RG 17/ 07 Hospitalisation sous contrainte
ORDONNANCE
rendue en application de l'article L. 3211-12-4 du Code de la Santé Publique
Nous, Françoise GAUDIN, Conseiller, délégué par M. Le Premier Président de la Cour d'Appel de Basse Terre, dans le cadre des dispositions des articles L. 3211-12-4 et suivants du code de la santé publique,
Assistée de Mme Valérie SOURIANT, greffière,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Pointe à Pitre en date du 24 décembre 2016 prononçant l'admission en hospitalisation complète de M. Mickaël X..., né le 13 avril 1986 à LES ABYMES, demeurant ...à GOSIER (97190), à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère, Mme Christine X... ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 27 décembre 2016 ;
Vu la saisine de M. Le Directeur du Centre Hospitalier de Pointe à Pitre en date du 29 décembre 2016, enregistrée le 30 décembre 2016, tendant au contrôle de ladite mesure, en application des articles L. 3211-12-1 et L. 3212-3 et R. 3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 janvier 2017 à 12 heures par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète dont M. Mickaël X... faisait l'objet, avec effet au 5 janvier 2017 à 10 heures ;
Vu la notification de ladite décision contre émargement au Ministère Public le 4 janvier 2017 à 12 h 15 ;
Vu la déclaration motivée d'appel avec demande d'effet suspensif interjeté par déclaration du Procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre reçu le 4 janvier 2017 à 17h36 au secrétariat-greffe de la Première Présidence de la Cour d'Appel de Basse-Terre ;
Vu les débats à l'audience du 9 janvier 2017 à 11heures et l'audition de :
Motifs de la décision
Attendu que dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-4 du Code de la Santé Publique, le ministère public a formé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a ordonné la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant M. Mickaël X..., âgé de 30 ans ;
Attendu qu'il résulte du dossier que M. Mickaël X..., est un patient connu du secteur psychiatrique qui a dû être hospitalisé le 24 octobre 2015, sous le régime de l'hospitalisation complète, à la demande de sa mère, en raison d'un syndrome délirant aigu et menaces de défenestration dans un contexte de mal observance thérapeutique ;
Que le Dr Y..., médecin psychiatre du Centre hospitalier, dans un certificat médical du 24 décembre 2016, précise que M. X... Mickaël présente des troubles mentaux se caractérisant par une agitation avec délire et risque auto-agressif (menace de se défenestrer),
Que dans un certificat médical du 27 décembre 2016, établi par le Dr A..., psychiatre praticien au Centre Hospitalier Universitaire de Pointe à Pitre, il est mentionné que M. X... évoque des manifestations hallucinatoires visuelles et auditives alimentant un délire mystique encore d'actualité depuis 15 ans et qu'il n'accepte pas tous les traitements ;
Attendu qu'à l'audience, l'intéressé a reconnu avoir des problèmes lorsqu'il mélangeait alcool et médicaments, ce qu'a confirmé sa mère ;
Qu'il existe des risques graves d'atteinte à l'intégrité du malade (défenestration) et à autrui (envers sa mère chez qui il vit) et même autrui, ainsi qu'en fait foi l'extrait de casier judiciaire no1 produit au dossier ;
Que M. X... a en effet été déjà condamné en janvier 2013 pour violences avec arme à 9 mois d'emprisonnement avec sursi,
Que dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de maintenir l'hospitalisation complète de M. X... ;
Par ces motifs
Nous, Françoise GAUDIN, conseiller à la Cour d'appel de Basse-Terre, délégué par le premier président de cette cour conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mme Valérie SOURIANT, greffier, statuant non publiquement par décision non susceptible de recours,
Infirmons l'ordonnance rendue le 4 janvier 2017 par le juge des libertés et de la détention,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète au CHU de Pointe à Pitre de M. X... Mickel ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi jugé et prononcé en notre cabinet le 9 janvier 2017 à 12h 30 et signé par le greffier et le conseiller.
La greffière, F. GAUDIN, conseillère