La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2017 | FRANCE | N°15/000461

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 13 mars 2017, 15/000461


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 98 DU TREIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00046
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre-section industrie-en date du 2 Décembre 2014

APPELANTE

SARL E. G. P. S., en la personne de son dirigeant légal
Bourg-97125 BOUILLANTE
Représenté par Maître Jacques URGIN (toque 122), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART-

INTIMÉ

Monsieur Freddy Y...
...
...
97123 BAILLIF
Représenté par M. Raymond Z...(Délégué syn

dical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile,...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 98 DU TREIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00046
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre-section industrie-en date du 2 Décembre 2014

APPELANTE

SARL E. G. P. S., en la personne de son dirigeant légal
Bourg-97125 BOUILLANTE
Représenté par Maître Jacques URGIN (toque 122), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART-

INTIMÉ

Monsieur Freddy Y...
...
...
97123 BAILLIF
Représenté par M. Raymond Z...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, Conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2017

GREFFIER lors des débats : Mme Rachel FRESSE.

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Lucile POMMIER, Greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure
Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.
M. Freddy Y... a été engagé par la SARL EGPS en qualité de compagnon plombier, par contrat à durée déterminée d'une durée de six mois, allant du 1er novembre 2008 au 30 avril 2009.
Par la signature d'un avenant à son contrat de travail, M. Y... a été renouvelé sur le poste pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 30 avril 2010.

Par courrier daté du 9 juillet 2009, M. Y... se voyait notifier un avertissement, dans lequel l'employeur lui reprochait les éléments suivants :
- refus de porter le casque de travail
-utilisation du téléphone personnel
-manque de respect envers son supérieur hiérarchique.

Par courrier daté du 21 octobre 2009, M. Y... se voyait notifier une mise à pied disciplinaire pour absence injustifiée, d'une durée de trois jours, soit du 26 au 28 octobre 2009 inclus.
Par courrier daté du 29 octobre 2009, M. Y... se voyait notifier une mise à pied disciplinaire pour absence injustifiée, d'une durée de six jours, soit du 30 octobre au 9 novembre 2009 inclus.
Par courrier daté du 20 novembre 2009, M. Y... indiquait prendre acte de la rupture de son contrat de travail à l'initiative et aux torts exclusifs de son employeur, et sollicitait la remise de ses documents de fin de contrat.
M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 7 décembre 2009. Il sollicitait que la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur soit constatée et qu'en conséquences, la SARL EGPS soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
-1 066, 91 € au titre de rappel de salaire (période de janvier à septembre 2009)
-555, 66 € au titre de remboursement de salaire pour mise à pied illégale
-6 938, 65 € à titre de salaire pour la période allant du mois de décembre 2009 à avril 2010
-2 498, 11 € au titre de la prime de précarité
-8 326, 38 € au titre de dommages et intérêts pour préjudices subis.

En réplique, la SARL EGPS sollicitait que M. Y... soit débouté de l'ensemble de ses demandes et qu'il soit condamné à verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre requalifiait la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la SARL EGPS au paiement des sommes suivantes :
-1 066, 91 € à titre de retenues injustifiées sur salaires
-555, 66 € au titre de remboursement de salaire pour mise à pied illégale
-6 938, 65 € à titre de salaire pour la période allant du mois de décembre 2009 à avril 2010
-2 498, 11 € au titre de prime de précarité
-8 326, 38 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice subi.
La SARL EGPS était condamnée aux dépens et déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Par démarche entreprise auprès du secrétariat greffe, la SARL EGPS interjetait régulièrement appel du dit jugement le 8 janvier 2015.
***********************
Le conseil de la SARL EGPS, Me URGIN, a notifié et laissé copie d'un second et dernier jeu de conclusions le 4 janvier 2017.
A l'audience des débats du 30 janvier 2017, M. Raymond Z..., délégué syndical représentant M. Y... conformément au mandat dont il justifie, a sollicité que les dernières conclusions de la partie adverse soient écartées des débats, en raison de leur transmission tardive.

Selon les dispositions des articles 939 et 446-2 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges entre parties et dont la production tardive porte atteinte aux droits de la défense.
Par ordonnance en date du 14 mars 2016 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, un délai de quatre mois a été fixé pour la notification des pièces et conclusions de l'intimé à la partie adverse. Les pièces et conclusions de la partie intimée ont été remises au secrétariat greffe le 4 avril 2016 et transmises à la partie adverse concomitamment.
A l'audience de mise en état du 12 décembre 2016, les parties ont convenu que l'affaire était en état d'être plaidée et l'audience des débats fixée au 30 janvier 2017.
Il convient de relever que le dernier jeu de conclusions transmis par l'appelante quatre semaines avant l'audience des débats reste proche de celui précédemment produit et des observations formulées oralement à l'audience, si ce n'est que les demandes ont sensiblement changées en ce que Me URGIN a précisé à l'audience que la SARL EPSP reconnaissait ne pas avoir respecté la procédure disciplinaire pour le prononcé des deux mises à pied.
Ces dernières écritures ne font donc pas manifestement grief à l'intimé, il n'y a ainsi pas lieu de les écarter des débats.

