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07/11/2016 | FRANCE | N°14/01963

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 07 novembre 2016, 14/01963


VS-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 308 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01963
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 novembre 2014- Section Activités Diverses.
APPELANTE
EURL CONCEPT X, agissant poursuite et diligences de son représentant légal 16/ 12 rue Lethière 97100 BASSE-TERRE Représentée par Maître Simon RELUT (Toque 27), avocat au barreau de la GUADELOUPE.

INTIMÉE
Madame Zarinda Y... ...97119 VIEUX-HABITANTS Représentée par M. Ernest Z...(Délég

ué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article ...

VS-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 308 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01963
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 novembre 2014- Section Activités Diverses.
APPELANTE
EURL CONCEPT X, agissant poursuite et diligences de son représentant légal 16/ 12 rue Lethière 97100 BASSE-TERRE Représentée par Maître Simon RELUT (Toque 27), avocat au barreau de la GUADELOUPE.

INTIMÉE
Madame Zarinda Y... ...97119 VIEUX-HABITANTS Représentée par M. Ernest Z...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
-
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Zarïnda Y... a été embauchée par, selon contrat de professionnalisation à compter du 3 juillet 2012 jusqu'au 31 août 2014, en qualité d'assistante de gestion en centre de formation, moyennant une rémunération calculée sur la base de 80 % du SMIC en vigueur, soit 1. 140, 53 € par mois.
Par courrier en date du 27 août 2013, Mme Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Sur ce, le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE saisi des conséquences de la rupture du contrat de travail, par jugement en date du 18 novembre 2014, a :
. dit et jugé que la rupture du contrat est imputable à l'EURL CONCEPT X,. condamné l'EURL CONCEPT X à payer à Mme Zarïnda Y... les sommes suivantes :

13. 730, 40 € au titre de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation, 21. 000 € au titre du préjudice moral, 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 19 décembre 2014, l'EURL CONCEPT X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
*** Dans ses dernières écritures en date du 14 septembre 2015, régulièrement notifiées à Mme Y..., l'EURL CONCEPT X demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme Zarïnda Y... s'analyse en une démission, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières écritures en date du17 novembre 2015, régulièrement notifiées à l'EURL CONCEPT X, Mme Y... demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant la condamnation de la société CONCEPT X à lui payer une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que par courrier recommandé en date du 27 août 2013, Mme Zarïnda Y... a écrit à son employeur, en ces termes :
" Malgré mes nombreuses réclamations, je reste toujours dans l'attente du paiement des frais de déplacement qui découlent de mon affectation aux abymes. Mon contrat de travail qui stipule expressément que je travaille à basse terre, j'ai supporté des charges non prévues... A cette situation s'ajoutent :

Le défaut d'attribution de la totalité des congés payés La poursuite d'un harcèlement moral méthodique que je ne peux plus supporter L'imposition d'heures supplémentaires non payées. L'absence de toute visite obligatoire.

