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28/11/2016 | FRANCE | N°13/00516

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 novembre 2016, 13/00516


MJB-VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 332 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 13/ 00516
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 mars 2013- Section Encadrement.
APPELANTE
Madame Dalila X......... 97122 BAIE-MAHAULT Comparante en personne Assistée de Maître Christophe CUARTERO (Toque 101) substitué par Maître PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE
SA CANON CCB GUADELOUPE Immeuble Les Tropiques 1 Voie Verte 97122 BAIE MAHAULT Repr

ésentée par Maître Jean MACCHI substitué par Maître WENZEL, avocat au barreau de MARTINI...

MJB-VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 332 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 13/ 00516
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 mars 2013- Section Encadrement.
APPELANTE
Madame Dalila X......... 97122 BAIE-MAHAULT Comparante en personne Assistée de Maître Christophe CUARTERO (Toque 101) substitué par Maître PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE
SA CANON CCB GUADELOUPE Immeuble Les Tropiques 1 Voie Verte 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Jean MACCHI substitué par Maître WENZEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 octobre 2016, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 28 novembre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Mme Dalida X...fut embauchée en qualité de secrétaire commerciale le 28 mai 1997 par la société CANON GUADELOUPE.
Le 30 juin 2006, elle démissionna de son poste.
Faisant suite à une annonce relative à un poste d'attachée commerciale au sein de cette même entreprise, elle était à nouveau recrutée le 1er décembre 2006 par la société CANON GUADELOUPE.
Promue responsable des ventes en décembre 2009, elle assurait ses nouvelles fonctions à compter de janvier 2010.
Le 10 novembre 2010, M. Bruno D..., président et directeur de la société CANON CCB GPE a nommé son épouse, Mme Catherine D..., au poste de directrice commerciale.
Face aux difficultés rencontrées avec le client CREAPUB pour une facture impayée, la nouvelle directrice commerciale a dessaisi Mme X... de ce dossier litigieux et lui a notifié, le 22 novembre 2010, une mise à pied conservatoire avec effet immédiat.
Le 10 décembre 2010, l'employeur a licencié Mme X... pour faute grave.
Contestant cette mesure, Mme X... a saisi, le 14 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Pointe – à – Pitre aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de toute faute grave et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 05 mars 2013, la juridiction prud'homale a considéré que la faute grave n'était pas caractérisée, a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :-563, 92 euros au titre du remboursement des frais professionnels,-21 975, 90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,-5 327, 48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a indiqué que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers, sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevant à 6 659, 36 euros, a débouté la demanderesse du surplus de ses demandes, débouté la société défenderesse de l'intégralité de ses demandes et condamné cette dernière aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 26 mars 2013, Mme X... a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions no3 notifiées à la partie intimée le 08 octobre 2015 et auxquelles il a été fait référence à l'audience des plaidoiries du 05 septembre 2016, Mme X... demande à la cour de :- déclarer recevable son appel,- réformer le jugement déféré,- dire que le jugement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,- condamner la société CCB CANON GUADELOUPE à lui payer les sommes suivantes : * 5 711 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, * 30 234 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 16 091, 20 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires, * 151 170 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 693 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2010, * 30 098 euros au titre des commissions de l'année 2010, * 906 euros au titre du remboursement des frais kilométriques, * 1 850 euros au titre des chèques cadeaux,- condamner la société CCB CANON GUADELOUPE à lui remettre les bulletins de paye de l'année 2010 ainsi les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,- condamner la même au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me CUARTERO.

A l'appui de ses demandes, elle soutient que la faute grave n'est caractérisée ni par un prétendu dénigrement de sa hiérarchie auprès du client CREAPUB, ni par une prétendue rébellion sous la forme d'un refus de remettre le matériel informatique qui lui a été confié, ce matériel ayant été récupéré par l'employeur le jour de l'entretien préalable.
Elle dénonce les diverses manœuvres de sa hiérarchie pour la décrédibiliser et prouver la faute grave, n'hésitant pas à faire et obtenir de fausses déclarations.
Elle attire l'attention sur son parcours professionnel irréprochable au sein de l'entreprise, sans le moindre faux pas pendant plus de 10 ans.
S ‘ agissant des indemnités et des dommages-intérêts réclamés, elle dit que ceux-ci sont justifiés sur la base de son salaire mensuel de référence de 10 078 euros, et par son ancienneté et son engagement de plus de 13 ans au profit de la société CANON.
Par conclusions no3 notifiées à l'appelante le 11 février 2016 et auxquelles il a été fait référence à ladite audience, la SA CANON CCB GUADELOUPE demande de débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes, mal fondées et erronées en l'absence de preuves pertinentes, de constater que le licenciement repose sur une faute grave, que si la cour ne devait pas la retenir, de juger que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages – intérêts pour subtilisation de documents confidentiels et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, la SA CANON CCB GUADELOUPE rappelle les circonstances dans lesquelles elle a découvert que la société CREAPUB restait redevable de la somme de 43 000 euros pour un photocopieur livré et non payé, sous la gestion de Mme X... qui n'a pas manqué de critiquer sa hiérarchie directe, Mme D..., auprès de ce client, lorsque celle-ci a tenté d'obtenir des explications du client indélicat. Elle rappelle aussi que des insultes virulentes et répétées ont été proférées par l'intéressée à son endroit ainsi qu'à l'encontre de ses propres collaborateurs.

