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21/11/2016 | FRANCE | N°15/01669

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 21 novembre 2016, 15/01669


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALEARRÊT No 326 DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 15/01669
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 avril 2014-Section Industrie.
APPELANTE
SARL SIGN'METAL,C/O SCI de L'Union - ZA de Petit PérouRoutes des ABYMES97139 LES ABYMESReprésentée par Maître Kodjo EQUAGOO (Toque 42), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ
Monsieur Pierre Y......97170 Petit BourgReprésenté par Maître NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (

Toque 104) substitué par Maître SZWARCBART, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

CO...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALEARRÊT No 326 DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 15/01669
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 avril 2014-Section Industrie.
APPELANTE
SARL SIGN'METAL,C/O SCI de L'Union - ZA de Petit PérouRoutes des ABYMES97139 LES ABYMESReprésentée par Maître Kodjo EQUAGOO (Toque 42), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ
Monsieur Pierre Y......97170 Petit BourgReprésenté par Maître NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104) substitué par Maître SZWARCBART, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Il ressort des pièces de la procédure et plus particulièrement du certificat de travail daté du 31 décembre 2010, que M. Pierre Y... a été employé au sein de l'entreprise SIGN'METAL, en qualité d'employé polyvalent à compter du 1er décembre 2007, cette entreprise ayant initialement la forme d'une société à responsabilité limitée, puis celle d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée selon mention en date du 17 octobre 2008 figurant au registre du commerce.
Cependant l'ancienneté de M. Y... acquise au sein des entreprises dans lesquelles il a travaillé antérieurement, a été reprise par L'EURL puisque dans le bulletin de salaire délivré au salarié au titre du mois de novembre 2009 par exemple, il est mentionné une ancienneté de 27 ans et un mois, M. Y... ayant travaillé à compter du 17 novembre 1982 pour la SARL GENERAL BAZAR, puis la SARL GENERAL DE BRICOLAGE ayant pour gérant M. Joseph A..., puis pour la SARL POINT MULIT SERVICES PRESTATION, M. Y... se qualifiant lui-même "d'homme à tout faire" mis à la disposition des diverses activités de M. A... à travers les diverses sociétés que celui-ci contrôle directement ou indirectement.
Par courrier du 12 novembre 2010, signé par M. Joseph A... apparaissant en qualité de directeur de l'Eurl SIGN'METAL, M. Y... était convoqué à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre du 29 novembre 2010, toujours signé par M. Joseph A..., M. Y... se voyait notifier son licenciement pour faute grave.
Le 23 février 2012, M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 17 avril 2014, la juridiction prud'homale considérant que la procédure de licenciement était irrégulière pour avoir été engagée et poursuivie par M. Joseph A... qui n'avait pas qualité, et que cette irrégularité s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnait la SARL SIGN'METAL à payer à M. Y... les sommes suivantes :-930,30 euros à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire,-139,55 euros à titre de prime d'ancienneté au titre de la mise à pied conservatoire,-106,98 euros à titre de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,-3090,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-14 203,77 euros à titre d'indemnité de licenciement,-9 272,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par déclaration du 24 avril 2014, Maître Kodjo EQUAGOO interjetait appel de cette décision au nom de la SARL SIGN'METAL.
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Par conclusions notifiées le 19 novembre 2014 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, l'Eurl SIGN'METAL sollicite l'infirmation de la décision déférée, faisant valoir que la lettre de licenciement adressée à M. Y... est régulière pour avoir été signée par M. Joseph A... qui avait reçu délégation pour recruter et licencier le personnel de l'entreprise. L'Eurl SIGN'METAL soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. Y... ayant été surpris avec deux bidons de 25 kg de produit de type SIAGOLSS, déposés dans les locaux de l'entreprise, mais non encore mis en vente ainsi qu'un bidon de 3 kg gratuit, alors qu'il essayait de les mettre dans son véhicule.

L'Eurl SIGN'METAL réclame paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant des vols de marchandises à répétition de M. Y..., ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions communiquées le 18 mars 2015 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence lors des débats, M. Y... sollicite la confirmation des condamnations prononcées au titre du rappel de salaire, de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire.
Par ailleurs il entend voir condamner l'Eurl SIGN'METAL à lui payer les sommes suivantes :-4636,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-463,61 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents au préavis,-15 749,14 à titre d'indemnité de licenciement,-35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, M. Y... expose que la lettre de licenciement est signée par M. Joseph A... qui n'appartient pas à l'entreprise et que par suite son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ajoutant que le seul fait que l'entreprise SIGN'METAL soit de près ou de loin liée aux autres activités de M. A... ne donne pas à celui-ci le droit de rompre le contrat de travail.
M. Y... fait valoir en outre que les griefs contenus dans la lettre de licenciement ne sont confortés par aucun moyen de preuve sérieux, les attestations de complaisance produites par l'employeur revêtant un caractère douteux, pour avoir été rédigées par des personnes étant sous un lien de subordination avec M. A....
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Motifs de la décision :

Il ressort des dispositions des articles L.1232-3 et L. 1232-6 du code du travail, que c'est l'employeur qui convoque à l'entretien préalable et qui notifie la lettre de licenciement. En l'espèce l'employeur est l'Eurl SIGN'METAL dont la gérante est Mme Renée Mylène B....

