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20/02/2017 | FRANCE | N°14/01912

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 20 février 2017, 14/01912


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 68 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 14/ 01912
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 novembre 2014- Section Commerce.
APPELANTE
SA EXODIS Immeuble Forum Jarry Boulevard de Houelbourg-ZI de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Frédéric CANDELON-BERRUETA de la CANDELON-BERRUETA (Toque 84) substitué par Maître Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉ
Monsieur Sébastien Y.........9

7119 VIEUX-HABITANTS Non Comparant, ni représenté

Ayant pour conseil, Maître Laurent HA...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 68 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 14/ 01912
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 novembre 2014- Section Commerce.
APPELANTE
SA EXODIS Immeuble Forum Jarry Boulevard de Houelbourg-ZI de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Frédéric CANDELON-BERRUETA de la CANDELON-BERRUETA (Toque 84) substitué par Maître Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉ
Monsieur Sébastien Y.........97119 VIEUX-HABITANTS Non Comparant, ni représenté

Ayant pour conseil, Maître Laurent HATCHI (Toque 44), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

qui en ont délibéré.
Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure

Il résulte des pièces et explications fournies par les parties, les éléments suivants.
Monsieur Sébastien Y... a été embauché par la SA EXODIS en qualité d'attaché commercial à compter du 3 juillet 2002, bénéficiant à ce titre du statut et de la convention collective des VRP.
Le 13 juin 2012, la SA EXODIS adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à M. Y..., accusant réception de sa démission.
Le dernier versement de salaire au bénéfice de M. Y... est intervenu à la fin du mois de juillet 2012.
Le 27 février 2014, M. Y... saisissait régulièrement le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, afin de faire constater qu'il n'a pas démissionné et qu'en conséquence la SA EXODIS a procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait la condamnation de la SA EXODIS au paiement des sommes suivantes :-27 564 € au titre du licenciement abusif,-20 000 € au titre de l'indemnité de clientèle,-13 782 € au titre de l'indemnité de non concurrence,-1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, a dit que le licenciement de M. Y... est sans cause réelle et sérieuse, constaté que le salaire mensuel moyen s'élève à la somme de 2 297 €, et condamné la SA EXODIS au paiement des sommes suivantes :-27 564 € au titre du licenciement abusif,-20 000 € au titre de l'indemnité de clientèle,-13 782 € au titre de l'indemnité de non concurrence. Le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté M. Y... de la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA EXODIS aux entiers dépens de l'instance et ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.

Par démarche auprès du secrétariat-greffe, la SA EXODIS interjetait appel du jugement le 11 décembre 2014.
*******************
Par conclusions notifiées le 9 juin 2015, la SA EXODIS sollicite qu'il soit dit et jugé que M. Y... a démissionné de ses fonctions par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2012, en conséquence que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il a requalifié la démission de M. Y... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des sommes suivantes : 27 564 € au titre du licenciement abusif et 20 000 € au titre de l'indemnité de clientèle. La SA EXODIS sollicite que le jugement soit réformé sur le quantum de la somme allouée au titre de la clause de non concurrence, et qu'il soit constaté que l'appelante s'engage à verser la somme de 10 536, 03 € au titre de cette clause, conformément aux dispositions de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP en date du 3 octobre 1975. La SA EXODIS sollicite que M. Y... soit condamné au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. Y... a été régulièrement convoqué à l'audience du 9 mars 2015 en application des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception. L'affaire ayant été renvoyée contradictoirement à plusieurs reprises, et M. Y... ayant été absent ni représenté à l'avant dernière audience du 12 décembre 2016, il a été avisé par lettre simple, conformément à l'article 947 du code de procédure civile, de la date de l'audience des débats fixée au 9 janvier 2017. Il n'a produit ni conclusion ni pièce et n'a pas comparu à l'audience du 9 janvier 2017.

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Sur la démission
L'article L1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. La démission doit résulter de l'expression par le salarié d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, sans obligation de forme.

La SA EXODIS soutient que M. Y... a donné sa démission de façon claire et non équivoque par courrier en date du 21 mai 2012. M. Y... soutenait en première instance ne pas avoir exprimé sa volonté de manière claire et non équivoque, mais que l'employeur avait mal interprété certains de ses propos.