Elle attire l'attention sur les déclarations de M. F..., délégué du personnel qui a assisté la chef de vente lors de l'entretien préalable du 02 décembre 2010 et sur la forte pression exercée par cette dernière qui a fini par obtenir de celui-ci, le 18 février 2013, une attestation contraire à la première.
Elle insiste sur le refus de Mme X... de restituer les documents confidentiels de la société ainsi que les supports informatiques qu'elle a reconnu retenir lors de son entretien de mise à pied conservatoire en vue de préparer sa future embauche, en violation de l'obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue en vertu de l'article 10 de son contrat de travail.
Sur les demandes chiffrées, la SA CANON CCB GUADELOUPE met en avant les dispositions du contrat de travail de décembre 2006 qui ne font mention d'aucune reprise de l'ancienneté de la salariée, ni référence à aucune lettre d'engagement de l'employeur, et soutient que la mention d'un recrutement en 1997 apparaissant sur le bulletin de janvier 2007 n'est qu'une erreur commise par le service comptable qui l'a rectifiée par l'émission d'un nouveau bulletin de salaire, qu'aucune preuve des conditions humiliantes et vexatoires du licenciement n'est rapportée, pas plus que les préjudices moral et financier puisque Mme X... a été embauchée par la société XEROS, très peu de temps après son licenciement. Elle précise que les commissions sur chiffre d'affaires et performance sont versées sur la base de la réalisation de ce chiffre d'affaires par l'équipe commerciale, non compris les chefs des ventes comme le prouve le document Pay Plan, ce que Mme X... ne pouvait ignorer lorsqu'elle a détourné à son profit lesdites commissions, que les chèques cadeaux ne sont pas davantage dus et que seule la somme de 563, 93 euros doit lui être versée au titre des frais professionnels.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FAUTE GRAVE
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et en l'espèce, celle du 10 décembre 2010 est libellée en ces termes : « A l'issue de l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, pour lequel vous étiez dûment et régulièrement convoquée et auquel vous vous êtes rendue, après mûres réflexions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave. Les explications irrecevables, accompagnées d'insultes virulentes à l'égard des dirigeants de la société ne nous permettent plus de modifier notre appréciation de la situation qui vous est imputable.

En effet, le 18 novembre dernier, en présence de deux personnes étrangères à l'entreprise, dans le bureau de la directrice, alors que cette dernière venait de terminer une conversation téléphonique avec un de vos clients, débiteur depuis plus d'un an d'une dette de 43 000 euros, vous vous êtes permise, sur un ton frisant la colère, de reprocher à la directrice son attitude vis à vis du client, lui soutenant qu'elle ne comprenait rien au dossier, comme indiqué plus bas, devant deux témoins étrangers à la société. Dans l'instant suivant, alors que la directrice quittait le bureau, toujours en présence des témoins externes à l'entreprise, vous avez reçu un appel du client cité plus haut et vous lui avez tenu des propos dénigrant la directrice générale de l'entreprise, expliquant audit client que la directrice ne connaissait que le côté financier du dossier et ignorait l'historique du dossier. A cette occasion, vous avez purement et simplement dépassé toutes les limites de l'acceptable, en vous permettant de dénigrer votre hiérarchie devant témoins, de la discréditer vis à vis du client et entretenant en public une altercation avec votre directrice.

