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30/01/2017 | FRANCE | N°15/00948

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 janvier 2017, 15/00948


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 33 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00948
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 20 janvier 2015- section activités diverses.
APPELANTE
ASSOCIATION GUADELOUPEENNE POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES ADULTES ET HANDICAPES- (AGIPSAH), prise en la personne de son représentant légal, Champfleury 97113 GOURBEYRE Représentée par Maître Jamil HOUDA (toque 29), substitué par Maître EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST

MARTIN/ ST BART

INTIMÉE
Madame Valérie Y...... 97113 GOURBEYRE Représentée par M. ...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 33 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00948
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 20 janvier 2015- section activités diverses.
APPELANTE
ASSOCIATION GUADELOUPEENNE POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES ADULTES ET HANDICAPES- (AGIPSAH), prise en la personne de son représentant légal, Champfleury 97113 GOURBEYRE Représentée par Maître Jamil HOUDA (toque 29), substitué par Maître EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE
Madame Valérie Y...... 97113 GOURBEYRE Représentée par M. Ernest Z... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée indéterminée Mme Valérie Y... a été engagée à compter du 3 mars 2004, par l'Association Guadeloupéenne pour l'Insertion Professionnelle et Sociale des Adultes Handicapés, ci-après désignée AGIPSAH, en qualité d'aide médico-psychologique diplômée pour assurer l'accompagnement éducatif de travailleurs handicapés, et assurer l'animation.
Par courrier du 9 avril 2011, Mme Y... était convoquée à un entretien fixé au 20 avril 2011 en vue de son licenciement. Par le même courrier il était notifié à Mme Y... une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 26 avril 2011, l'employeur notifiait à Mme Y... son licenciement pour faute grave.
Le 8 juin 2011, Mme Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 20 janvier 2015, la juridiction prud'homale a dit que le licenciement de Mme Y... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et condamnait l'AGIPSAH à payer à Mme Y... les sommes suivantes :-44 579, 34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-20 000 euros au titre du préjudice moral,-1320, 53 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied,-4953, 26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-627, 37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-9184, 43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il était en outre ordonné à l'AGIPSAH de remettre, sous astreinte, à Mme Y... un nouvelle attestation Pôle Emploi, un nouveau certificat de travail et une nouvelle fiche paie pour le mois d'avril 2011.
Par déclaration du 17 juin 2015, l'AGIPSAH interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 juin 2015.
****
Par conclusions communiquées à la partie adverse le 15 octobre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGIPSAH sollicite l'infirmation du jugement déféré, faisant état de fautes graves à l'encontre de la salariée. Elle en déduit que la mise à pied conservatoire est justifiée.
L'AGIPSAH soutient qu'elle a réglé l'indemnité de congés payés antérieurs à la rupture du contrat de travail et fait valoir que les mentions figurant sur le certificat de travail sont exactes.
A titre subsidiaire elle demande qu'il soit jugé que le licenciement de Mme Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais fait valoir que les demandes de Mme Y... sont manifestement excessives, entendant voir limiter à 9076, 41 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement.
L'AGIPSAH réclame paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions communiquées à la partie adverse le 15 février 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes Mme Y... conteste les faits qui lui sont reprochés et notamment les déclarations de son collègue M. A... dont elle avait signalé le comportement violent vis-à – vis des usagers ainsi que son alcoolisation.
Elle relève que les réunions du personnel avaient lieu tous les jeudis et qu'on peut se demander pour quelle raison l'ensemble des faits invoqués ont été signalés de manière tardive, si ce n'est la volonté d'un salarié, en l'occurrence M. A..., de nuire à une de ses collègues.
****
Motifs de la décision :
Sur la rupture du contrat de travail :
Dans sa lettre de licenciement du 26 avril 2011, l'employeur motive sa décision en rappelant que lors d'une réunion éducative du 7 avril 2011, à laquelle participaient, outre la directrice du foyer, 10 membres du personnel, il avait été porté à sa connaissance que pendant le camp qui s'était tenu à la Résidence Golf Village entre le 4 et 10 août 2010, Mme Y... s'était livrée aux faits suivants :- l'introduction d'alcool qu'elle avait consommé sur place,- l'introduction d'un homme étranger à l'institution, avec lequel elle avait eu une violente altercation, ce qui a obligé ses collègues à intervenir physiquement en suspendant temporairement la surveillance des adultes handicapés dont l'établissement avait la charge, deux des pensionnaires sa battant alors dans un des appartements,- avoir été surprise dans l'appartement par un de ses collègues, en pratiquant une relation sexuelle avec la personne qu'elle avait introduite,- lors du camp du 29 décembre 2010 au 2 janvier 2011, avoir partagé durant tout le séjour l'appartement avec son fils alors que la présence de celui-ci n'avait pas été signalée à la Direction ni autorisée par elle.

