VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 331 DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 15/ 00677
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 mars 2015- Section Encadrement.
APPELANT
Monsieur RAYMOND X... ...97120 SAINT CLAUDE Représenté par Maître Hubert AKO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTIMÉE
SA BNP PARIBAS GUADELOUPE Place de la RENOVATION 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Selon attestation du 26 août 2014 du secrétaire générale de la Société BNP PARIBAS GUADELOUPE, M. X... aurait travaillé pour cette société à compter du 1er mars 1973 jusqu'au 31 août 2013, date à laquelle il a pris sa retraite.
Toutefois cette attestation ne peut être exacte puisqu'il résulte des mentions figurant sur l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés versé au débat que la Société BNP PARIBAS GUADELOUPE a été immatriculée le 20 mai 1994. En réalité, comme le relève M. X... dans ses conclusions, il était à l'origine employé de la BNP, affecté dans un établissement de Guadeloupe. Il a ensuite intégré la Société BNP PARIBAS GUADELOUPE qui fait partie du groupe BNP PARIBAS, la Société BNP PARIBAS étant d'ailleurs administrateur de la Société BNP PARIBAS GUADELOUPE.
Lorsqu'il a pris sa retraite M. X... a perçu la somme de 32 737, 06 euros à titre d'indemnité de fin de carrière.
Un accord relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la Banque Nationale de Paris en date du 29 novembre 2002, modifié par avenant en date du 15 novembre 2006, article 3, a prévu que tout collaborateur d'origine BNP reçoit une prime de fin de carrière déterminée selon un barème incluant l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective de la banque et prise en charge par l'entreprise.
Il est stipulé dans cet accord que pour une ancienneté de 30 ans dans le groupe, le nombre de mensualités de base maximum s'élève à 11, 66. Il est précisé pour l'application du barème que la prime est calculée en fonction du salaire mensuel de base à la date du départ et qu'une mensualité de base correspond à 1/ 13 du salaire annuel de base.
M. X... a saisi le 1er septembre 2014 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir ordonner à son employeur de lui verser une somme de 13 094, 78 euros à titre d'indemnité de fin de carrière, outre la somme de 1032, 20 euros à titre de dommages et intérêts. Il réclamait également paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 mars 2015, la juridiction prud'homale considérant que l'accord d'entreprise auquel M. X... se référait, n'était pas applicable de droit aux salariés de la BNP PARIBAS GUADELOUPE, déboutait le requérant de l'intégralité de ses demandes et le condamnait à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 avril 2015, M. X... interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions communiquées à la partie adverse le 15 septembre 2015, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la Société BNP PARIBAS GUADELOUPE à lui payer les sommes suivantes :-13 094, 78 euros à titre de complément de prime de départ,-1032, 23 euros à titre de dommages et intérêts,-3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, M. X... fait valoir que l'avenant du 15 novembre 2006 à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 relatif à la caisse de prévoyance du personnel est applicable à la Société BNP PARIBAS GUADELOUPE.
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Par conclusions communiquées le 11 janvier 2016 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société BNP PARIBAS GUADELOUPE sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande paiement de la somme de 1600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société BNP PARIBAS GUADELOUPE soutient que l'accord d'entreprise auquel M. X... se réfère ne lui est pas applicable.
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Motifs de décision :
Sur les demandes financières de M. X... :
M. X... invoque l'article 3 de l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la Banque Nationale de Paris. Ce texte a été modifié par l'accord du 15 novembre 2006. Il dispose que tout collaborateur d'origine BNP, présent dans l'entreprise le 6 avril 2000, comptant lors de sa mise en situation de préretraité ou retraité par BNP PARIBAS SA au moins trois années passées au service de BNP PARIBAS SA et de ses prédécesseurs avant l'âge de 60 ans, recevra une prime de fin de carrière calculée selon le barème figurant audit article.
Selon les dispositions de l'article L. 2232-30 du code du travail, la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.
En l'espèce l'accord du 29 novembre 2002 a été contracté par la Société BNP PARIBAS représentée par son Directeur des Ressources Humaines Groupe et porte entre autre sur le financement de la prime de fin de carrière et l'ouverture des droits à ladite prime.
Les dispositions de cet accord engagent manifestement les sociétés du groupe, puisqu'il est expressément stipulé à l'article 3. 2- c, que les salariés transférés dans une société du groupe BNP PARIBAS SA bénéficieront du maintien intégral des droits, lors de leur mise en situation de préretraité ou retraité par cette société du groupe, sans modification du niveau des prestations qui resteront celles qui leur auraient été servies en tant que salariés de BNP PARIBAS SA.
Au paragraphe " d " du même article il est précisé que par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP PARIBAS SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire.
Si l'article L. 2232-30 du code du travail dispose que la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, il y a lieu de constater qu'il résulte des dispositions de l'article 3. 2 de l'accord du 29 novembre 2002, que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière. Ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3. 2 pour les salariés venant de la société mère.
Il en résulte que M. X..., qui a été engagée initialement par la SA Banque Nationale de Paris devenue SA BNP PARIBAS, puis transférée à la SA BNP PARIBAS GUADELOUPE, doit bénéficier au sein de cette dernière, en application de l'article 3. 2- c sus-cité, des dispositions relatives à la prime de fin de carrière.
L'article 3. 2- a de l'accord du 29 novembre 2002 prévoit que la prime est calculée en fonction du salaire mensuel de base à la date du départ, en précisant que la mensualité de base correspond à un treizième du salaire annuel de base.
M. X... percevant, à la date de son départ, en décembre 2013, un appointement de base mensuel de 3524, 07 euros sur 14, 5 mois, son salaire annuel de base s'élève à la somme de 51 099, 02 euros. En conséquence le salaire de base mensuel à retenir pour le calcul de la prime est égal à un treizième de cette somme, soit 3930, 69 euros. Le nombre maximal de mensualités de base étant de 11, 66 selon le texte précité, la prime de fin de carrière due à M. X... s'élève à la somme de 45 831, 85 euros.
M. X... n'ayant perçu que la somme de 32737, 06 euros, il lui reste dû un montant de 13 094, 75 euros.
Le préjudice financier subi par M. X... et résultant du retard de paiement de la totalité de l'indemnité de fin de carrière, sera indemnisé conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civile, par les intérêts au taux légal qui ont couru sur le montant de sa créance depuis la demande en justice devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit depuis le 16 septembre 2014.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance que devant la Cour d'appel, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Condamne la BNP PARIBAS GUADELOUPE à payer à M. X... la somme de 13 094, 75 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014,
Condamne la BNP PARIBAS GUADELOUPE à payer à M. X... la somme de 2000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la BNP PARIBAS GUADELOUPE,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,