La SA EXODIS a adressé à M. Y... un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mai 2012, rédigé par M. R. B..., président de la société, faisant état des difficultés rencontrées avec le salarié et le mettant en demeure de justifier de son activité. M. R. B...écrit notamment à M. Y... : « C'est ce moment que vous avez choisi pour dire « que vous ne viendriez plus aux réunions hebdomadaires à Jarry, que ne renverriez plus les FAJ et que la VAO c'était du flicage que vous n'acceptiez pas … que vous aviez l'habitude de travailler de manière autonome et que votre CV (chef des ventes) était incompétent … que nous n'avions qu'à vous licencier » ce à quoi nous vous avons répondu que nous n'avions pas l'intention de vous licencier » et vous avez répliqué que « vous donneriez votre démission la semaine suivante pour juillet. » Malgré ces dérapages nous avons tenté de vous ramener à la raison (jeudi 27) et de vous rappeler l'intérêt légitime de l'entreprise. Celle-ci ne souhaite aucunement vous « fliquer », ni intervenir dans votre vie privée, en revanche elle souhaite suivre votre activité professionnelle et s'assurer que vous visitez bien les clients, notamment ceux dont les matériels sont à renouveler, etc... Nous vous avons proposé un aménagement du fonctionnement : « Vous ne viendriez à Jarry qu'une ou deux fois par mois, et que votre CV viendrait à Basse-Terre les autres fois. Que pour gagner du temps, la secrétaire pouvait saisir la VAO. Que vous pourriez être dispensé de FAJ si la VAO était bien suivie ». A notre surprise vous nous avez confirmé que « vous n'aviez pas de temps à perdre avec ce travail. Que vous nous l'aviez déjà expliqué, que vous ne reviendriez pas dessus et que nous n'avions qu'à vous virer et que cela vous arrangerait ! » Finalement vous avez laissé un message sur mon portable le 27 avril disant que « le problème c'était votre chef des ventes et que vous alliez donner votre démission la semaine prochaine pour juillet ». Compte tenu de ces éléments et que vous passez très peu de temps chaque jour à l'agence, nous nous demandons si vous continuez réellement à travailler pour nous et si vous n'avez pas déjà pris des engagements ailleurs, voire dans une société concurrente, de manière occulte. En conséquence, nous vous mettons en demeure de nous transmettre vos Fiches d'Activité Journalière (FAJ), conformément à votre contrat de travail, chaque fin de semaine afin de mettre en évidence le temps et l'énergie que vous consacrez à notre entreprise, ainsi que les fiches renseignées de la VAO notamment sur les matériels à changer. Faute pour vous de nous transmettre ces éléments, la présomption que vous ne travaillez plus pour EXODIS que quelques heures par mois serait confirmée. De plus vous commettriez une faute grave puisque les VRP ont l'obligation de rendre compte de leur activité à leur employeur. Nous restons néanmoins ouvert à un aménagement qui nécessite un changement d'attitude de votre part. Veuillez nous le faire savoir rapidement ».

La SA EXODIS verse aux débats la réponse formulée par M. Y..., datée du 21 mai 2012, et adressée par courrier recommandé avec accusé de réception. Dans cette lettre, M. Y... se défend des reproches formulés quant à l'effectivité de son activité professionnelle au profit de la SA EXODIS, et évoque les difficultés rencontrées dans le cadre de son travail, notamment avec le chef des ventes nouvellement nommé, frère de M. R. B.... M. Y... écrit : « Il en découle naturellement une incompatibilité d'humeur avec ce dernier, du point de vue professionnel uniquement. Je vous ai donc proposé de me licencier à l'amiable, chose que vous avez refusé, ne me laissant aucune autre alternative que celle de démissionner. D'ailleurs je vous en ai fait part directement lors de notre conversation du jeudi 27 avril 2012. C'est à ce moment que vous m'avez proposé un aménagement du fonctionnement sachant que je vous remettrai ma démission début juillet. Cette dernière, que vous recevrez par accusé de réception conformément à la convention collective des VRP dont le préavis en cas de démission pour un VRP employé est d'une durée d'un mois. Aménagement qui n'est plus d'utilité étant donné mon départ imminent et l'urgence de finaliser les affaires en cours auxquelles vous et votre frère avez regard via mon portefeuille clients. Ceci explique que je passe très peu de temps chaque jour à l'agence de Basse-Terre, comme je l'ai toujours fait car ma vocation première est d'être sur le terrain. De servir mes clients, de préserver les affaires que j'ai durement gagnées, voire en rapporter de nouvelles (cf. bon de commande de la gendarmerie en date du 27/ 04/ 2012). Ce manque de présence à l'agence ne certifie en aucun cas que d'ores et déjà je ne travaille plus que quelques heures par mois pour la SA EXODIS. Cela ne signifie pas non plus que j'ai pris des engagements avec une société concurrente de manière occulte. Ce ne sont que de fausses présomptions de votre part. (…) Vous me voyez contraint avec une grande déception de rester sur ma décision, celle de démissionner. »

Dans ce courrier, non produit en première instance, M. Y... exprime de manière claire et non équivoque sa volonté de démissionner.
En réponse, M. R. B...a adressé à l'attention de M. Y... une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 juin 2012. M. R. B...écrit notamment : « nous acceptons votre démission et votre préavis se terminera donc le 30 juillet 2012 ». M. Y... n'a pas manifesté son désaccord avec le contenu de cette lettre, consistant à prendre acte de la démission et indiquant une date de fin de préavis au 30 juillet 2012.