Plus tard, vous vous êtes permise de refuser de remettre les outils informatiques ainsi que les fichiers clients et parc copieurs confidentiels qui vous étaient confiés dans le cadre de votre mission, à un collaborateur mandaté par la Direction. A cette occasion, vous lui avez précisé que le président « n'avait qu'à venir les chercher lui-même et ne plus s'occuper de sa pisseuse, » en soulignant « je ne me ferai pas piloter par quiconque dans cette entreprise, même ma mère n'a pas pu le faire ».
Vous avez alors, à cette occasion, manifesté devant les collaborateurs de l'entreprise, une rébellion indigne d'un chef de ventes.
Enfin, l'occurrence d'insultes ordurières que vous avez proférées à l'occasion de ces situations, vous êtes allée au-delà des limites de l'acceptable, en vous permettant de discréditer votre hiérarchie à l'égard d'un client, en présence de personnes étrangères à l'entreprise et en bafouant l'autorité de la direction devant les collaborateurs de la société.
Il est strictement inacceptable, inimaginable et même irresponsable que vous ayez pu vous livrer à de tels excès que rien ne peut justifier.
Ces manquements graves ne nous permettent pas de pouvoir envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Cette situation caractérise l'impossibilité patente de pouvoir envisager la poursuite de nos relations contractuelles, la situation telle que décrite ci-dessus tenant de votre entière responsabilité et nous contraints aujourd'hui à vous notifier votre licenciement pour faute grave. (….).
Il est principalement reproché à Mme X... un comportement déloyal à l'égard de Mme D..., directrice générale, qualifié de dénigrement dans le cadre du règlement d'une facture restée impayée pour l'achat d'un photocopieur, d'avoir refusé de remettre des outils informatiques et documents appartenant à l'employeur et enfin d ‘ avoir proféré des insultes à l'endroit de l'employeur au cours de l'entretien préalable.
Les propos tenus par Mme X... le 18 novembre 2010 selon lesquels Mme D...n'avait qu'une connaissance parcellaire du dossier de CREAPUB, limitée à l'aspect financier de celui-ci et ignorant l'historique du dossier, ne révèlent pas une intention malveillante et un acte déloyal à l'égard de l'employeur, susceptibles de caractériser la faute grave. Il est plutôt question d'une divergence d'opinions sur le règlement d'un dossier sensible. Si les déclarations des deux témoins présents dans le bureau de direction le dit jour relatent un échange de propos inadmissibles et de vives explications sur la gestion du dossier CREABUP, ils n'en rapportent malheureusement pas la teneur dans le détail. Il est aussi noté que l'employeur ne s'exprime pas sur le lien de parenté entre Mme Catherine D...et M. Jean – Michel H..., témoin présent le 18 novembre et qui déclare dans son attestation du 19 novembre 2010 être le frère de l'une des parties.
La cour ne saurait davantage accorder de crédit aux déclarations contradictoires de M. Gabin F..., délégué du personnel ayant assisté Mme X... et affirmé dans un premier temps l'existence d'insultes proférées par la salariée à l'égard des époux D...(pièces no39 et 59 de l'intimée) lors de l'entretien préalable du 02 décembre 2010 pour ensuite se raviser et soutenir le contraire (pièce no27 de l'appelante).
Les nombreuses autres attestations sont sans lien direct avec les griefs du licenciement.
S'agissant des outils informatiques et « des fichiers clients et parc copieurs confidentiels », la cour constate au vu des pièces du dossier que l ‘ ordinateur professionnel a été remis à l'employeur mais que cette remise n'a nullement été accompagnée des documents précités, ce que ne conteste pas Mme X....
La cour note également que Mme X... n ‘ a fait l'objet d'aucun reproche, ni d'aucune mesure disciplinaire de la part de l'employeur durant toute sa carrière au sein de l'entreprise, et notamment depuis sa seconde embauche le 1er décembre 2006, alors que de nombreux salariés attestent aujourd'hui à la demande de l'employeur, somme toute tardivement que cette personne est un chef de vente vulgaire et irrespectueux à l'égard de ses collaborateurs.
Tous ces éléments conduisent à considérer qu ‘ aucune faute grave n'a été commise par Mme X... qui s'est seulement rendue coupable de la seule faute d'avoir refusé de remettre les documents propriété de l'employeur.
Son licenciement est bel et bien justifié par cette cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
SUR LE SALAIRE DE REFERENCE
L'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité du salaire dû au salarié, y compris primes et accessoires. C'est à lui, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli.
Mme X... demande de fixer son salaire de référence à la somme de 10 078 euros par mois en retenant les éléments suivants :- salaire annuel de base de 2010 : 89327, 42 euros-primes semestrielles : 24 665, 45 euros-rémunération variable d'octobre 2010 : 6 948 euros Total : 120 940, 87 euros ramené au mois : 10 078, 41 euros.

