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30/01/2017 | FRANCE | N°14/01473

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 janvier 2017, 14/01473


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 23 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 14/ 01473
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Guadeloupe du 3 juin 2014.
APPELANTE
SARL SOPAR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Immeuble Vénus La Retraite 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Yves LEPELTIER de la SELAS YVES LEPELTIER AVOCAT S. E. L. A. S. (toque 6), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉS
Monsieur Frédéric X... .....

.97139 Les Abymes Représenté par Maître Claudel DELUMEAU (toque 44), substitué par Maître P...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 23 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 14/ 01473
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Guadeloupe du 3 juin 2014.
APPELANTE
SARL SOPAR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Immeuble Vénus La Retraite 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Yves LEPELTIER de la SELAS YVES LEPELTIER AVOCAT S. E. L. A. S. (toque 6), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉS
Monsieur Frédéric X... ......97139 Les Abymes Représenté par Maître Claudel DELUMEAU (toque 44), substitué par Maître PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPEQuartier de l'Hôtel de Ville B. P. 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX représentée par Mme Z...Franciane

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme François Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

M. Frédéric X... a été engagé en qualité d'ouvrier pâtissier par la SARL SOPAR.
Alors qu'il travaillait sur la machine Croissomat SCM 50, dont la fonction est de façonner des croissants par réalisation de plusieurs opérations successives, parmi lesquelles la découpe de la pâte, M. X... a été victime d'un accident le 20 avril 2012, entraînant la rupture des tendons fléchisseurs de deux de ses doigts et un démembrement cutané. L'accident a été déclaré comme accident du travail par la SARL SOPAR le jour même et M. X... a été immédiatement placé en arrêt de travail, les lésions nécessitant une opération chirurgicale et une rééducation. La caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe (ci-après dénommée CGSS de la Guadeloupe) a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 4 juin 2012, ouvrant droit à la perception des indemnités journalières.

M. X... a régulièrement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et sollicité que soit ordonnée une expertise médicale pour déterminer l'étendue de son préjudice.
Par jugement en date du 3 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a :- dit que la SARL SOPAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail dont M. X... a été victime le 20 avril 2012 ;- déclaré le jugement opposable à la CGSS de la Guadeloupe ;- ordonné une expertise médicale de M. X..., et désigné le Dr A...pour y procéder ;- fixé à 1 500 € la somme devant être consignée au greffe à titre d'avance sur la rémunération de l'expert ;- dit que la CGSS de la Guadeloupe formera l'avance de la consignation, à charge pour elle de récupérer la somme auprès de l'employeur ;- fixé les conditions dans lesquelles l'expert pourrait recourir au concours un sapiteur ;- dit que l'expert déposerait son rapport au greffe dans les quatre mois de la saisine et transmettrait une copie à chacune des parties ;- désigné M. le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Guadeloupe pour suivre les opérations d'expertise.

Le 11 septembre 2014, la SARL SOPAR interjetait appel du jugement.

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Par conclusions notifiées le 28 octobre 2016, reprises et soutenues à l'audience du 5 décembre 2016, la SARL SOPAR sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et que M. X... soit débouté de ses demandes d'expertise et de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. A titre subsidiaire, l'appelante sollicite qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise. La SARL SOPAR sollicite en tout état de cause la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur les circonstances de l'accident, la SARL SOPAR soutient qu'il ne revenait aucunement à M. X... de procéder au remplacement du couteau rotatif de la machine. L'appelante soutient qu'elle n'est aucunement responsable de l'accident, lequel n'aurait pu se produire sans les imprudences successives commises par M. X....

Sur les circonstances de l'accident telles que décrites par M. X... et reprises dans les quatre attestations versées aux débats par M. X..., la SARL SOPAR soutient que trois de ces attestations sont non seulement complaisantes, mais aussi irrecevables puisque dactylographiés et rédigées en termes strictement identiques.
Tout en soutenant que M. X... n'avait aucunement à procéder aux opérations qui ont conduit à la réalisation de l'accident, au mépris de l'ensemble des règles de sécurité, la SARL SOPAR se défend de tout manquement à son obligation de sécurité. Sur la défectuosité de la machine évoquée par M. X..., l'appelante fait valoir qu'il existe un système de sécurité dit « arrêt machine grille levée », lequel a été neutralisé par erreur par la société JDGC intervenue précédemment sur la machine, ce dont l'employeur ne pouvait être conscient. Ayant pris connaissance du danger une fois l'accident réalisé, la SARL SOPAR a dès le lendemain fait intervenir la société S. A. M. BEKT afin de faire réactiver le système de sécurité.
******************
Par conclusions signifiées le 4 février 2016, M. X... sollicite que le jugement entrepris soit confirmé, et que la SARL SOPAR soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion, et condamnée aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. X... fait valoir que c'est la défectuosité de la machine Croissomat SCM 50 qui a causé l'accident de travail dont il a été victime, et que cette défectuosité tient au manquement de la SARL SOPAR à son obligation de sécurité de résultat, constituant dès lors une faute inexcusable.