***********************
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2016 et soutenues oralement lors de l'audience des débats du 30 janvier 2017, la SARL EGPS sollicitait la réformation du jugement entrepris : qu'il soit dit que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable et que M. Y... soit condamné au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL EGPS reconnaît ne pas avoir respecté la procédure disciplinaire dans le cadre du prononcé des deux mises à pied, mais soutient avoir fourni du travail à M. Y.... Elle expose que les salariés avaient rendez-vous à 6h pour partir sur les chantiers à 6h30 et que M. Y... arrivait après 6h30. L'appelante fait valoir que la visite de l'inspecteur du travail, intervenue sur demande de M. Y..., n'a donné lieu à aucun rapport.
************************
Par conclusions remises au secrétariat greffe le 4 avril 2016, M. Y... soutient que l'employeur n'a pas respecté la procédure disciplinaire en ne le convoquant pas à un entretien préalable, tel que prévu par l'article L1332-2 du code du travail.
M. Y... expose qu'il était lié par un contrat à durée déterminée à la SARL EGPS jusqu'au 30 avril 2010, mais que l'employeur a cessé de lui fournir du travail, raison pour laquelle il a dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail par courrier daté du 20 novembre 2009.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation de la SARL EGPS au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
************************
Sur les mises à pied et retenues sur salaires
L'article L1332-2 du code du travail dispose : « lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. »
A l'audience des débats, la SARL EGPS a admis ne pas avoir respecté la procédure disciplinaire concernant les mises à pied prononcées à l'encontre de M. Y....
La demande de réformation de l'appelante ne porte que sur les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement entrepris concernant les sommes allouées en remboursement des différentes retenues sur salaire.

Sur la rupture du contrat de travail

M. Y... soutient que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail fait suite à des manquements graves commis par l'employeur et doit s'analyser comme un licenciement abusif.
Dans la lettre de prise d'acte de la rupture, datée du 20 novembre 2009, M. Y... écrit à son employeur : « à partir du moment où vous cherchez à m'isoler de mes collègues, à leur interdire de m'aider à évoluer dans mes tâches et que vous ne me donnez plus aucun travail à effectuer malgré ma disponibilité, je considère que vous ne respectez plus le contrat de travail que nous avons signé ».

La SARL EGPS soutient que M. Y... a eu à plusieurs reprise un mauvais comportement dans le cadre professionnel, raison pour laquelle plusieurs avertissements lui ont été adressés. Elle soutient avoir toujours fourni du travail à M. Y..., mais que ce dernier arrivait après l'heure fixée de départ pour les chantiers.

L'appelante expose avoir demandé à M. Y... de bien vouloir reprendre le travail à deux reprises, par lettres en date du 21 et du 29 octobre 2009.
La SARL EGPS précise que l'inspecteur du travail est venu au sein des locaux de l'entreprise et qu'aucune suite n'a été donnée à cette visite.
L'appelante soutient que la rupture du contrat de travail ne saurait être imputable à l'employeur.

Par courrier en date du 9 juillet 2009, la SARL EGPS adressait un avertissement à M. Y... pour des faits datés du même jour et tenant selon elle en un refus du port du casque de travail, une utilisation du téléphone personnel et un manque de respect envers son supérieur hiérarchique. L'employeur indique que ce courrier fait suite à une première lettre d'observation et doit donc être considéré comme un second avertissement, précisant « qu'au prochain manquement, vous serez passible d'un avis disciplinaire plus sévère voire une mise à pied de huit jours ».
Par courrier daté du 21 octobre 2009, la SARL EGPS notifie à M. Y... sa mise à pied disciplinaire, sanctionnant les deux absences injustifiées du 20 et 21 octobre 2009.
Une seconde mise à pied disciplinaire est notifiée à M. Y..., par courrier en date du 29 octobre 2009, concernant une absence injustifiée du jour même.