L'employeur réfute ce calcul, soutenant qu'en tant que responsable de ventes, Mme X... ne pouvait bénéficier des commissions semestrielles de 1 % sur le chiffre d'affaires et celles de 2 % sur la performance, ce qu'elle n'a jamais contesté, ayant été entièrement remplie de ses droits concernant les autres commissions.
Il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu de son employeur un courriel du 18 décembre 2009 corrigeant celui du 16 du même mois, l'informant des modalités de fixation de sa rémunération en qualité de responsable des ventes, avec la précision que son salaire de base fixe brut est de 2 500 euros et que les commissions de 1 % sur le chiffre d'affaires et de 2 % sur la performance ne concernent que l'équipe commerciale, et non les chefs de vente.
Or le document transmis à Mme X..., intitulé « PLAY PLAN 2010 Canon Business Center » (pièce no25), et communiqué par l'employeur pour l'informer des modalités de sa rémunération, contrairement à ce que soutient celui-ci, fixe dans le détail la structure de la rémunération variable des chefs de ventes de la sorte :- la prime d'objectif principal (POP) qui correspond à l'objectif du chiffre d'affaires du district versée semestriellement soit 1 % du CA réalisé,- la prime d'activité (PAT) correspondant à l'objectif de marge appelée performance, soit 2 % de prime.

Mme X... est donc bel et bien éligible au versement de ces primes semestrielles.
En conséquence, le salaire de référence moyen de 2010 est fixé comme suit :
1/ salaire de base mensuel brut : 2 500 euros
Les commissions et primes, exprimées confusément sur les bulletins de paye produits par l'appelante pour la période de janvier à octobre 2010, ne peuvent être que la traduction de l'application du PAY PLAN, en l'absence d'explication claire sur le paiement de ces primes. Dans ces conditions, elles sont retenues pour fixer la part variable du salaire moyen mensuel brut de 2010, hormis la part de décembre de 2009 apparaissant sur le bulletin de janvier 2010 :
2/ part variable mensuelle brut : 4 579, 30 euros (45 793 euros/ 10 mois, de février à novembre 2010)
3/ frais professionnels : 686 euros
Total : 7 768, 30 euros
Etant rappelé que les bulletins de paye sont établis et délivrés sous la direction de l'employeur et que Mme X... n'a jamais jugé les contester lors de leur délivrance.

SUR L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET CONGES PAYES Y AFFERENTS

Aux termes de la convention collective no3044 de commerces de gros du 23 juin 1970, lorsque le cadre n'exécute pas de préavis, il a droit, sauf s ‘ il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice correspondant à trois mois de salaire.
En l'espèce, en l'absence de contestation de l'employeur sur l'application de cette convention à l'activité de son entreprise, l'indemnité compensatrice est fixée à la somme de 23 305 euros eu égard au statut de cadre de Mme X... (7 768, 30 euros x 3 mois). Les congés y afférents sont arrêtés à la somme de 2 330 euros.
Le jugement déféré est réformé sur ces chefs.
SUR L'INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT
Hors faute lourde ou grave, le salarié licencié cumulant un minimum d'un an de présence dans l'entreprise a droit à une indemnité de licenciement dont le montant brut est fixé à I/ 5e de mois par année d'ancienneté pour moins de 10 ans d'ancienneté, 1/ 5e de mois par année d'ancienneté plus 2/ 15e pour les années au delà des 10 ans. Deux bases de calcul sont possibles. C'est la plus avantageuse qui est appliquée. : le douzième de la rémunération des 12 mois précédant le licenciement, le tiers des trois derniers mois, prime, gratification annuelle ou exceptionnelle prise en compte au prorata temporis.
Il ne peut être contesté que Mme X... a été embauchée à partir du 1er décembre 2006 et que c'est par erreur qu'il a été mentionné sur le bulletin de décembre 2006 une ancienneté au 28 mai1997. D'ailleurs, l'appelante ne produit aucun des bulletins des mois suivants.
En outre, la cour comprend difficilement que Mme X..., si attachée à la conservation de ses droits, ait attendu quatre ans pour revendiquer une ancienneté de 13 ans et 7 mois.
Dans ces conditions, l'ancienneté au sein de l'entreprise ne peut être que de quatre ans, calculée à compter du 1er décembre 2006.
L ‘ indemnité conventionnelle de licenciement est fixée à la somme de 6 215 euros (7 768, 30 euros/ 5 x 4 ans).
Le jugement est réformé sur ce chef.
SUR LA REMUNERATION VARIABLE D'OCTOBRE 2010
Mme X... réclame la somme 6 693 euros que l'employeur aurait conservée à son détriment mais ne rapporte pas la preuve de cette retenue surtout que la fiche de paye d'octobre 2010 qu'elle verse au débat (ensemble pièces no7 de l'appelante) ne livre aucune retenue mais fait apparaître au contraire des commissions de 1 208 euros et 453 euros, et une prime trimestrielle de 2 669 euros (ensemble pièces no7).
Cette demande est rejetée.
SUR LES COMMISSIONS DE VENTE DE L'ANNEE 2010
Elles ont été fixées ci-dessus à la somme de 45 793 euros (4 579, 30 euros x 10 mois de février à novembre 2010) à partir des bulletins de paye produits et des tableaux joints (ensemble pièces no7 de l'appelante) sans qu'il ne soit donné d'explications précises sur les commissions et primes y apparaissant hors des périodes trimestrielles et semestrielles que ces bulletins indiquent aussi.
La demande formulée de ce chef est rejetée.