Le dernier point démontre d'ailleurs l'organisation et la pratique de ce harcèlement moral, les salariés n'ayant aucune possibilité de prouver leurs stress et mauvaises conditions de travail, en l'absence d'un médecin du travail.
Vous conviendrez que cette situation ne peut plus durer. Du fait de vos agissements, je me retrouve en difficultés, ainsi que l'attestent deux arrêts de travail et une attestation médicale.
Ma santé est désormais compromise dans cet environnement de travail.
C'est pourquoi je vous notifie ma prise d'acte de la fin de mon contrat de travail, à vos torts exclusifs... (Non-respect de vos obligations de rémunérations, de paiement de charges non rattachables à mon contrat de travail, d'attribution de la totalité de mes congés payés, de préservation de ma santé au travail). »
Que cette lettre s'analyse comme une prise d'acte de la rupture par la salariée ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1243-1 du code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat à durée déterminée et qu'il invoque des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave.
Que la salariée reproche à l'employeur la non prise en charge par l'employeur de ses frais de déplacement lors de son affectation temporaire à la société CONCEPT X2 située aux Abymes ;
Attendu que la société CONCEPT X reconnait avoir affecté temporairement en mai et juin 2013 Mme Y... à l'établissement de l'entreprise situé aux Abymes pour pallier les perturbations liées à des mouvements de personnel sur ledit centre de formation mais fait valoir que cette affectation limitée dans le temps ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressée et qu'aucune obligation légale ne pèse sur l'employeur quant à la prise en charge des frais de déplacement de Mme Y... entre sa résidence habituelle et son lieu de travail ;
Attendu que par note de service en date du 7 mai 2013, le directeur de la société CONCEPT X a confié à Mme Y... une mission de remplacement à CONCEPT X2, avec fonctions identiques, pour une durée indéterminée, en raison de perturbations liées à des mouvements de personnel sur le centre de formation Concept X 2 situé aux Abymes ;
Que l'employeur n'est pas tenu en général de prendre en charge les frais de transports personnels de ses salariés, sauf au cas de l'article L 3261-3 du code du travail, lorsque l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particulières ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport ;
Attendu qu'en revanche, en l'espèce, le contrat de travail de l'intéressée mentionne comme lieu d'exécution du travail, l'établissement de BASSE-TERRE et dès lors, l'employeur l'a envoyée en mission sur un autre établissement distinct constituant en outre une structure juridique différente ;
Attendu que les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire et il incombait à l'employeur de prendre en charge les frais de transport nécessités par cette mission en dehors du siège de l'entreprise ;
Qu'en refusant sa prise en charge et en laissant supporter à la salariée des frais professionnels, l'employeur a manqué à ses obligations ;
Attendu que Mme Y... soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ;
Que l'employeur rétorque que la preuve des heures supplémentaires n'est pas rapportée par la salariée, que l'horaire collectif du personnel était affiché et que tout le personnel devait effectuer 3 heures supplémentaires par semaine à partir du 1er septembre 2013, lesdites heures devant donner lieu à récupération ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que Mme Y... expose que de septembre à décembre 2012, disposant des clés de l'établissement, elle a effectué des heures supplémentaires à la demande de l'employeur, ce qui est corroboré par l'attestation d'une collègue de travail, Mme A...; Que l'employeur conteste sans fournir les documents prévus à l'article L. 3171-3 du code du travail permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié et alors que Mme Y... a dénoncé la situation à l'inspection du travail par lettre du 1er août 2013 et que l'inspecteur du travail en a informé la société CONCEPT X par courriers des 16 septembre et 24 octobre 2013 ;

Que l'employeur n'a jamais fourni les documents susvisés et avait prévu d'imposer des heures supplémentaires à tout le personnel sans les rémunérer mais en les compensant avec du repos, sans respecter les dispositions de l'article L3121-24 du code du travail, par l'élaboration d'un accord d'établissement ; Qu'il y a eu dès lors manquement de l'employeur à ses obligations en matière de réglementation de la durée du travail ;

Que par ailleurs, la salariée reproche à l'employeur un non-respect des règles sur l'attribution des congés payés, faisant valoir qu'elle avait demandé le 1er juin 2013 de solder ses congés payés restant dus, du 26 août au 12 septembre 2013 et que l'employeur lui a imposé de ne prendre que 11 jours ouvrables de congés correspondant à la fermeture de l'établissement, du 10 août au 25 août 2013 ;
Attendu qu'en vertu de l'article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires ;
Que l'employeur a entendu fractionner le congé de Mme Y... qui était de 13 jours ouvrables sans respecter le texte susvisé et la salariée n'a pas pu prendre un congé de 12 jours ouvrables continu ; Qu'il y a eu manquement de l'employeur à ces obligations ;

