d'un temps suffisant pour en prendre connaissance et préparer une réponse
****
Par conclusions communiquées à la partie adverse le 13 septembre 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite sa réintégration sous astreinte au sein de la Société KOBRA SECURITE et réclame paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective, ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande il expose que la Société MBSI, en remettant son dossier le 31 décembre 2015, a bien respecté les clauses de l'avenant de révision à l'accord de reprise du personnel du 5 mars 2002, et que c'est une volonté manifeste de la Société KOBRA SECURITE de ne pas le reprendre, en raison de son appartenance syndical (Force Ouvrière), cette société ayant fourni une liste de 13 agents non repris pour " absence de diplôme ", alors que le 1er février 2016, ladite société, sans en avertir la Société MBSI, procédait au transfert de 6 agents affiliés au syndicat UGTG.
M. X... soutient que lors d'une réunion qui s'est tenue le 31 décembre 2015, la Société KOBRA SECURITE avait tous les éléments en sa possession pour apprécier son transfert, à savoir :
"- copie de la pièce d'identité du salarié,
- numéro de sa carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle,
- copie du contrat de travail et ses avenants
-copie des 9 derniers bulletins de paie
-copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l'affectation au périmètre sortant sur cette période,
- copie des diplômes et certificats nécessaires à l'exercice de l'emploi dans le périmètre sortant SSIAP et CQP par la validation de l'expérience professionnelle,- copie du dernier avis d'aptitude de la médecine du travail. "

M. X... explique que du fait de la non reprise de son contrat de travail par la Société KOBRA SECURITE qui n'a pas respecté les clauses de l'avenant du 28 janvier 2011 et l'article L. 1224- 1et 2, il se trouve dans une situation de précarité, n'ayant pas de ressources depuis le 1er janvier 2016, incapable de subvenir au besoin de sa famille.

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Invité à s'expliquer oralement, le conseil de la Société KOBRA SECURITE faisait valoir en premier lieu qu'il n'avait pas eu connaissance des pièces invoquées par l'appelant, que s'il avait bien eu connaissance du bordereau de communication des pièces de l'appelant, il n'avait pas eu connaissance des dites pièces, soutenant qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire les communications devaient être faites par actes du palais, et qu'il n'était techniquement pas possible de recevoir et de prendre connaissance des pièces jointes à un message adressé entre avocats par réseau virtuel RPVA.
Sur le fond, il faisait valoir qu'il y a une contestation sérieuse, en exposant que la Société KOBRA SECURITE avait, conformément aux dispositions de l'article 2-3 de l'avenant du 28 janvier 2011, accusé réception de la liste des salariés transférables en demandant à la Société MBSI de lui transmettre dans les 48 heures ouvrables les pièces manquantes concernant 13 salariés, dont M. X..., et que la Société MBSI n'avait pas satisfait à cette demande.
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MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, qu'en cas de communication tardive sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et portant atteinte aux droits de la défense, comme il a été expliqué ci-avant la Cour peut écarter des débats, non seulement les pièces communiquées mais aussi l'ensemble des prétentions et moyens, si bien que par respect du principe du contradictoire, la Cour ne saurait prendre en considération les prétentions et moyens figurant dans les conclusions écrites communiquées tardivement, même exposés oralement lors des débats, la Cour ne devant vérifier que si la partie adverse a respecté elle même la procédure applicable, et en particulier le principe du contradictoire, et apprécier le bien fondé de ses demandes.
Sur le respect du principe du contradictoire par l'appelant :
Le conseil de la société KOBRA SECURITE contestait avoir reçu communication des pièces de l'appelant.
Il résulte de l'examen des pièces de la procédure que Maître EROSIE, conseil de M. X..., a communiqué par le réseau virtuel RPVA, tant à la Cour qu'au conseil de la Société KOBRA SECURITE, d'une part le 13 septembre 2016, ses conclusions, et d'autre part le 14 septembre 2016, ses pièces selon bordereau de communication énumérant non seulement 7 pièces numérotées de 1 à 7, mais également le nombre de pages que comporte chaque pièce.
Le conseil de la Société KOBRA SECURITE est mal fondé à soutenir qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la Cour d'appel, les communications doivent être effectuées par acte du palais. En effet il y a lieu de rappeler que si les dispositions des articles 748-1 et 748-2 du code de procédure civile sont applicables devant le tribunal de grande instance, et celles de l'article 930-1 du même code sont applicables devant la cour d'appel en matière de procédure avec représentation obligatoire, les modalités et la justification de la communication des pièces et conclusions en matière de procédure sans représentation obligatoire, sont libres et soumises à l'appréciation du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans le cadre des communications entre parties organisées par application des articles 939 et 446-2, et également à l'appréciation de la

