La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2017 | FRANCE | N°15/00941

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 janvier 2017, 15/00941


VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 30 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00941
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 mai 2015- Section Industrie
APPELANTE
SARL SARS Route de Chazeau-Immeuble Corail 97139 ABYMES Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 444-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour avocat Maître Gérard PLUMASSEAU (toque 16), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉ

Monsieu

r Franck Y... ...97139 ABYMES Représenté par Maître Nicolas FLORO (toque 29), avocat au barreau de...

VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 30 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00941
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 mai 2015- Section Industrie
APPELANTE
SARL SARS Route de Chazeau-Immeuble Corail 97139 ABYMES Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 444-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour avocat Maître Gérard PLUMASSEAU (toque 16), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉ

Monsieur Franck Y... ...97139 ABYMES Représenté par Maître Nicolas FLORO (toque 29), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001953 du 19/ 02/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure :
Il résulte des pièces versées au débats que M. Y... a été engagé par la Société SARS par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier peintre et pour remplir de manière générale toutes les tâches relevant de l'activité de l'entreprise, à compter du 1er juillet 2008. Cependant l'examen des bulletins de salaire versés au débat montre que M. Y... travaillait pour la société SARS depuis le 1er janvier 2007.
Par courrier du 16 mai 2011, M. Y... demandait à son employeur de lui verser un rappel de salaire portant sur le montant d'une prime de salissure, d'une prime de hauteur et en évoquant une discordance entre la catégorie professionnelle et le taux horaire minimal qui figurait sur sa fiche de paie de janvier à septembre 2010.
M. Y... produit au débat un courrier daté du 8 août 2012, dans lequel il rappelait à son employeur que le 31 juillet 2012, il avait dû quitter le chantier en raison des conditions météorologiques et en l'absence d'équipements adéquats. Il précisait dans ce courrier que son employeur lui alors dit de " prendre ses responsabilité ". Il s'était présenté le lendemain 1er août 2012 pour reprendre le travail, mais il s'était alors vu interdire l'accès au chantier. Il demandait à son employeur de le réintégrer à son poste au plus vite.
Dans un courrier du 24 août 2012, M. Y... reprochait à son employeur le non-paiement de cotisations sociales, l'absence de visite médicale, des retards perpétuels dans le versement des salaires et le manque d'équipement devant être fourni par l'entreprise. Faisant valoir qu'il s'agissait de manquement de l'employeur à ses obligations légales et réglementaires, il déclarait se voir placé dans l'impossibilité de poursuivre son contrat de travail et prenait acte de la rupture de celui-ci.
Le 25 septembre 2012, M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, de rappels de rémunération et des indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 7 mai 2015, la juridiction prud'homale considérait que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur en raison du non-respect de ses obligations légales et que cette rupture fautive constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Société était en conséquence condamnée à payer à M. Y... les sommes suivantes :-3109, 24 euros à titre rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2012,-3261, 70 euros à titre de rappel par référence au salaire conventionnel pour la période 2007 à 2010,-3432 euros de rappel de prime de salissure,-8659, 20 euros de rappel de prime de panier,-1990, 04 euros d'indemnité de remboursement de frais de transport,-9327, 72 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-9327, 72 euros à titre de rappel sur 5 ans de congés payés,-3109, 24 euros d'indemnité de préavis,-1399, 15 euros d'indemnité légale de licenciement,-1098 euros d'indemnité liée à la perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du DIF,-9327, 72 euros d'indemnité pour travail dissimulé.

Il était en outre ordonné la remise sous astreinte à M. Y..., de ses fiches de salaires, de son attestation Pôle Emploi, de sa lettre de licenciement et de son certificat de travail.

Par déclaration du 19 juin 2015, la Société SARS interjetait appel de ce jugement dont il n'est pas justifié qu'il lui ait été préalablement régulièrement notifié.