Au soutien de ses écritures, M. X... produit quatre témoignages émanant de ses collègues de travail, dont trois attestant que « la machine était défectueuse et manquant d'entretien. Le patron le savait parfaitement ». Ainsi l'intimé soutient que l'employeur était conscient du danger auquel il exposait ses salariés, mais encore qu'aucune mesure n'a été prise afin de les en préserver.

M. X... s'étonne du fait que les travaux effectués le 27 mars 2010 par l'entreprise JDGC, alors qu'ils avaient pour but de remettre l'appareil en sécurité selon l'employeur, ont en réalité eu pour conséquence la désactivation du système dit « d'arrêt machine grille levée », tel qu'attesté dans le courrier du technicien de l'entreprise S. A. M. BEKT versé aux débats par la SARL SOPAR. L'intimé soutient qu'il appartenait à l'employeur de vérifier que la machine était en bon état de fonctionnement et présentait toutes les garanties de sécurité après l'intervention du prestataire extérieur.

Sur la faute que M. X... aurait commis en dévissant la grille, l'intimé rétorque que son binôme, M. B..., travaillant à 1, 50 mètres de distance, celui-ci ne pouvait ignorer l'intervention de M. X... et activer la machine. M. B...a attesté que M. X... « avait pourtant respecté la procédure en arrêtant la machine ». M. X... réfute tout manquement de sa part aux consignes de sécurité et soutient qu'en tout état de cause cela n'aurait pas suffi à exclure la faute inexcusable de l'employeur.

M. X... fait valoir qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, c'est à bon droit qu'il entend obtenir réparation du préjudice corporel qu'il a subi du fait de cet accident du travail, fondant ainsi sa demande de désignation d'un expert judiciaire.
*********************
Par conclusions transmises le 27 novembre 2015, la CGSS de la Guadeloupe s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite le cas échéant qu'il soit dit et jugé qu'il n'appartient pas à la Caisse de faire l'avance d'éventuels frais d'expertise.
Au soutien de ses demandes, la CGSS fait valoir que si l'article L452-3 du code de la sécurité sociale détermine les préjudice indemnisables dans le cadre d'une reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et qu'il est précisé que la réparation est versée au bénéficiaire par la Caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur, il n'est aucunement prévu que les frais d'expertise soient pris en charge par l'organisme social.

Sur la faute inexcusable de l'employeur

L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que dans le cas d'un accident du travail, en sus de la réparation forfaitaire compensant la perte de revenus professionnels, la victime peut prétendre à une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés et le manquement à cette obligation, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, revêt le caractère de faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale si l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve incombant au salarié en matière de faute inexcusable, il appartient donc à M. X... de prouver que les conditions précitées étaient réunies lors de la survenance de l'accident du travail dont il a été victime, et à la SARL SOPAR de s'en défendre.

Des attestations de témoin produites

M. X... verse quatre attestations délivrées par des collègues de travail, Messieurs B..., E..., C...et D..., mettant en exergue le fait qu'il n'a lui-même commis aucune faute, mais encore que la SARL SOPAR n'a pas satisfait à son obligation de sécurité en le laissant travailler sur une machine défectueuse. L'appelante sollicite que ces attestations soient écartées des débats.
L'article 202 du code de procédure civile dispose que « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».

Les attestations de Messieurs B..., E...et C...sont dactylographiées, à l'exclusion de la signature et des mentions manuscrites suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, et date et lieu de signature. En outre, les professions des signataires n'apparaissent pas, et ces attestations ne sauraient être individuelles puisque les faits sont relatés dans des termes strictement identiques, notamment une phrase rédigée comme suit : « Nous déplorons tous l'attitude du patron qui n'a pas mis en œuvre les moyens pour nous permettre de travailler dans des conditions normales de sécurité ». Par ailleurs, après avoir délivré une attestation dactylographiée en faveur de M. X... en septembre 2012, M. C...en a rédigé une seconde, manuscrite, en faveur de la SARL SOPAR, en date du 13 avril 2015, dans laquelle il écrit au sujet de l'accident « j'ai apporté mon secours, mais je n'ai pas été témoin de l'événement ».

L'attestation signée par M. D...est rédigée en ces termes : « Le 20 avril dernier, alors que j'étais à mon poste (laboratoire pâtisserie), j'ai entendu crier une première fois, ce qui m'a interpellé, puis une seconde fois, un véritable cri de douleur. Je suis donc allé en boulangerie, où travaille M. X... et j'ai pu constater que sa main était coincée dans la lame de la machine servant à la fabrication des pains au chocolat ». Il apparaît donc qu'il n'a pas été témoin direct de l'accident.
L'ensemble des éléments précités ne permet pas de retenir la force probante des quatre attestations versées par M. X..., il convient donc de les écarter des débats.

