La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2017 | FRANCE | N°15/00935

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 janvier 2017, 15/00935


VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 27 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00935
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 mai 2015, section commerce.
APPELANTE
Madame Chrystele X...... 97118 SAINT FRANCOIS Représentée par Maître Frédérique LAHAUT (toque 125), substituée par Maître BOURACHOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE
SARL L'ASSIETTE GOURMANDE Résidence KAYE LA Avenue Kennedy 97118 SAINT FRANCOIS Représentée p

ar Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (toque 8), substituée par Maître PRADEL, avocat au barreau de GUAD...

VS-FG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 27 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 00935
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 mai 2015, section commerce.
APPELANTE
Madame Chrystele X...... 97118 SAINT FRANCOIS Représentée par Maître Frédérique LAHAUT (toque 125), substituée par Maître BOURACHOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE
SARL L'ASSIETTE GOURMANDE Résidence KAYE LA Avenue Kennedy 97118 SAINT FRANCOIS Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (toque 8), substituée par Maître PRADEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme François Gaudin, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme Chrystèle X...a été embauchée au sein du restaurant L'ASSIETTE GOURMANDE en qualité de serveuse polyvalente, dans le cadre d'un Contrat Unique d'Insertion-Contrat d'Accès à l'Emploi (CUI-CAE) DOM, conclu pour une durée indéterminée à compter du 23 décembre 2013. La rémunération mensuelle brute mentionnée au contrat de travail est fixée à 1 443, 90 euros.
Elle a cessé d'exercer ses fonctions à compter du 28 juillet 2014, date d'un arrêt de travail initial sur lequel il est fait mention d'un accident causé par un tiers, survenu le même jour. Des arrêts de prolongation ont été délivrés, jusqu'au 30 octobre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2014, Mme X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 28 novembre 2014, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en vue d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement abusif, et la condamnation de la SARL L'ASSIETTE GOURMANDE à lui payer les sommes suivantes :-1 443, 90 € au titre du préavis,-144, 39 € au titre des congés payés-8 663, 40 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,-485 € au titre des heures supplémentaires et 48, 50 € au titre des congés payés afférents,-303, 34 € à titre de rappel de salaires liés au non respect du minima conventionnel et 30, 33 € au titre des congés payés afférents,-1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'ensemble devant être prononcé avec exécution provisoire et la remise des documents de fin de contrat devant être ordonnée sous astreinte fixée à 50 € par jour de retard, à expiration d'un délai de huit jours après le prononcé de la décision à intervenir.

Par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 3 décembre 2014, Mme X... était convoquée à un entretien préalable prévu au 11 décembre 2014.
Mme X... ne s'est pas présentée à l'entretien préalable et s'est vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 décembre 2014.
Par jugement du 21 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit et jugé que le licenciement pour faute grave est régulier et a condamné la SARL L'ASSIETTE GOURMANDE au paiement des sommes suivantes :-129, 08 € au titre de rappel de salaires (heures conventionnelles)-12, 90 € au titre des congés payés sur rappel de salaires-200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Conseil a débouté Mme X... du surplus de ses demandes et condamné la SARL L'ASSIETTE GOURMANDE aux entiers dépens.

Le 19 juin 2015, Mme X... interjetait appel dudit jugement.
*****************************
Par conclusions notifiées le 7 juin 2016, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement déféré. L'appelante entend que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur soit dite et jugée fondée et que le licenciement pour faute grave soit dit et jugé non avenu. Mme X... sollicite la requalification de la prise d'acte en licenciement abusif, et la condamnation de la SARL L'ASSIETTE GOURMANDE au paiement des sommes suivantes :-1 475, 75 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (un mois),-147, 58 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,-8 854, 50 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif (six mois),-8 854, 50 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (six mois),-1 000 € au titre de dommages et intérêts pour nous respect de la visite médicale d'embauche,-303, 40 € au titre du rappel de salaire lié au non-respect du minimum conventionnel-30, 33 € au titre des congés payés afférents,-1 000 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect du minimum conventionnel,-485 € au titre des heures supplémentaires,-48, 50 € au titre des congés payés afférents. Mme X... sollicite que soit ordonnée la remise des fiches de paie de décembre 2013 à juillet 2014 en leur version rectifiée, ainsi que les documents de fin de contrat conformes, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir. L'appelante entend que la SARL L'ASSIETTE GOURMANDE soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme X... entend voir requalifiée sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif au vu de l'ensemble des manquements commis par la SARL L'ASSIETTE GOURMANDE.
Mme X... fait valoir que la classification qui était appliquée à son emploi de serveuse, à savoir niveau 1, échelon 1, ne respectait pas les dispositions de la Convention collective des hôtels, cafés et restaurants, cet emploi étant en réalité classé à un niveau 2 échelon 1, avec une meilleure rémunération, tel que prouvé par les extraits de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ainsi que de l'avenant no16 du 10 janvier 2013.
Mme X... précise qu'elle n'a pas passé de visite médicale d'embauche, en méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat.
L'appelante soutient qu'elle a subi des actes de violence morale et physique. Mme X... mentionne les propos et gestes déplacés de M. B..., co-gérant du restaurant, et notamment un coup qu'il lui aurait porté au mois de mars 2014. Elle fait état d'un événement survenu le 28 juillet 2014 : Monsieur C..., co-gérant du restaurant, a lancé des ustensiles de cuisine en sa direction.