****
Par conclusions communiquées le 7 juin 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société SARS sollicite le réformation du jugement déféré et le rejet des demandes de M. Y.... Elle réclame reconventionnellement paiement de la somme de 3109, 24 euros à titre de préavis non exécuté, ainsi que la somme de 5000 euros à titre de préjudice moral pour action abusive, outre une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la Société SARS fait valoir que M. Y... a quitté l'entreprise de son propre chef et qu'il a décidé seul et de manière unilatérale de rompre le contrat de travail. Il s'ensuite que M. Y... a démissionné de son poste de travail, soutenant que les griefs contenus dans la lettre du 24 août 2012 étaient faux et inconsistants, et d'ailleurs non repris par le conseil de prud'hommes.
****
Par conclusions communiquées à la partie adverse le 15 février 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et une somme de même montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes M. Y... expose qu'après avoir exercé son droit de retrait sur le chantier de Sainte-Rose le 31 juillet 2012, il s'est présenté à son poste de travail dès le lendemain et s'est vu interdire l'accès au chantier par le gérant de la Société SARS. Il fait valoir qu'il est par conséquent fondé à solliciter l'exécution de son contrat de travail jusqu'à la prise d'acte de rupture intervenue le 24 août 2012.
Il ajoute que l'employeur n'a pas respecté la convention collective du BTP Guadeloupe et les accords subséquents en matière de minima salariaux et de primes.
****
Motifs de la décision :
Sur la rupture du contrat de travail :
M. Y... invoque à l'encontre de son employeur, des fautes graves dans l'exécution du contrat de travail, à savoir l'accumulation de retards dans le paiement des salaires, la pratique de retenues irrégulières, le non respect de son obligation de sécurité en ne fournissant pas au salarié l'équipement adéquat et en bafouant le droit de retrait du salarié en cas de danger. Il fait également état de l'interdiction qui lui a été faite d'accéder à son poste de travail l'empêchant ainsi d'exécuter son contrat de travail.
Il ne ressort d'aucune des pièces versées au débat que M. Y... ait entendu exercer un droit de retrait le 31 juillet 2012. En effet s'il exprime dans un courrier daté du 8 août 2012, censé avoir été envoyé par plis recommandé avec avis de réception, le fait qu'il avait des vêtements mouillés et les pieds pataugeant dans la boue, et l'absence de vêtements adéquats, il ne fait nullement état dans ce courrier d'un danger grave et imminent.
Comme le relève l'employeur, il apparaît en fait que M. Y..., ne voulant pas travailler sous la pluie, a décidé avec un collègue, M. A..., de quitter le chantier. Au demeurant si un exemplaire du courrier daté du 8 août 2012, est versé au débat, l'employeur conteste qu'il lui ait été adressé un tel courrier, relevant que M. Y... ne justifie ni de son envoi, ni de sa réception. En effet le salarié s'est abstenu de produire le récépissé de dépôt de cette soi-disant lettre recommandée, et il ne verse au débat aucun avis de réception concernant ce courrier.
Ainsi il est établi et non contesté que M. Y..., en compagnie de M. A..., a quitté le chantier le 31 juillet 2012, en faisant valoir qu'il pleuvait et qu'il n'avait pas de vêtements adéquats.
Les conditions de l'exercice d'un droit de retrait, et l'intention de se prévaloir d'un danger grave et imminent ne sont nullement établies.
Par contre il n'est pas contesté par l'employeur, que M. Y... s'est présenté sur le chantier le lendemain 1er août 2012, et que l'accès lui en a été interdit.
Si par ailleurs l'accumulation de retards dans le paiement des salaires et la pratique de retenues irrégulières, ne résultent d'aucune des pièces versées au débat, hormis les affirmations du salarié dans son courrier du 16 mai 2011, l'examen des bulletins de salaire et des dispositions de la convention collective du BTP Guadeloupe, montre que l'employeur n'a pas respecté ces dernières, tout au moins à partir du 1er janvier 2008.