S'il est admis que le pouvoir de licencier puisse être délégué par le représentant d'une personne morale, à une personne qui fasse partie de l'entreprise, il est également admis que le directeur des ressources humaines d'une société mère puisse valablement recevoir mandat de licencier un salarié d'une société filiale.

En l'espèce il ressort des pièces produites que M. Joseph A... est gérant d'une holding dénommée Société XOÏS.INVEST qui a acquis le 15 septembre 2008, la totalité des parts de la SARL SIGN'METAL, devenue l'Eurl SIGN'METAL.
Par ailleurs Mme B..., désignée en qualité de gérante par l'associée unique de l'Eurl SIGN'METAL, à savoir XOÏS INVEST atteste avoir donné délégation à M. A... pour recruter et licencier le personnel de l'entreprise SIGN'METAL à compter du 22 décembre 2008.
M. Y... fait valoir que l'attestation du 22 décembre 2008 de Mme B... n'a pas date certaine, et laisse entendre qu'il s'agirait d'une attestation de circonstance établie dans le cadre de la présente instance.
Il importe peu que cette attestation n'ait pas date certaine, puisqu'en tout état de cause la gérante a ratifié par cette attestation le pouvoir de licencier de M. A....Par ailleurs la position prise par la gérante de SIGN'METAL dans la présente instance constitue une ratification du licenciement de M. Y... (Cf. arrêt no 10-30.215 de la Cour de Cassation en chambre mixte du 19 novembre 2010).

En conclusion le licenciement notifié par M. A... est régulier dans la mesure où celui-ci est le gérant de la holding dont la Société SIGN'METAL est la filiale, et qu'il avait reçu pouvoir de la part de la gérante de cette société de licencier, et que tout au moins le licenciement prononcé a été ratifié par ladite gérante.
Il ressort des attestations précises et concordantes versées au débat, émanant de José C..., Marie-Celine D..., Emile E... et François F..., que M. Y... a été surpris, le 11 novembre 2010, à l'arrière du magasin exploité par l'Eurl SIGN'METAL, en possession de deux bidons de peintures de 25 kg qu'il allait charger dans son véhicule, lesdits bidons provenant des stocks de cette entreprise, dont les employés ont constaté que l'emballage des pots de peintures en stock, était défait, et qu'il manquait 4 pots de peinture.
Même si certains des témoins sont employés par l'Eurl SIGN'METAL, la précision et la concordance de leurs attestations confèrent à celles-ci toute crédibilité, étant observé que M. F..., chargé de la sécurité, est tiers par rapport à l'entreprise, et que son témoignage n'est nullement en contradiction avec celui des autres témoins, puisque s'il a constaté dès le 10 novembre 2010 dans l'après-midi, la disparition de bidons de peinture, il précise que c'est le lendemain 11 novembre 2010 que M. Y... a été interpellé alors qu'il était en possession de deux bidons de peinture qu'il avait entreposés dans le local technique situé derrière le magasin.
Il en résulte que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis.

Toutefois si ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils ne sauraient être considérés comme constituant une faute grave, nécessitant le départ immédiat du salarié, compte tenu du fait que c'est la première soustraction de marchandises établie à l'encontre de M. Y..., alors que celui-ci a une ancienneté de 28 ans au service des entreprises de M. A....

Bien que l'employeur allègue dans la lettre de licenciement que M. Y... n'en serait pas à son coup d'essai, et qu'à plusieurs reprises il aurait été sanctionné pour des faits similaires, il n'est pas justifié de l'existence de ces sanctions, ni de l'existence de faits similaires commis par le passé.
En conséquence M. Y... a droit au paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, à la prime d'ancienneté de 15 % afférente à ce rappel de salaire, ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur ce rappel de rémunération.
Compte tenu d'un salaire de base de 1343,80 euros auquel s'ajoute une indemnité d'ancienneté de 15% d'un montant de 201,57 euros, l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire doit être fixée à la somme de 3090,74 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qui concerne ce chef de demande. A cette somme s'ajoute l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
Au regard d'une ancienneté de 28 ans et 3 mois acquise à l'issue de la période de préavis, et par application des dispositions de l'article L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement de M. Y... doit être fixée à la somme de 10 431,07 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Confirme le jugement entrepris sur les condamnations portant sur le rappel de salaire, la prime d'ancienneté et les congés payés relatifs à la période de mise à pied conservatoire, ainsi que sur l'indemnité compensatrice de préavis,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne l'Eurl SIGN'METAL à payer à M. Y... la somme de 10 431,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Y ajoutant,
Condamne l'Eurl SIGN'METAL à payer à M. Y... la somme de 309,07 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, et celle de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens sont à la charge de l'Eurl SIGN'METAL,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/01669
Date de la décision : 21/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-11-21;15.01669 ?
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