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21/11/2016 | FRANCE | N°15/00684

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 21 novembre 2016, 15/00684


VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 323 DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 15/ 00684
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 avril 2015- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur Alain X...... 97118 saint François Représenté par Maître Nicole colette COTELLON (Toque 35), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE
SAS ACTI GUADELOUPE, anciennement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION METALLIQUE GUADELOUPE venant aux droits de la société EI

FFAGE CONSTRUCTION METALLIQUE ANTILLES GUYANE 28 rue de l'Insdustrie ZI de Jarry 97197 JARRY BAIE-...

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 323 DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 15/ 00684
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 avril 2015- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur Alain X...... 97118 saint François Représenté par Maître Nicole colette COTELLON (Toque 35), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE
SAS ACTI GUADELOUPE, anciennement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION METALLIQUE GUADELOUPE venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION METALLIQUE ANTILLES GUYANE 28 rue de l'Insdustrie ZI de Jarry 97197 JARRY BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Frederic DECAP (Toque 55), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART substituant Maître François HUBERT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

M. Alain X... a été recruté à compter du 1er octobre 2007 par la Société FORCLUMECA en qualité de contre-maître d'atelier. En 2011, le contrat de travail de M. X... a été transféré à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION METALLIQUE ANTILLES GUYANE (ECMAG), dénommée, à compter du 1er avril 2015, Société ACTI GUADELOUPE.
Par courrier du 27 décembre 2013, l'employeur, faisant suite à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2013, notifiait à M. X... son licenciement.
Le 6 mars 2014, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 23 avril 2015, la juridiction prud'homale disait que la procédure de licenciement était régulière et fondée sur une cause réelle et sérieuse, et déboutait M. X... de l'intégralité de ses demandes, mettant à sa charge le paiement de la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 avril 2015, M. X... interjetait appel de ce jugement.
****
Par conclusions du 1er avril 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande paiement des sommes suivantes :-1312, 23 euros à titre de prime de vacance,-4374, 11 euros à titre d'indemnité de congés payés,-101 813, 28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-10 000 euros à titre de préjudice moral,-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande M. X... expose qu'il est intervenu sur le chantier litigieux à la demande de son employeur en sa qualité d'artisan pour prêter main forte à l'équipe en place et qu'il a oeuvré en tant que monteur d'échafaudage, poseur, manutentionnaire et manoeuvre, et qu'il n'a jamais exercé la mission de chef de chantier sur la Centrale EDF.
Il explique que la mauvaise qualité des soudures ne lui est pas imputable, l'un des soudeurs, M. A...ayant été licencié pour insuffisance professionnelle, ce qui montre que l'équipe qui est intervenue sur le chantier était loin d'être expérimentée. Il conteste avoir fait l'objet d'un rappel à l'ordre de la part de sa hiérarchie.
Il soutient que contrairement à ce qu'indique l'employeur, il a contesté tous les griefs qui lui ont été reprochés, mais aussi le fait d'avoir travaillé sur le chantier en qualité de chef de chantier.
****
Par conclusions communiquées le 14 décembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société ACTI GUADELOUPE sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de M. X.... Elle réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société ACTI GUADELOUPE expose qu'il est reproché à M. X... un manque de rigueur et de professionnalisme dans l'exécution de ses missions sur le site de l'un de ses clients, qui s'est répété dans le temps, et ce, malgré les recommandations de sa hiérarchie l'incitant à modifier son comportement défaillant, faisant ainsi ressortir une mauvaise volonté et une mauvaise foi délibérées de sa part justifiant dès lors la rupture de la collaboration.
Elle explique qu'il appartenait à M. X... de superviser des travaux de soudures portant sur 80 mètres de tuyauterie avec environ 30 coudes et réductions, 10 piquages, soit à peu près 80 soudures. Elle fait valoir que malgré l'équipe de collaborateurs expérimentés de la société qu'il avait choisis, les moyens mis à sa disposition et son expérience, M. X... a été défaillant dans l'exécution des missions ainsi confiées, les soudures n'ayant pas été correctement préparées, 6 fuites ayant été constatées sur les soudures et le planning n'ayant pas été respecté.
****

Motifs de la décision :