En effet il résulte de l'accord du 15 mars 2007, conclu dans le cadre de la convention collective applicable aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe en date du 28 février 2002, étendue par arrêté ministériel du 20 juillet 2004, que pour un ouvrier de catégorie OE1 au coefficient 157, le taux horaire minimal était fixé à compter du 1er janvier 2007 à 8, 38 euros, alors que M. Y..., qui au cours de l'année 2007 était classé dans ladite catégorie OE1, selon mention figurant sur les bulletins de salaire, était rémunéré au taux horaire de 8, 40 euros, soit à un taux supérieur au minimum conventionnel. Il ne résulte d'aucun des éléments du débat, que M. Y... ait pu prétendre au coefficient OE2 qu'il revendique pour l'année 2007.
Par contre à partir du 1er février 2008 le minimum du taux horaire conventionnel est passé à 9 euros pour la catégorie OE2 dans laquelle était désormais classé M. Y..., selon mention figurant sur ses fiches de paie. M. Y... n'ayant été payé qu'au taux de 8, 40 euros, il a subi jusqu'au 28 février 2009, un manque à gagner de 1318, 20 euros.
À partir du 1er mars 2009, M. Y..., en tant qu'ouvrier OE2, aurait dû bénéficier d'un taux horaire de 9, 34 euros en application de l'accord conventionnel du 4 juin 2009. Or sa rémunération a été fixée au taux horaire de 8, 83 euros. Il lui est donc dû un rappel de salaire d'un montant de 861, 90 euros pour la période du 1er mars au 31 décembre 2009.
A compter du 1e janvier 2010, M. Y... qui était alors promu dans la catégorie OP1, aurait dû percevoir une rémunération basée sur un taux horaire de 9, 91 euros, alors que ses fiches de paie font apparaître un taux horaire de 9, 56 euros. Il lui est donc dû un rappel de salaire de 532, 35 euros pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2010.
L'employeur soutient que " toutes les primes figurent sur le bulletin de paye et ont donc été dûment acquittées ". Or sur les bulletins de paye de M. Y..., s'il figure des primes de téléphone et d'outillage, il n'apparaît pas que les primes de salissure, de panier et les remboursements de frais de transport aient été versées au salarié, celui-ci revendiquant notamment la prime de salissure en raison de ses fonctions de peintre, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
Selon l'accord du 4 juin 2009 suscité, la prime de salissure a été fixée à 2, 60 euros par jour. En conséquence, M. Y... est en droit de réclamer le paiement de cette prime pour l'ensemble des jours travaillés sur la période du 1er mars 2009 au 24 août 2012, soit la somme de 1638 euros.
Selon le même accord du 4 juin 2009, la prime de panier accordé aux ouvriers sédentaires de l'entreprise, qui sont envoyés occasionnellement sur les chantiers à la demande de l'employeur, a été fixé à 6, 53 euros par jour. L'employeur ne contestant pas que les conditions d'attribution soient réunies concernant M. Y..., celui-ci est en droit de réclamer le paiement de cette prime pour l'ensemble de jours travaillés sur la période du 1er mars 2009 au 24 août 2012, soit la somme de 4113, 90 euros.
Toujours selon l'accord du 4 juin 2009, il est alloué à tous les ouvriers une indemnité de 46, 28 euros par mois pour remboursement des frais de transport, pour leurs déplacements du domicile au lieu de travail. M. Y... est donc en droit de réclamer le paiement de pour la période du 1er mars 2009 au 24 août 2012, la somme de 1388, 40 euros.
Le non paiement des minima salariaux conventionnels et des primes conventionnelles sur plus de deux ans, constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à l'exécution de ses obligations, et justifie la prise d'acte par le salarié, de la rupture du contrat de travail.
En conséquence cette prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes pécuniaires de M. Y... :

