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07/11/2016 | FRANCE | N°14/01910

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 07 novembre 2016, 14/01910


VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 307 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01910
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 novembre 2014- Section Commerce.
APPELANTES
Madame Mylène X.........97122 BAIE-MAHAULT

EURL AMOUR DE BIJOUX ......97122 BAIE-MAHAULT

Représentées par Maître Evelyne DEMOCRITE (Toque 47) substituée par Maître NAEJUS, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Tracy Dominique Z... ...97139 ABYMES Dispensée de comparaît

re en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour...

VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 307 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 01910
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 novembre 2014- Section Commerce.
APPELANTES
Madame Mylène X.........97122 BAIE-MAHAULT

EURL AMOUR DE BIJOUX ......97122 BAIE-MAHAULT

Représentées par Maître Evelyne DEMOCRITE (Toque 47) substituée par Maître NAEJUS, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Tracy Dominique Z... ...97139 ABYMES Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Laurence HIBADE-VINGLASSALOM (Toque 55), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****** Faits et procédure :

Il résulte des pièces versées au débat les éléments suivants.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 octobre 2012, Mme Tracy Z... a été engagée en qualité de vendeuse par l'Eurl AMOUR DE BIJOUX, pour effectuer 120 heures de travail par mois.
Le 23 mai 2013, le Docteur Joëlle B...établissait un certificat de grossesse selon lequel Mme Z... présentait une grossesse de 9 semaines et 5 jours et devait accoucher le 30/ 12/ 2013 avec un départ prénatal le 18/ 11/ 2013.
Par courrier du 18 juillet 2013, Mme Z... sollicitait auprès de son employeur des congés payés pour la période du 1er au 18 août 2013.
Il lui était répondu par une note de service en date du 20 juillet 2013 par laquelle l'employeur lui faisait savoir qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande de congés en raison du déménagement du commerce dans un local situé au Galeries de Houelbourg, les bijoux devant être sortis des vitrines et mis sous " mini grip " au cours de " la semaine du 23 au 27 ", parce que les déménageurs devaient intervenir pendant le " week end ".
Par courrier recommandé en date du 10 septembre 2013, Mme Z... faisant référence à une lettre du 3 septembre dans laquelle elle demandait le paiement de ses salaires des mois de juillet et août 2013, elle indiquait qu'elle avait été mise en arrêt maladie par son gynécologue du 23/ 07/ 2013 au 30/ 07/ 2013 et expliquait qu'elle était revenue sur son lieu de travail le 01/ 08/ 2013 et qu'elle n'avait pu accéder au magasin, la clé qui lui avait été remise lors de son embauche ne rentrait plus dans la serrure du magasin.
Elle disait avoir appelé ce jour là son employeur une dizaine de fois en vain, et être revenue quasiment tous les jours mais le magasin restait fermé. Elle mettait en demeure son employeur de lui régler ses salaires impayés pour les mois de juillet et août 2013, de lui permettre d'accéder à son lieu de travail à Jarry, à défaut de quoi elle saisirait le conseil de prud'hommes.
Le 11 septembre 2013, Mme Z... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre devant lequel elle demandait que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et que celui-ci soit condamné à lui payer diverses indemnités ainsi que ses salaires de juillet 2013 à la date du jugement à intervenir.
Par jugement du 13 novembre 2014, la juridiction prud'homale prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et condamnait l'Eurl AMOUR DE BIJOUX à payer à Mme Z... les sommes suivantes :-18 651, 50 euros à titre de salaires pour la période du 1er juillet 2013 au 13 novembre 2014,-1866, 15 euros d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juillet 2013 au 13 novembre 2014,-6786 euros à titre d'indemnité pour rupture du contrat travail sans cause réelle et sérieuse,-2262 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-452, 40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-1131 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.

Il était en outre ordonné la remise sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi, du certificat et des fiches de paie.
Par déclaration du 9 décembre 2014, l'Eurl AMOUR DE BIJOUX interjetait appel de ce jugement.
****
Par conclusions communiquées le 11 décembre 2015 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, l'Eurl AMOUR DE BIJOUX sollicite l'infirmation de la décision déférée et réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Eurl AMOUR DE BIJOUX explique que compte tenu du déménagement imminent de l'entreprise, le congé sollicité par Mme Z... pour la période du 1er au 18 août 2013 lui a été refusé, cette dernière quittant alors son poste à compter du 22 juillet 2013 et s'abstenant au mois d'août suivant de se rendre à la nouvelle adresse de son employeur.
L'Eurl AMOUR DE BIJOUX fait valoir qu'en conséquence c'est Mme Z... qui est responsable de la rupture de son contrat de travail, et que celle-ci a été remplie de ses droits.
Elle ajoute que pendant l'exécution de son contrat de travail, Mme Z... a créé une entreprise C. T. T. P. (association de service à la personne) le 29 janvier 2013, et utilisait pendant son temps de travail le téléphone ainsi que le fax de son employeur pour gérer son association.
****
Par conclusions communiquées le 29 avril 2015, Mme Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande Mme Z... reproche un manquement grave de son employeur qui a pris la décision de transférer son magasin rue Ferdinand Forest aux Galeries de Houelbourg à Jarry, commune de Baie-Mahault, dès le 17 juillet 2013, jour du versement de l'acompte effectué pour le nouveau bail commercial, alors qu'à cette date Mme Z... occupait son poste et était présente au seul magasin sis Immeuble Orlando Romarin rue F. Forest à Baie-Mahault, le transfert ayant été effectif le 31 juillet 2013, sans que l'employeur ait informé la salariée de ce transfert, s'étant totalement désintéressée des conséquences de cette absence d'information sur la salariée enceinte de 5 mois.
****
Motifs de la décision :