M. Y... a contesté les faits reprochés, par deux courriers datés du 22 octobre et du 6 novembre 2009.
Il produit également un courrier daté du 20 octobre 2009, dans lequel il écrit : « je me suis présenté à 6h au bureau de l'EGPS pour mon affectation quotidienne à mon lieu de travail. Ce jour là, vous avez refusé de m'affecter à un lieu de travail ». Ce document n'est pas commenté par la SARL EGPS.
Dans le courrier en date du 22 octobre 2009, M. Y... sollicitait auprès de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail, lui écrivant que « tous les mois vous trouverez des raisons diverses et qui ne sont pas fondées pour m'enlever des jours et des heures de travail pourtant effectuées ».
Dans le courrier du 6 novembre 2009, M. Y... indique : « sans avertissement au courant du mois de juillet je me suis vu amputer de cinq jours de salaire ».
La fiche de salaire du mois de juillet 2009, versée au dossier, fait apparaître 31, 50 heures d'absences non rémunérées, sans que la SARL EGPS ne fournisse de justification.
De nombreux autres bulletins de salaire portant sur l'année 2009 font apparaître des heures d'absence non rémunérées, sans que la SARL EGPS ne fournisse d'explication.

M. Y... verse aux débats une demande d'autorisation d'absence sans solde, datée du 27 octobre 2009, concernant la journée du 29 octobre 2009, afin de pouvoir répondre à la convocation à l'examen du permis de conduire, convocation également produite. Cette demande d'autorisation d'absence n'est pas contestée par la SARL EGPS, qui verse la pièce dans son propre dossier de plaidoirie.
L'article L1331-2 du code du travail dispose : « les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ». Aussi les retenues sur salaire effectuées par la SARL EGPS et non justifiées s'apparentent à des sanctions pécuniaires, lesquelles sont parfaitement proscrites.
Il apparaît que la SARL EGPS a procédé à des retenues sur salaire injustifiées et donc interdites, n'a pas respecté la procédure disciplinaire, mais encore a mis à pied deux fois son salariés pour des absences constatées le jour de la mise à pied, alors même qu'un salarié absent dispose d'un délai pour justifier son absence, notamment en cas de maladie.
Aussi, si l'employeur n'avait pas l'obligation d'autoriser l'absence de M. Y... en vue du passage de l'examen du permis de conduire le 29 octobre 2009, il lui est indiqué dans le courrier daté du même jour « nous vous demandons de justifier votre absence de ce jour dès votre retour » alors même que la SARL EGPS indique ensuite « nous vous infligeons une mise à pied disciplinaire de 6 jours », sans attendre la justification sollicitée quelques lignes avant.
Au vu des éléments présents au dossier, l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Y..., et la SARL EGPS ne peut faire valoir de faute grave à la charge du salarié. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est ainsi imputable à l'employeur et il convient de l'analyser en rupture anticipée aux torts de la SARL EGPS.
Sur l'indemnisation
La rémunération mensuelle brut prévue au contrat de travail est fixée à 1 324, 08 €, et au vu des éléments liés à la rémunération traités précédemment, il convient de retenir cette somme comme étant le salaire moyen de M. Y....
L'article L1243-4 du code du travail dispose : « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 ».
M. Y... aurait dû percevoir son salaire sur la période s'étendant de la date de la prise d'acte de la rupture, le 20 novembre 2009, jusqu'au terme prévu au contrat de travail, le 30 avril 2010, soit une somme de 7 061, 76 €.
Cette somme correspond à la réparation forfaitaire minimale prévue à l'article L1243-3 du code du travail, et puisque M. Y... ne justifie pas d'un préjudice distinct, il convient de condamner la SARL EGPS au paiement de la dite somme.

Sur l'indemnité de précarité
En application des dispositions de l'article L1243-8 du code du travail, la SARL EGPS doit verser à M. Y... la prime dite de précarité, dont le montant s'élève à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Puisqu'aucune disposition légale n'assimile la période de travail postérieure à la rupture anticipée à une période de travail effectif, seule la période effectivement travaillée doit servir au calcul du montant de la prime de précarité.
En l'espèce, la somme dûe à ce titre s'élève à 1 677, 18 €.

Sur les autres demandes
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL EGPS, succombant en ses prétentions, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré concernant les condamnations liées aux retenues injustifiées sur salaire et aux mise à pied illégales,
Le réforme pour le surplus
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est imputable à l'employeur,
Condamne la SARL EGPS au paiement entre les mains de M. Freddy Y... de la somme de 7 061, 76 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Condamne la SARL EGPS au paiement entre les mains de M. Freddy Y... de la somme de 1 677, 18 € au titre de la prime dite de précarité,
Condamne la SARL EGPS au paiement entre les mains de M. Freddy Y... de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL EGPS aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 15/000461
Date de la décision : 13/03/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-03-13;15.000461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award