M. Y... s'étant vu interdire l'accès au chantier le 1er août 2012, et l'employeur ne justifiant pas avoir par la suite invité le salarié à reprendre son poste de travail, celui-ci s'est vu privé de la possibilité d'exécuter son contrat de travail jusqu'au 24 août 2012, date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. En conséquence M. Y... est en droit d'obtenir paiement de son salaire pour la période du 1er au 24 août 2012, soit la somme de 1243, 68 euros.
M. Y... ne fournissant aucune explication, ni justification à sa demande de paiement du salaire pour le mois de juillet 2012, il ne peut être fait droit à ce chef de demande.
En outre une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire étant due à l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, l'indemnité allouée à ce titre par les premiers juges est justifiée.
Il est également dû à M. Y..., en vertu des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, une indemnité légale de licenciement telle que fixée par les premiers juges.
Il ressort de l'examen du certificat émanant de la Caisse BTP, que les congés payés de M. Y... ont été pris en charge pour la période du 9 avril 2011 au 31 mars 2012. Toutefois il n'est pas établi que les congés payés acquis au titre de la période postérieure aient fait l'objet d'un règlement au profit du salarié.
En conséquence sa créance d'indemnité de congés payés sera fixée, pour la période du contrat de travail postérieure au 31 mars 2012, à la somme de 1212, 60 euros, à charge pour l'employeur de faire prendre en charge par la Caisse de congés payés des BTP le montant de cette somme.
Contrairement aux dispositions de l'article L. 6323-19 du code du travail, l'employeur n'a pas fait figurer dans la lettre de licenciement, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation.
Compte tenu de l'ancienneté de M. Y... qui remonte au 1er janvier 2007, celui-ci avait acquis, en application de l'article L. 6323-1 du code du travail, 100 heures de droit individuel à la formation. L'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier de la formation correspondante sera fixée à la somme de 915 euros par référence aux dispositions des articles L. 6332-14 et D. 6332-87 du code du travail.
L'indemnité allouée par les premiers juges à hauteur de la somme de 9 327, 72 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant conforme aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail fixant une indemnité minimale, doit être confirmée.
La rupture du contrat de travail n'a pas été entourée de circonstances vexatoires à l'égard du salarié, celui-ci sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Le relevé de carrière établi par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe fait ressortir que M. Y... a été déclaré par son employeur au titre du régime général, dès lors le travail dissimulé reproché à l'employeur n'est pas constitué, même si ce dernier n'a pas été en mesure de payer les cotisations correspondantes.
Il ne ressort pas des éléments du débat que l'employeur ait délivré à M. Y... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi. Il en sera ordonné la remise au salarié, ainsi qu'une fiche de paie complémentaire faisant apparaître les sommes allouées à M. Y... par le présent arrêt. Le présent arrêt constatant la rupture du contrat de travail, il n'y a pas lieu à remise d'une lettre de licenciement au salarié.
Compte tenu de l'importance des sommes allouées au salarié, il ne paraît pas inéquitable de débouter M. Y... de sa demande de paiement d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par la Société SARS,
Confirme le jugement déféré sur les condamnations au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne la Société SARS à payer à M. Y... les sommes suivantes :
-1243, 68 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 24 août 2012,
-2712, 45 euros à titre rappel de salaire pour la période du 1er février 2008 au 30 septembre 2010,
-1638 euros à titre de rappel de prime de salissure,
-4113, 90 euros à titre de rappel de prime de panier,
-1388, 40 euros à titre d'indemnité de remboursement de frais de transport,
-1212, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-915 euros à titre d'indemnité pour perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du Droit Individuel à la Formation,
Ordonne la remise par la Société SARS, à M. Y..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie complémentaire comportant les rappels de rémunération et les indemnités de fin de contrat alloués par le présent arrêt, chaque jour de retard passé le délai d'un mois, étant assorti d'une astreinte de 20 euros par jour,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société SARS,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00941
Date de la décision : 30/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-01-30;15.00941 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award