Dans sa lettre de licenciement en date du 27 décembre 2013, l'employeur expose que M. X... a été nommé chef de chantier pour les travaux d'installation de climatisation sur le site de la Centrale EDF depuis le mois de juin 2013, que les travaux de tuyauterie du 2 ème étage ont démarré le 2 septembre 2013 avec deux ouvriers sous ses ordres, M. X... ayant demandé le 11 octobre 2013, en urgence, l'envoi de deux soudeurs, alors que la mise en eau avec le client était prévue pour le 16 octobre 2013.
L'employeur indique qu'il a fait face à l'urgence et qu'un essai a pu être réalisé, mais a révélé sur15 soudures refusées, 7 fuites dont 6 sur des soudures et une sur une vanne. Le client a alors fait arrêter le chantier pour que, après des avis des experts d'EDF, des essais en atelier soient effectués avant de revenir sur le chantier.
L'employeur poursuit en expliquant que les travaux de reprise de soudure ont pu démarrer le 24 octobre sur les 15 soudures refusées, qu'une équipe, placée sous la responsabilité de M. X... en tant que chef de chantier, a été montée, constituée par 2 préparateurs et un soudeur à qui a été remis un dossier technique complet avec le mode opératoire de soudure, l'isométrique montrant les soudures à reprendre et une fiche d'auto-contrôle ; l'essai qui a finalement été effectué le 4 novembre 2013 a révélé 2 nouvelles fuites sur les soudures reprises.
Il est reproché à M. X... de n'avoir pas effectué la vérification du travail du soudeur bien que dans la matinée il avait appelé à plusieurs reprises sa hiérarchie pour confirmer qu'il n'y avait aucune fuite, M. X... ayant quitté le chantier, faisant ainsi preuve de très peu de conscience professionnelle.
En outre, alors qu'il avait été missionné par la suite, pour se rendre sur le chantier afin de préparer le travail de soudure confié à un soudeur de l'entreprise MONCORBA, pour réparer les deux fuites, à savoir vidanger le réseau, tronçonner les tuyaux et meuler les soudures, M. X... a déserté le chantier et est resté injoignable.

L'employeur relève que le refus de M. X... d'intervenir et de gérer son équipe a entraîné une interruption anormale du chantier, a considérablement terni la réputation de la société vis-à-vis des clients avec une forte probabilité d'application de pénalités de retard, et surtout a entraîné d'importants risques pour la sécurité.

M. X... réfute la qualité de chef de chantier que lui attribue l'employeur, faisant valoir qu'il a été engagé en qualité de contremaître-atelier.
Toutefois M. X..., en sa qualité de contremaître, était en mesure de contrôler la qualité des soudures effectuées par l'équipe mise à sa disposition, laquelle comprenait un soudeur, M. A..., qui avait reçu une formation adéquate, notamment en technique de soudage SEAEE-TIG, l'année précédente sur une durée de 35 heures, ayant donné lieu à un certificat de qualification.
Si M. X... ne peut-être considéré comme directement responsable de l'ensemble des malfaçons affectant les travaux de soudures réalisées par l'équipe mise à sa disposition, bien que M. A..., dans un courrier du 27 janvier 2014 indique qu'il a dû reprendre des soudures de M. X..., ce dernier n'a pas, par deux fois, effectué de contrôle des soudures réalisées.
En effet dans un premier temps 15 soudures ont été refusées en vérification visuelle et 6 fuites ont été constatées lors d'un essai de mise en pression à 6 bars (pression du réseau de la ville), ainsi qu'une fuite sur un filetage (compte rendu de réunion de chantier du 16/ 10/ 2013).
Dans un deuxième temps, après travaux en atelier, et un nouvel essai en pression initialement prévu le 30 octobre 2013, reporté au 4 novembre suivant pour finir les travaux de reprise des fuites, 2 nouvelles fuites se sont révélées sur les soudures reprises, alors que M. X... avait confirmé le jour même à sa hiérarchie qu'il n'y avait aucune fuite.
Cette absence de contrôle des soudures effectuées a entraîné des retards dans la livraison du chantier, la société cliente ayant par la suite fait savoir à l'employeur que des pénalités de retard seraient appliquées (courrier du 6 novembre 2013 du directeur du site CLEMESSY).
Ainsi la carence de M. X... dans le contrôle des travaux de soudures réalisés par l'équipe mise à sa disposition, a causé préjudice à la société qui l'employait tant sur le plan financier qu'au niveau de l'image de celle-ci vis-à-vis de la clientèle.
Il en résulte que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour préjudice moral.
M. X... n'articule aucun fondement pour justifier sa demande de paiement de prime de vacance, ni d'ailleurs à l'appui de sa demande d'indemnité de congés payés, alors qu'il ressort de l'attestation de paiement de la Caisse de congés payés du BTP Antilles-Guyane, produite au débat, que M. X... a été rempli de ses droits. Il sera donc débouté sur ces deux chefs de demandes.

Compte tenu de la situation économique des parties, l'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Déboute la Société ACTI GUADELOUPE de sa demande en paiement d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de M. X...,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00684
Date de la décision : 21/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-11-21;15.00684 ?
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