En outre, l'appelante verse aux débats un courrier en date du 30 novembre 2012, adressé à M. R. B...par Me A..., avocat, rédigé dans les termes suivants : « Monsieur le Président, Vous voudrez bien noter mon intervention dans les intérêts de Monsieur Sébastien Y.... Mon client m'informe, suite à sa démission par lettre en date du 21 mai 2012, avoir reçu un virement de provenance de votre société d'un montant de 1 838, 68 euros. Toutefois ce dernier, après s'être reproché sans succès auprès de votre service comptabilité, reste encore dans l'attente, de ses documents de fin de contrat. Aussi, par la présente, je vous remercie de bien vouloir régulariser sa situation en lui adressant par courrier, dans un délai de 7 jours dès réception de la présente les documents suivants :- un certificat de travail-une attestation ASSEDIC-un reçu pour solde tout compte détaillé A défaut, je suis d'ores et déjà mandaté pour saisir la juridiction compétente aux fins d'obtenir votre condamnation au paiement majoré de dommages et intérêts et des frais de procédure. »

La SA EXODIS a répondu par courrier en date du 13 décembre 2012, en indiquant que les dits documents « ont été établis il y a bien longtemps et sont à la disposition de Monsieur Y... contre signature dans nos locaux de Jarry ». L'appelante produit l'accusé de remise en main propre des documents, rédigé et signé par M. Y... le 27 décembre 2012 à Jarry.

Il convient de constater que M. Y... a exprimé sa volonté de démissionner de manière claire et non équivoque, par lettre datée du 21 mai 2012, volonté qui fut confirmée par l'absence de contestation suite à la réception de la lettre de la SA EXODIS prenant acte de cette démission, ainsi que par les termes employés par le conseil de M. Y... dans la lettre adressée à la SA EXODIS le 30 novembre 2012, n'émettant aucune réserve quant à la démission de son client.
Sur l'indemnité de clientèle
L'article L7313-13 du code du travail dispose que « En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ».
Puisqu'il a été retenu que M. Y... a démissionné, l'indemnité de clientèle ne lui est pas due.

Sur la clause de non concurrence

La SA EXODIS sollicite que le jugement entrepris soit réformé sur le montant de la somme allouée au titre de la clause de non concurrence en première instance, à savoir 13 782 €. Le montant devrait être fixé à la somme de 10 536, 03 € selon elle.
L'article IX du contrat de travail signé entre M. Y... et la SA EXODIS, intitulé « Non-concurrence », prévoit que M. Y... ne peut entrer au service d'une entreprise concurrente de la SA EXODIS sur le territoire guadeloupéen, ce durant dix-huit mois après la fin de la relation de travail.
Il n'est pas contesté que M. Y... a respecté l'interdiction découlant de cette clause.
Concernant le montant de la contrepartie pécuniaire, il y a désormais lieu de se référer aux dispositions de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP en date du 3 octobre 1975, qui dispose : « Pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/ 3 de mois si la durée en est supérieure à 1 an et à 1/ 3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à 1 an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission. Cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, ou de la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure à 12 mois, après déduction des frais professionnels, sans que cette moyenne puisse être inférieure à 173, 33 fois le taux horaire du salaire minimal de croissance au cas où le représentant, engagé à titre exclusif et à plein temps (2), aurait été licencié au cours de la première année d'activité. » Afin de déterminer le montant de la contrepartie pécuniaire, il convient de se référer au salaire mensuel moyen constaté sur les douze mois précédant la fin de la relation de travail, soit les mois d'août 2011 à juillet 2012. Le salaire mensuel moyen servant d'assiette au calcul de la contrepartie s'élève à 1 950, 47 €. Ainsi la contrepartie pécuniaire au respect de la clause de non concurrence, correspondant à 2/ 3 de mois de salaire et couvrant 18 mois après la fin de la relation de travail, s'élève à un montant total de 23 405, 65 €, qu'il convient de réduire de moitié puisque le contrat été rompu dans le cadre d'une démission, soit 11 702, 82 €.

Sur les autres demandes La SA EXODIS supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,

Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Constate que Monsieur Sébastien Y... a démissionné des fonctions d'attaché commercial qu'il exerçait au sein de la SA EXODIS ;
Condamne la SA EXODIS à payer à Monsieur Sébastien Y... la somme de 11 702, 82 € au titre de l'indemnité de non concurrence ;
Condamne la SA EXODIS aux entiers dépens ;
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01912
Date de la décision : 20/02/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-02-20;14.01912 ?
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