Attendu que Mme Y... reproche également à son employeur une absence de visite médicale d'embauche et de visite périodique durant l'exécution de son contrat de travail ;
Que l'employeur rétorque qu'au travers des déclarations uniques d'embauche de ses salariés, télétransmises lors de leur embauche, il a accompli la demande d'adhésion à un service de santé au travail et la demande d'examen médical d'embauche ;
Que cependant, il reconnait que Mme Y... n'a pas subi de visite médicale d'embauche ni par la suite, de visite médicale périodique alors qu'il n'a adhéré au CIST de Basse-Terre que le 13 mai 2013 et a alors payé les cotisations afférentes pour 3 salariés dont Mme Y... ;
Que la société CONCEPT X n'établit pas avoir cotisé pour les années 2011 et 2012 pour la médecine du travail ;
Qu'elle ne peut se soustraire à ses obligations en faisant valoir qu'en 2011, Mme Y... avait été déclarée apte au métier d'infographiste chez un autre employeur ou qu'elle a été finalement convoquée pour une visite médicale par le CIST en septembre 2013, après son départ de l'entreprise ;
Que seule l'embauche dans les 24 mois du dernier examen médical, chez le même employeur, dispense celui-ci de le renouveler ou dans les 12 mois en cas de changement d'entreprise, lorsqu'il s'agit d'un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition, ce que n'établit pas la société CONCEPT X ;
Que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de sécurité et santé au travail ;
Qu'enfin, Mme Y... invoque avoir été victime de harcèlement moral de la part de son directeur et avoir dénoncé la situation à l'inspection du travail, celle-ci étant la cause d'une dégradation de son état de santé ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Qu'aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que la salariée a invoqué des propos désobligeants et blessants de la part de son directeur à son égard telles que d'être traitée de « cow-boy », d'avoir permis le piratage de l'intranet de la société en divulguant ses codes personnels d'accès, lesdits griefs étant confortées par l'attestation de Mme A...et reconnus par l'employeur qui fournit lui – même « un rapport d'intrusion » faisant état d'une anomalie au niveau de l'accès au système intranet de l'entreprise, lequel n'implique cependant pas Mme Y... ; Que la salariée fait état d'un comportement humiliant de son directeur à son égard tel que le fait de ne pas lui dire bonjour, de l'ignorer, lui téléphoner après ses horaires de travail, mécontent de son départ, de lui changer ses horaires de travail … Qu'elle produit au dossier trois arrêts de travail, un certificat médical du 22 août 2013 de son médecin traitant contre-indiquant la poursuite de sa collaboration au sien de la société CONCEPT X : stress au travail majeur incompatible avec le bon état de santé de Mlle Y... et une attestation établie par un psychologue en date du 3 octobre 2013 ayant constaté une anxiété réactionnelle au vécu de la salariée dans ladite entreprise ; Que tous ces éléments, outre le grief établi ci-dessus de ne pas lui avoir réglé ses frais de déplacement en mai et juin 2013, établissent l'existence d'un harcèlement moral de l'employeur à l'égard de Mme Y..., lequel a eu pour effet une dégradation de sa santé physique et mentale ;

Que dès lors, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est imputable à l'employeur, les différents manquements à ses obligations caractérisant une faute grave de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle ;
Qu'en conséquence, les griefs allégués étant de nature à rendre la rupture imputable à l'employeur, il convient de dire et juger que celle-ci doit s'analyser en une rupture anticipée aux torts de l'employeur ;
Sur l'indemnisation
Qu'en vertu des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée, injustifiée du fait de l'employeur, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;
Qu'en l'espèce, la salariée aurait dû percevoir du 27 août 2013, date de la rupture, jusqu'au terme du contrat de travail, le 31 août 2014, 12 mois de salaire, soit une somme de 13. 730, 40 €.

Que cette indemnité constitue une réparation forfaitaire minimale incompressible et indépendante du préjudice subi.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné en conséquence la société CONCEPT X au paiement de ladite somme ;
Sur le préjudice moral
Attendu que Mme Y... estime avoir subi un préjudice moral du fait des agissements de harcèlement moral du directeur de la société CONCEPT X ; Que compte tenu des faits exposés et de leur durée, il y a lieu de chiffrer ledit préjudice moral à la somme de 2. 000 € et de réformer le jugement sur ledit quantum ;

Attendu qu'enfin, il y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la seule intimée en cause d'appel à hauteur de 1. 000 €.
Que la société CONCEPT X, succombant, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant alloué à Mme Y... à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l'EURL CONCEPT X à payer à Madame Y... Zarïnda la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne l'EURL CONCEPT X à payer à Madame Y... Zarïnda la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne l'EURL CONCEPT X aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01963
Date de la décision : 07/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-11-07;14.01963 ?
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