VS-MJB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 317 DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 14/ 00339
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 3 février 2014- Formation de Référé
APPELANTE
Madame Gwladys, Agnès X...... 97160 LE MOULE Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile
Ayant pour conseil, Maître Dorothée LIMON LAMOTHE (Toque 92), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTIMÉE
ASSOCIATION RESEAU VEILLE SOCIALE GUADELOUPE 30, rue Rolland Balthazar 97139 Les ABYMES Représentée par Maître Johann EUGENE-ADOLPH (Toque 90) substitué par Maître Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 octobre 2016 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé successivement au 21 novembre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration reçue le 31 octobre 2013 au greffe de la juridiction, Mme Gwladys X...a fait appeler l ‘ association Réseau Veille Sociale Guadeloupe devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe – à – Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaires (prime de vie chère de 20 %) pour la période de novembre 2011 à avril 2013 et la remise des bulletins de paye y afférents, corrigés sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 03 février 2014, la juridiction prud'homale, en sa formation de référé, a dit n'y avoir lieu à référé, débouté Mme Gwladys X...de sa demande, renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond, et a condamné Mme Gwladys X...aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 février 2014, Mme Gwladys X...a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions no1 notifiées à la partie intimée le 09 mai 2016 et auxquelles il a été fait référence à l'audience des plaidoiries du 09 septembre 2016, Mme Gwladys X...demande à la cour de :- constater qu'elle dépendait de la convention collective nationale du 15 mars 1966 eu égard à ses attributions au sein de l ‘ Association Réseau Veille Sociale Guadeloupe du 15 novembre 2011 au 25 avril 2014,- constater qu'elle devait bénéficier de la prime de 20 % de vie chère prévue par l'accord collectif du 30 mai 2006,- condamner en conséquence l ‘ association Réseau Veille Sociale Guadeloupe à lui payer la somme de 11 258, 14 euros à titre de complément de salaires,- constater qu'elle a été victime d'un préjudice financier de la part de son employeur,- condamner en conséquence celui-ci au paiement de la somme de 13 975, 62 euros à titre de dommages-intérêts,- débouter l ‘ association Réseau Veille Sociale Guadeloupe de l'intégralité de ses demandes,- infirmer l'ordonnance déférée,- condamner ladite association à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dorothée LIMON LAMOTHE.
A l'appui de ses demandes, elle soutient qu'elle a été licenciée et que sa présente demande ne porte que sur la prime de vie chère prévue pour les salariés de sa branche d'activité du bénéfice de laquelle elle a été exclue depuis son embauche en qualité d'intervenant social par contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2011, puis ensuite en qualité d'assistante de service social par avenant de 2013.
Elle rappelle que pour réduire les disparités de conditions de vie entre les salariés de la France hexagonale et de la Guadeloupe et pour mieux faire face à la cherté de la vie dans ce département, il a été décidé par accord collectif du 1er janvier 2006 applicable le 30 mai 2006 en Guadeloupe une prime correspondant à 20 % du salaire brut. Cet accord s'applique expressément aux salariés dépendant de la convention collective nationale du 15 mars 1966 et de celle du 31 octobre 1951.
Par conclusions no1 notifiées à la partie appelante le 09 mai 2016 et auxquelles il a été fait référence à ladite audience, l ‘ association Réseau Veille Sociale Guadeloupe demande de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme X...de toutes ses demandes et de condamner la même au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure de procédure civile.
L'association répond que la convention du 31 octobre 1951 n ‘ est pas applicable par extension mais par agrément et nécessite que l'entreprise employeur aie adhéré à l'organisation patronale signataire de l'accord collectif, ce que ne démontre pas la partie appelante. Elle soutient aussi que l'article 1 de la la convention du 15 mars 1966 n'intègre pas les centres d'hébergements et de réadaptation sociale et que seule la convention collective relative à ces centres est applicable dans le cas de Mme X...comme le font apparaître les fiches de paye délivrées, en vertu des dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail,
Elle précise qu'elle est mandatée par les services de l'Etat pour gérer une plate forme de premier accueil, de premier diagnostic et d'orientation pour toute personne en détresse sociale, que cette plate-forme n'est pas une structure relevant du champ sanitaire et médico-social auquel s'appliquent les conventions collectives nationales du 31 octobre 1951 et du 15 mars 1966.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel des salaires au titre de la prime de vie chère de 20 %
L'appelante réclame le versement d'un rappel de salaires (prime de vie chère de 20 %) sur le fondement de deux conventions collectives nationales, celles du 15 mars 1966 et du 31 octobre 1951 et d'un accord collectif en date du 1er janvier 2006 applicable en Guadeloupe.
Elle verse au débat, outre son contrat de travail et l'avenant à ce contrat, sa fiche de poste, l'accord collectif du 30 mai 2006 en version non signée, un autre accord collectif du 03 novembre 2005 signé, un arrêté relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements des secteurs sociaux et sanitaires à but non lucratif, trois de ses bulletins de paye de 2011 et de 2014 dont l'un porte la mention de la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, quatre bulletins de payeau nom de M. A...Patrick, éducateur spécialisé, salarié d'une autre association et une question orale posée par M. Jacques B...en 2006 au ministre de la santé et des solidarités sur l'extension de cette prime et la réponse qui en a été faite.
Pour sa part, l ‘ association Réseau Veille Sociale Guadeloupe produit, outre les bulletins de paye de la salariée, un état de sa situation au répertoire SIRENE et l'accord collectif de travail applicable dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil, auquel elle a adhéré.
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés est donc non seulement le juge de l'urgence mais aussi celui de l'évidence.
Or, les éléments précités et les pièces versées au débat révèlent que la soumission de l ‘ association Réseau Veille Sociale Guadeloupe à une convention collective ayant pour effet l'application d'un dispositif particulier de prime constitue une contestation sérieuse indéniable et relève de la compétence du juge du fond.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme X...de sa demande en référé et de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, Mme X...est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais de défense engagés par l ‘ association Réseau Veille Sociale Guadeloupe dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Dit n ‘ y avoir lieu à référé dans la présente affaire et déboute Mme Gwladys X...de sa demande ;
Confirme l'ordonnance du 03 février 2014 ;
Condamne Mme Gwladys X...à payer à l ‘ association Réseau Veille Sociale Guadeloupe la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Le greffier Le président,