Mme X... produit un certificat médical mentionnant les éléments suivants : « [Mme X...] Déclare avoir reçu un paquet de couverts de tables projetés volontairement sur le pied droit par un tiers. (…) A l'examen (…) dermabrasions millimétriques X3 (…) Retentissement psychologique avec angoisse, pleurs et troubles du sommeil justifiant la prise d'anxiolytiques. ITT estimé à 7 jours. » Mme X... a déposé une plainte concernant cette agression, le 8 août 2014. L'appelante verse deux attestations de personnes ayant travaillé avec Messieurs B...et C...:- M. D..., ancien employeur de Messieurs B...et C..., atteste que le premier pouvait être violent avec lui-même, tandis que le second a frappé l'une de ses collègues de travail,- Mme E...est l'ancienne collègue des deux co-gérants dont il est question ci-dessus et atteste s'être fait gifler par M. B...durant une journée de travail. Elle déclare avoir déposé une plainte à son encontre et avoir quitté ses fonctions de manière anticipée suite à cet événement.

Mme X... dénonce le défaut de déclaration de l'accident de travail survenu le 28 juillet 2014, ce malgré ses demandes et en méconnaissance de l'obligation pour l'employeur de procéder à la déclaration d'accident du travail, quand bien même il entendrait par la suite contester le caractère professionnel de l'accident. Elle précise avoir été privée de revenu à compter de cette date puisque aucune attestation de salaire ne permettait à Caisse de la sécurité sociale de l'indemniser, les formalités n'ayant pas été accomplies par l'employeur.
L'appelante invoque également le non paiement de 35 heures supplémentaires effectuées en juillet 2014 à la demande de l'employeur et verse un décompte d'heures rédigé par ses soins. Elle soutient que ces heures supplémentaires non rémunérées sont constitutives de travail dissimulé.

**************************

Par conclusions notifiées le 13 juin 2016, la SARL L'ASSIETTE GOURMANDE sollicite que le jugement entrepris soit réformé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :-129, 08 € au titre de rappel de salaires-12, 90 € au titre des congés payés sur rappel de salaires-200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL L'ASSIETTE GOURMANDE entend encore voir constaté que la prise d'acte de la rupture n'est pas justifiée, que Mme X... ne rapporte pas la preuve des griefs formulés à l'encontre de l'employeur, mais encore qu'il n'existe pas d'élément probant permettant de donner à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'intimée sollicite le débouté de Mme X... en sa demande de requalification en licenciement abusif, ainsi qu'en ses demandes au titre de préavis, congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement abusif. La SARL L'ASSIETTE GOURMANDE sollicite que le licenciement pour faute grave soit dit et jugé régulier et que Mme X... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, de rappel de salaires, de paiement d'heures supplémentaires, et de remise des documents sociaux.

L'intimée entend encore que Mme X... soit déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL l'ASSIETTE GOURMANDE soutient que M. B...n'a aucunement jeté des couverts en direction de Mme X.... L'intimée précise que ces couverts faisaient bien l'objet d'une discussion animée entre le co-gérant et la salariée, puisque celle-ci refusait de les essuyer et qu'ils sont tombés du bar sans même que Mme X... ne se trouve à proximité. Plusieurs attestations corroborant cette version des faits sont versés aux débats. L'intimée précise que Mme X... avait les plus grandes difficultés à se conformer aux directives de son supérieur hiérarchique et qu'elle a quitté son poste à la suite de cette discussion, sans jamais revenir au sein du restaurant.

Concernant le défaut de déclaration d'accident du travail, la SARL L'ASSIETTE GOURMANDE soutient que ce n'est que le 3 septembre 2014 qu'elle a eu connaissance de ce que Mme X... avait été victime d'un accident du travail à la réception d'un arrêt de travail initial faisant mention d'un tel accident, en date du 29 juillet 2014, succédant à un premier arrêt en date du 28 juillet 2014, lequel n'y faisait alors pas référence. L'intimée s'interroge quant au caractère complaisant de tels documents médicaux et regrette le fait que Mme X..., qui reproche un manquement de l'employeur, ait quant à elle transmis à la Caisse générale de sécurité sociale une attestation de salaire rédigée par ses soins, alors même que cela est une prérogative de l'employeur et qu'il s'agissait donc d'un faux document.