L'employeur soulignait que ce comportement qui avait choqué l'ensemble de ses collègues et qui n'était pas en phase avec celui que l'on était en droit d'attendre d'un salarié occupant un tel poste, portait atteinte au fonctionnement et à l'image de l'établissement, s'inscrivant de la part de la salariée dans le mépris total de ses obligations contractuelles et de la discipline édictée dans l'entreprise.
Il ajoutait que cette attitude était d'autant plus inadmissible que l'AGIPSAH avait pour mission l'insertion et l'accompagnement d'un public adulte en difficultés psychologique, sociale et familiale, les référents éducatifs devant donc être en mesure de ne pas accentuer ce ressenti et devant au contraire apporter la stabilité et l'écoute nécessaire afin de participer à leur construction, ce qui est impossible au vu d'une attitude aussi désinvolte à leur égard.
Certains faits retenus par l'employeur résultent des seules déclarations de M. Moïse A..., à savoir l'introduction d'alcool et sa consommation sur place par Mme Y..., ainsi que l'introduction d'un homme avec lequel elle aurait eu une relation sexuelle pendant laquelle elle aurait été surprise par le témoin.
Ces allégations avancées par M. A... ne sont corroborées par aucun autre témoin. Leur crédibilité est discutable dans la mesure où il apparaît des relations conflictuelles entre ce témoin et Mme Y..., celle-ci ayant dénoncé auprès de la direction, la violence et l'alcoolisme de celui-là, ce dernier reconnaissant qu'il s'était vu infligé un blâme suite à une altercation avec Mme Y... pour des raisons professionnelles, et faisant état de relations intimes avec elle, lesquelles s'étaient terminées avant le séjour à la Résidence Golf Village.
Seuls sont confirmés par d'autres attestations (Mme B..., M. Jules C..., Mme Aline D...) les faits suivants :- une altercation entre Mme Y... avec un homme étranger à l'établissement, qui cherchait à la voir,- l'hébergement du fils de Mme Y... pendant tout le séjour du 29 décembre 2010 au 2 janvier 2011, sans en aviser la direction, ni solliciter son autorisation.

Il n'est pas établi que Mme Y... ait introduit dans l'établissement l'homme qui, selon les déclarations des témoins, la harcelait.
En définitive la seule faute qui est établie à l'encontre de Mme Y..., est le fait d'avoir fait séjourner son fils avec elle au cours du camp de fin décembre 2010, début janvier 2011.
Toutefois il ressort de l'attestation de Mme Stéphanie E..., que Mme Y..., qui est célibataire et qui n'avait pas de famille dans le département pouvant garder son fils pendant le transfert de fin d'année, aurait négocié verbalement à ce sujet, avec la directrice alors en poste, Mme F....
Par ailleurs Mme E... confirme les dires de Mme Y... au sujet de l'alcoolisation de M. A... et de son comportement violent à l'égard d'un pensionnaire ;
Mme E... ajoute que début 2011, le comportement de M. A... « s'est totalement dégradé » envers Mme Y..., devenant agressif, et se montrant même menaçant à l'égard d'elle-même et de Mme Y..., peut-être, précise-t-elle, parce qu'elles avaient fait part à la direction des faits observés et reprochés à M. A....
Compte tenu des circonstances entourant le seul fait fautif établi à l'encontre de Mme Y..., c'est-à-dire d'avoir fait séjourner son fils avec elle pendant le camp de fin d'année, alors que selon Mme E..., les autres collègues ne voulaient pas encadrer ce camp en raison des fêtes de fin d'année, et compte tenu des difficultés pour la salariée de faire garder son fils pendant ledit camp, il ne peut être considéré que ce seul fait justifie le licenciement de la salariée.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de Y... :
Mme Y... ne fournissant aucune précision sur l'étendue du préjudice qu'elle a subi à la suite de la rupture du contrat de travail, ne précisant pas sa situation au cours des mois qui ont suivi, il ne peut lui être accordé que l'indemnité minimale équivalente aux 6 derniers mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit la somme de 15 030, 12 euros, ce montant indemnisant l'entier préjudice de la salariée, sans qu'il y ait lieu à ajouter une somme de 20 000 euros au titre d'un préjudice moral non démontré.
La somme de 1320, 53 euros allouée à Mme Y... au titre de la période de mise à pied conservatoire sera confirmée puisque correspondant au salaire de la période du 10 au 26 avril 2011, pendant laquelle Mme Y... a été privée de rémunération.
En application de l'article 1234-1 du code du travail, il est également dû à Mme Y..., qui a plus de deux d'ancienneté, une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 4953, 26 euros.
A ce montant s'ajoute la somme de 495, 33 euros à titre de congés payés sur préavis.
L'indemnité conventionnelle de licenciement doit, en application des dispositions de l'article 17 de la convention collective du 15 mars 1966, être fixée à la somme de 9076, 41 euros.
L'attestation Pôle Emploi devant être rectifiée, notamment en ce qui concerne la mention des indemnités de fin de contrat allouées à Mme Y..., ainsi que le certificat de travail qui doit prendre en compte le délai de préavis, il sera ordonné la remise de ces documents rectifiés à Mme Y....
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposées tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de l'AGIPSAH,
Au fond,
Réforme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse, et sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire lesquels sont confirmés,
Et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes :

Condamne l'AGIPSAH à payer à Mme Y... les sommes suivantes :

-15 030, 12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-495, 33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-9 076, 41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'AGIPSAH devra, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, remettre à Mme Y... une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, chaque jour de retard, passé ce délai étant assorti d'une astreinte de 20 euros,
Dit que les dépens sont à la charge de l'AGIPSAH,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00948
Date de la décision : 30/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-01-30;15.00948 ?
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