SUR LE RAPPEL DE SALAIRES CORRESPONDANT A LA PERIODE DE LA MISE A PIED CONSERVATOIRE ET DES FRAIS KILOMETRIQUES

La faute grave étant écartée, Mme X... est légitime à réclamer les sommes dont elle a été privée à ce double titre pour 7 jours en novembre et 10 jours en décembre 2010.
- S'agissant du salaire : 7 768, 30 euros x 17 jours/ 30 : 4 402, 04 euros-S'agissant des frais kilométriques : 769 euros x17/ 30 : 435, 77 euros.

Le jugement entrepris sur ces deux points est réformé.
SUR LES CONDITIONS VEXATOIRES DU LICENCIEMENT
Mme X... dénonce l'organisation d'un véritable guet – apens par l'employeur pour l'évincer de l'entreprise, notamment par des manœuvres déloyales et inacceptables de dépôt de plainte et l'intervention de tiers à l'entreprise au cours de la journée du 18 novembre 2010.
Aucune faute, ni aucun acte de l'employeur dans le déroulé de la procédure de licenciement n'est rapporté par Mme X....
Cette demande est rejetée et le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
SUR LES CHEQUES CADEAUX
Mme X... réclame la somme de 1 850 euros à ce titre mais ne prouve pas de manière pertinente l'exigibilité de cette somme, son nom n'apparaît d'ailleurs qu'une fois en marge de dossiers recensés dans les tableaux produits.
Cette demande est rejetée et le jugement rendu sur ce point est confirmé.
SUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR SUBTILISATION DES DOCUMENTS CONFIDENTIELS
La rétention fautive des fichiers « clients et parc copieurs confidentiels » par Mme X... a été amplement sanctionnée par le licenciement de cette dernière.
De plus, la SA CANON CCB GUADELOUPE ne justifie pas d'un préjudice distinct résultant de cette rétention et de la communication certaine de ceux-ci au nouvel employeur de l'intéressée, l'entreprise XEROS.
Cette demande est rejetée et le jugement rendu sur ce point est confirmé.
SUR LA RESTITUTION DES DOCUMENTS RETENUS
Il est cependant ordonné à Mme X... la restitution à la SA CANON CCB GUADELOUPE desdits fichiers « clients et parc copieurs confidentiels » sous astreinte de 25 euros par jour de retard prenant effet à l'issue du délai d'un mois courant à compter de la notification du présent arrêt.

SUR LES DOCUMENTS SOCIAUX DE RUPTURE

Il est ordonné à la SA CANON CCB GUADELOUPE la remise à Mme X... des documents sociaux de rupture corrigés conformément aux dispositions du présent arrêt.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Les prétentions de chacune des parties étant partiellement fondées, les dépens seront partagés par moitié entre elles.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Déclare l'appel recevable ;
Réforme le jugement entrepris le 05 mars 2013 sauf en ce qu'il a dit que la faute grave n'est pas constituée et que le licenciement est requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA CANON CCB GUADELOUP, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Dalida X...les sommes suivantes : * 23 305 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 2 330 euros au titre des congés payés y afférents, * 6 215 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 4 402, 04 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, * 435, 77 euros à titre de remboursement des frais kilométriques,

Ordonne à Mme Dalida X...la restitution à la SA CANON CCB GUADELOUPE des fichiers « clients et parc copieurs confidentiels », sous astreinte de 25 euros par jour de retard prenant effet à l'issue du délai d'un mois courant à compter de la notification du présent arrêt ;
Ordonne à la SA CANON CCB GUADELOUPE la remise à Mme Dalida X...des documents sociaux de rupture corrigés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne la SA CANON CCB GUADELOUPE aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00516
Date de la décision : 28/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-11-28;13.00516 ?
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