La SARL L'ASSIETTE GOURMANDE verse un procès-verbal établi par un huissier de justice et témoignant qu'à l'analyse comparative des plannings et des dates et heures des transactions, il apparaît que Mme X... a effectué des opérations d'encaissement uniquement durant ses heures prévues de travail. L'intimée soutient que Mme X... n'a effectué aucune heure supplémentaire et même que cette dernière accusait en réalité un déficit d'heures sur le mois de juillet 2014.
Concernant le non respect du minimum conventionnel, la SARL L'ASSIETTE GOURMANDE fait valoir que Mme X... ne justifie pas de la qualification professionnelle nécessaire pour accéder au niveau 2 tel que prévu dans la convention collective applicable et soutient donc que la classification de son emploi en niveau 1 est justifiée.
La SARL L'ASSIETTE GOURMANDE reconnaît ne pas avoir fait procéder à la visite médicale d'embauche mais soutient que cela n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail et ne causait aucun préjudice à Mme X..., qui ne peut dès lors se fonder sur ce manquement pour justifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail et réclamer des indemnités.
L'intimée souhaite que soit validé le licenciement pour faute grave de Mme X..., au motif que celle-ci a non seulement eu une activité salariée alors même qu'elle était placée en arrêt maladie, ce qui est incompatible, mais aussi que cette activité était concurrente avec celle de la SARL L'ASSIETTE GOURMANDE, puisqu'il s'agissait de fonctions de serveuse exercées dans un restaurant concurrent situé sur la même commune : le contrat de travail étant uniquement suspendu durant la période d'arrêt, Mme X... a violé l'obligation de loyauté. La SARL L'ASSIETTE GOURMANDE verse plusieurs attestations de témoins allant dans ce sens, mais encore un constat d'huissier relatant que Mme X... a reconnu travailler dans ce restaurant concurrent. Le procès verbal fait mention du fait que la demande de constat a été faite par la SARL L'ASSIETTE GOURMANDE dès le 23 octobre 2014, mais que faute de disponibilité, le constat n'a pu être fait que le 7 novembre 2014, soit quatre jours après la prise d'acte de la rupture. Cette violation de l'obligation de loyauté, qui plus est durant une période d'arrêt de travail, justifie le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme X....

Enfin, la SARL L'ASSIETTE GOURMANDE verse aux débats copie des documents de fin de contrat envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à Mme X... le 6 janvier 2015.

***************************

Motifs de la décision

Sur le non respect de la classification conventionnelle des emplois

A la lecture de l'article 34 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, applicable en l'espèce, il apparaît que tout salarié justifiant d'un certificat de qualification professionnelle et exerçant des fonctions de serveur doit être rémunéré à minima selon un niveau 2, échelon 1. L'avenant no16 du 10 janvier 2013 relatif aux salaires minima, indique une rémunération horaire brute fixée à 9, 52 € de l'heure pour le niveau 1, échelon 1, contre 9, 73 € de l'heure pour le niveau 2, échelon 1.

Mme X... n'apporte nullement la preuve qu'elle dispose d'un certificat de qualification professionnelle lui permettant de bénéficier de la classification de niveau 2, ni d'une expérience professionnelle dans la branche lui permettant de changer d'échelon. Mme X... sera déboutée de ses demandes liées aux minima conventionnels.

Sur l'absence de visite médicale d'embauche

La SARL L'ASSIETTE GOURMANDE reconnaît ne pas avoir fait passer de visite médicale d'embauche à Mme X....
Si cela est constitutif d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, qui est une obligation de résultat, il apparaît que ce seul manquement ne peut justifier la prise d'acte en ce qu'il n'empêche pas la poursuite du contrat de travail.
Ce manquement à l'obligation de sécurité de résultat cause nécessairement un préjudice au salarié. Il convient de condamner la SARL L'ASSIETTE GOURMANDE au paiement de la somme de 200 € en réparation du préjudice subi.