Sur la rupture du contrat de travail :

L'examen des pièces versées au débat permet à la Cour de constater tout d'abord que Mme Z... était parfaitement au courant du transfert de l'entreprise, puisque lorsqu'elle a effectué sa demande de congé, il lui a été répondu par une note de service à destination de Mme Z... indiquant que sa demande était refusée, puisque l'entreprise quittait son local pour les Galeries de Houelbourg à Jarry et que pendant la semaine du 23 au 27 juillet il fallait sortir les bijoux de vitrines et les mettre sous " mini grip ", les déménageurs devant intervenir le week end.
C'est donc, en tout état de cause, abusivement que Mme Z... se serait présentée en vain, au mois d'août, au local initial de son employeur, puisqu'elle était informée du transfert de l'entreprise aux Galeries de Houelbourg à Jarry.
Par ailleurs les explications de Mme Z... sont peu cohérentes, elle a prétendu devant les premiers juges (page 3 du jugement) qu'elle avait été en arrêt maladie du 23 juillet au 31 juillet 2013, alors qu'aucun avis d'arrêt de travail n'est produit au débat pour cette période.
En outre, dans ses conclusions elle prétend que les congés qu'elle a demandées le 18 juillet 2013 pour la période du 1er au 18 août 2013 lui auraient été accordés (page 2 de ses conclusions) et en soutenant par ailleurs qu'à partir du 1er août 2013 elle n'a pu reprendre son poste car la clé du magasin ne rentrait plus dans la serrure, cette clef lui ayant été remise par son employeur au début du contrat.
Si des congés lui avaient été accordés à compter du 1er août 2013, elle n'avait pas à reprendre son poste au magasin à compter du 1er août 2013, ce qui caractérise le caractère fallacieux de ses explications.
En réalité il ressort des pièces produites, que l'employeur a mis fin au contrat de travail, le 31 juillet 2013.
En effet il a établi le 31 juillet 2013 les documents de fin de contrat, à savoir :- un certificat de travail indiquant que Mme Z... avait été employée du 2 octobre 2012 au 30 juillet 2007,- une attestation Pôle Emploi mentionnant le versement d'un dernier salaire au titre du mois de juillet et indiquant comme motif de la rupture du contrat de travail : démission,- un bulletin de paie au titre du mois de juillet, indiquant le 30 juillet 2013 comme date de sortie de l'entreprise, une retenue de 556, 37 euros pour absence injustifiée, le versement d'une indemnité de congés payés à hauteur de 1086, 34 euros et un montant net à payer de 1301, 67 euros au titre du mois de juillet, indemnité de congés payés comprises,- un chèque d'un montant de 1301, 67 euros, daté du 30 juillet 2013.

La démission de la salariée ne se présumant pas, son absence fin juillet ne saurait être considérée comme une démission. Il appartenait à l'employeur, s'il considérait qu'il y avait abandon de poste de mettre en demeure la salariée de reprendre son travail, et d'engager le cas échéant la procédure de licenciement.
L'employeur a donc mis fin lui-même au contrat de travail en établissant les documents de fin de contrat, sans avoir suivi la procédure de licenciement.
En l'absence de lettre de licenciement motivée, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce licenciement étant intervenu dès le 31 juillet 2013, soit avant la saisine du conseil de prud'hommes, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat du travail.
Sur les demandes pécuniaires de Mme Z... :
Mme Z... ne produisant pas copie d'un avis médical d'arrêt de travail à compter du 23 juillet 2013, il y a lieu de considérer que la retenue effectuée par l'employeur sur le salaire de juillet 2013 est justifié. En conséquence au regard des mentions figurant sur le bulletin de salaire de juillet 2013 faisant ressortir un montant net à payer de 1301, 67 euros, comprenant notamment l'indemnité de congés payés, et de la photocopie du chèque d'un montant de 1301, 67 euros versée au débat, il y a lieu de constater que Mme Z... a été remplie de ses droits au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat le 31 juillet 2013 et de son indemnité de congés payés.
Mme Z... ayant moins d'un an d'ancienneté à la date de son licenciement, ne peut prétendre au versement de l'indemnité légale de licenciement.
Par contre ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans, Mme Z... a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, à savoir 1131, 60 euros.
Mme Z... ayant moins d'un an d'ancienneté, et ne justifiant pas de l'étendue de la période de chômage qu'elle a pu subir à la suite de la rupture du contrat de travail, l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera limitée à un mois de salaire, c'est-à-dire 1131, 60 euros.
Compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, ci-avant exposées, et plus particulièrement du fait que Mme Z... a soutenu s'être présentée au local initialement occupé par son employeur, alors qu'elle était informée du transfert du magasin, il n'apparaît pas que Mme Z... ait subi " un préjudice distinct ", qu'elle ne caractérise d'ailleurs pas dans ses écritures.
Pour la même raison il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... les frais irrépétibles qu'elle a exposée.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'Eurl AMOUR DE BIJOUX, et qu'elle constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'Eurl AMOUR DE BIJOUX à payer à Mme Z... les sommes suivantes :
-1131, 60 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-1131, 60 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à l'Eurl AMOUR DE BIJOUX de remettre à Mme Z..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme aux dispositions du présent arrêt, ainsi qu'un bulletin de salaire complémentaire faisant ressortir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, chaque jour de retard passé le délai imparti, étant assorti d'une astreinte de 20 euros.
Dit que les dépens sont à la charge de l'Eurl AMOUR DE BIJOUX,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01910
Date de la décision : 07/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2016-11-07;14.01910 ?
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