Cour, étant relevé que devant la chambre sociale de la Cour d'Appel, la communication réciproque, entre avocats, de leurs actes, pièces et avis par la voie électronique comme le prévoit l'arrêté du Ministre de la Justice et des Libertés, en date du 5 mai 2010, relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel est d'un usage devenu constant au sein du barreau des avocats de la Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélémy.

Au demeurant le conseil de la Société KOBRA SECURITE ne contestait pas avoir reçu le bordereau de communication de pièces de l'appelant, expliquant d'une part que les pièces n'étaient pas jointes et d'autre part que des pièces ne pouvaient pas techniquement être communiquées par voie électronique, seuls des messages pouvant être ainsi communiqués.
La Cour relève que dans la mesure où le conseil de l'intimée admet avoir reçu le bordereau de communication de pièces de l'appelant, il lui appartenait de contester auprès de celui-ci la présence de pièces censées être jointes au bordereau, ce qu'il n'a pas fait quand il a reçu ledit bordereau. Par ailleurs puisque des actes juridiques peuvent être communiquées en pièces jointes à des messages transmis par voie électronique, il en est de même pour des pièces d'un dossier, jointes à un message électronique.
Il ressort de l'examen des pièces de la procédure que les conclusions et pièces de l'appelant ont été régulièrement communiquées au conseil de l'intimée par voie électronique.
Sur le bien fondé des demandes de l'appelant présentées en
référé :

Les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants du code du travail, lesquels sont libellés comme suit :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il ressort des pièces régulièrement versées au débat par M. X..., que par lettre recommandée AR 2 C 09215222252, en date du 4 janvier 2016, la Société KOBRA SECURITE a accusé réception de la liste du personnel transférable et des pièces jointes, mais faisait savoir à la Société MBSI qu'il manquait des pièces pour 13 salariés, notamment M. X..., pour lequel il était relevé l'absence de diplôme APS.
La Société KOBRA SECURITE demandait en conséquence à la Société MBSI, en application de l'article 2. 3. 1 de l'avenant du 28 janvier 2011, de lui transmettre dans le délai de 48 heures l'intégralité des pièces mentionnées comme étant manquantes, et qu'à défaut elle pourra refuser le transfert des agents concernés qui devront être reclassés par la Société MBSI en conservant les mêmes classifications et rémunérations.

En l'état de ces constatations, il est démontré qu'il existe une contestation sérieuse de la part de la Société KOBRA SECURITE quant à l'obligation pour celle-ci de reprendre le contrat de travail de M. X..., dans la mesure où il n'est pas établi que la société sortante, la Société MBSI ait satisfait elle-même à l'obligation mise à sa charge par l'article 2-3-1 alinéa 5 in fine, selon lequel l'entreprise sortante doit transmettre, dans les 48 heures, par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes mentionnées par l'entreprise entrante, l'alinéa suivant précisant qu'à défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments signalés comme manquants pour un salarié donné, l'entreprise entrante peut refuser le transfert de ce salarié, que l'entreprise sortante doit reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération.

Par ailleurs il n'est pas établi que la Société MBSI ait d'emblée fourni l'intégralité des pièces figurant à l'alinéa 3 de l'article 2-3-1, concernant M. X..., notamment au cours d'une réunion qui se serait tenue le 31 décembre 2015.
En outre contrairement à ce que soutenait l'appelant, la convocation du salarié à un entretien individuel par l'entreprise entrante, au cours duquel l'intéressé aurait pu fournir la pièce manquante, n'est pas prévue par l'avenant du 28 janvier 2011 applicable en l'espèce, cet entretien qui était prévu par l'accord initial du 5 mars 2002, ne devait être mis en oeuvre que dans le cadre des reprises de marché dans l'activité de sûreté aérienne et aéroportuaire, par application de l'article 2-3-3 de l'avenant du 28 janvier 2011.
Compte tenu de l'existence de cette contestation sérieuse, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée disant n'y avoir lieu à référé.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déféré,
Dit que les dépens sont à la charge de l'appelant.
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00425
Date de la décision : 20/03/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-03-20;16.00425 ?
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