Sur les faits de violence

Les parties fournissent de part et d'autre des témoignages visant d'une part à prouver que M. B...peut être violent, et d'autre part qu'il ne l'est pas. La SARL L'ASSIETTE GOURMANDE verse trois attestations de témoins directs précisant que les couverts n'ont pas été jetés mais qu'ils sont tombés et que Mme X... n'a pas été atteinte par lesdits couverts.
Le certificat médical établi le 29 juillet 2014 reprend les déclarations de Mme X... concernant les couverts de table projetés sur son pied droit par un tiers et indique « A l'examen, pas d'ecchymose, pas d'hématome, mais dermabrasions millimétriques X3. Pas de déficit sensitivo-moteur. Pas de signe de fracture. Pas de trouble neurologique. (…) Retentissement psychologique avec angoisse, pleurs et troubles du sommeil justifiant la prise d'anxiolytiques. ITT estimé à 7 jours ».
Il apparaît que la seule blessure physique constatée par le médecin consiste en des dermabrasions, soit un retrait de la couche supérieur de l'épiderme, étant précisé qu'il s'agit de trois dermabrasions de tailles millimétriques. Il semble peu probable que le jets volontaire d'un paquet de couverts de tables sur le pied de Mme X... n'ait provoqué que ce type de blessures très superficielles et de tailles extrêmement restreintes.
Aucun témoin direct ne vient corroborer la version des faits avancée par Mme X... et il n'est dès lors pas possible de lier avec certitude l'état d'angoisse décrit par le médecin à un comportement agressif du co-gérant de la SARL L'ASSIETTE GOURMANDE. Mme X... a déposé une plainte au sujet de ces faits de violence, tout comme une ancienne collègue de Monsieur B...qui aurait reçu une gifle de sa main, mais aucun élément concernant d'éventuelles suites à ces plaintes n'est fourni par l'appelante.

Faute d'élément probant concernant l'agression physique dont Mme X... se prétend la victime, il convient de ne pas retenir les faits de violence invoqués.

Sur le non paiement des heures supplémentaires

Mme X... soutient avoir travaillé 35 heures supplémentaires au mois de juillet 2014, mais le décompte manuscrit qu'elle verse aux débats ne fait apparaître que l'horaire de début du travail pour chaque service, ne permettant pas de connaître le nombre d'heures travaillées. En sus, ce décompte prend en compte une période allant du 20 juillet au 10 août 2014 et fait apparaître l'équivalent de trois jours de repos par semaine.
Au vu du manque d'éléments probants, il convient de débouter Mme X... de ses demandes liées à des heures supplémentaires non payées et à un travail dissimulé en découlant.

Sur l'absence de déclaration d'accident du travail

L'employeur doit déclarer à la caisse d'assurance maladie tout accident du travail dont il a eu connaissance, dans un délai de 48 heures, ce même s'il entend contester la réalité du caractère professionnel dudit accident.
Si la SARL L'ASSIETTE GOURMANDE a bien commis un manquement à son obligation en procédant tardivement à la déclaration de l'accident du 28 juillet 2014, ce fait n'est pas de nature à justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, étant rappelé que selon les dispositions de l'article L441-2 du code de la sécurité sociale, la victime peut elle-même procéder à la déclaration d'accident du travail.

Sur la requalification de la prise d'acte

Le non respect des obligations inhérentes au contrat de travail et la violation de l'obligation de sécurité de résultat sont deux types de manquements pouvant être retenus pour justifier une prise d'acte.
Le non respect du salaire minima conventionnel et le non paiement d'heures supplémentaires constituent bien des violations des obligations inhérentes au contrat de travail, si tant est que ces éléments soient vérifiés. Il apparaît que Mme X... n'apporte pas la preuve qu'elle bénéficie du niveau de certification lui permettant de bénéficier de la classification niveau 2, ni qu'elle a effectué 35 heures supplémentaires au sein du restaurant L'ASSIETTE GOURMANDE durant le mois d'août 2014.

Des agissements constitutifs d'atteinte à l'intégrité physique peuvent être caractéristiques du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Les faits de violence invoqués par Mme X... n'ont pas été démontrés.

Au vu de l'ensemble des éléments précités, il convient de débouter Mme X... de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement abusif, qui sera qualifiée de démission.

Sur la remise des documents de fin de contrats

La SARL L'ASSIETTE GOURMANDE produit le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 6 janvier 2015 à Mme X..., contenant un reçu pour solde de tout compte, le dernier bulletin de salaire, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, soit l'ensemble des documents de fin de contrat.
Dans la mesure où la prise d'acte de la rupture est analysée comme une démission et puisqu'il n'est pas fait droit aux diverses demandes de Mme X... concernant des heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées, il n'y a pas lieu d'envoyer une version rectifiée des documents de fin de contrat ni de bulletins de salaire antérieurs. Mme X... sera débouté de ce chef de demande.

Sur le licenciement pour faute grave

Dans la mesure où la prise d'acte de la rupture par Mme X... est analysée comme une démission, aucun licenciement n'a pu intervenir postérieurement, le contrat de travail ayant cessé de produire ses effets à la date de la prise d'acte. Le licenciement notifié par l'employeur n'a donc pu produire aucun effet.

Sur les autres demandes

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Mme X..., succombant en ses prétentions, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs,

La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit et juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est requalifiée en démission,
Dit que le licenciement pour faute grave est sans effet,
Condamne la SARL L'ASSIETTE GOURMANDE au paiement de la somme de 200 € à Mme Chrystèle X..., en réparation du préjudice subi résidant en l'absence de visite médicale d'embauche,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme Chrystèle X...aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00935
Date de la décision : 30/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-01-30;15.00935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award