Des circonstances de l'accident

La SARL SOPAR invoque le fait que M. X... n'aurait jamais dû mettre la main sous la machine au vu des tâches qui lui sont dévolues et qu'il a manqué aux consignes de sécurité, commettant une faute inexcusable.
L'appelante expose que, si tant est que M. X... a bien procédé à cette manœuvre, c'est au mépris de quatre règles de sécurité à respecter à l'occasion d'un travail sur ladite machine, lui reprochant :- de ne pas avoir procédé à la mise hors tension,- d'avoir dévissée et soulevée la grille de protection, dispositif de sécurité,- de ne pas avoir suivi les instructions des pictogrammes d'avertissements accolés de part et d'autre de la grille, interdisant de glisser la main sous la grille,- de ne pas avoir prévenu son binôme, M. B..., de la réalisation de cette opération de maintenance, seule explication possible au fait que ce dernier ait enclenché la machine et qu'il n'ait pas réagi plus rapidement en actionnant le bouton d'arrêt d'urgence.

M. X... indique que le changement de la lame est une tâche couramment effectuée et qu'il a respecté les consignes de sécurité, notamment la mise hors tension. Sur la faute qu'il aurait commis en dévissant la grille, l'intimé rétorque que son binôme, M. B..., travaillant à 1, 50 mètres de distance, celui-ci ne pouvait ignorer l'intervention de M. X... et activer la machine. M. X... réfute tout manquement de sa part aux consignes de sécurité et soutient qu'en tout état de cause cela n'aurait pas suffi à exclure la faute inexcusable de l'employeur.

Au vu des éléments versés au dossier, il n'est pas possible de déterminer si le changement de la lame relevait d'une opération de maintenance courante pouvant être effectuée en interne ou si cela nécessitait une intervention extérieure. Si des pictogrammes visant à interdire de passer la main sous la grille de protection apparaissent bien sur la machine, il n'est pas démontré que cette manœuvre reste proscrite en cas de mise hors tension de la machine et dans le cadre d'une opération de maintenance qui relèverait des tâches habituelles du salarié. En tout état de cause, la faute du salarié n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.

Aucun élément versé et retenu aux débats ne permet de connaître les circonstances exactes de l'accident, ce qui ne permet pas d'exclure la faute inexcusable de l'employeur.

De la défectuosité de la machine et de l'obligation d'entretien

M. X... fait valoir que la machine était défectueuse, ce que l'employeur ne pouvait ignorer puisque cela était dû à un défaut d'entretien. Les attestations versées en ce sens ont été écartées des débats. La SARL SOPAR admet que le système de sécurité était désactivé, mais soutient que cela est dû à l'intervention d'une entreprise extérieure, la société JDGC, qui a procédé à l'entretien régulier de la machine et omis de réactiver le système. L'appelante se défend de tout défaut d'entretien et évoque au contraire à l'audience un excès d'entretien.

La SARL SOPAR verse un courrier rédigé par un technicien de l'entreprise S. A. M. BEKT indiquant : « au lendemain de l'accident survenu à Monsieur X... Frédérick, nous avons réactivé le système arrêt machine grille levée qu'un autre prestataire avait désactivé pour le changement d'un tapis ». L'appelante produit en complément une facture émise par l'entreprise JDGC le 27 mars 2010 et attestant d'un entretien effectué sur le tapis de la machine Croissomat SCM 50, mais il n'est pas établi que la désactivation du système de sécurité soit dû à cette intervention. Il incombe quoiqu'il en soit à l'employeur de ne pas laisser fonctionner une machine dangereuse sans un dispositif de protection efficace, or sa désactivation plus de deux auparavant, rendait nécessairement le dispositif inefficace. En tout état de cause, aucun document technique concernant les révisions périodiques de la machine n'est fourni, ni aucune facture faisant état d'un entretien global de la machine, de sorte qu'il est impossible de vérifier si l'employeur a satisfait à son obligation de sécurité résidant en l'entretien conforme d'une machine dangereuse.

Ainsi la SARL SOPAR, en ce qu'elle n'établit pas avoir correctement entretenu la machine, aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. X.... Il incombe à l'employeur de prendre les mesures visant à préserver les salariés du danger. La seule preuve de l'existence d'un dispositif de sécurité sur une machine particulièrement dangereuse, sans en vérifier le bon fonctionnement entre mars 2010 et avril 2012, ne saurait exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en matière de faute inexcusable. La SARL SOPAR a commis un manquement à l'obligation de sécurité résultant du contrat de travail, lequel manquement est à l'origine de l'accident du travail dont l'intimé a été la victime. Ces éléments caractérisent la faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale.

Sur l'expertise médicale

Outre les prestations prévues au livre IV du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, est en droit de solliciter des indemnisations complémentaires au titre de la législation professionnelle et à la réparation de certains préjudice listés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.
La faute inexcusable de l'employeur étant retenue et M. X... sollicitant la réparation de son préjudice corporel, il y a lieu de faire procéder à une expertise médicale afin d'évaluer ce préjudice.
L'article L452-3 du code de sécurité sociale dispose aussi que la réparation des préjudices énumérés est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, cela incluant les frais d'expertise.
Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et y ajoutant,
Condamne la SARL SOPAR aux entiers dépens,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe afin qu'il soit procédé au suivi de l'expertise ordonnée par cette juridiction et que celle-ci statue au vu du rapport d'expertise qui sera déposé,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01473
Date de la décision : 30/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-01-30;14.01473 ?
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